LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
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République française 1991-10-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30 Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 1991-10-01 Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006309414 Identifiant: LEGIARTI000006309415
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###### Article 266 ###### Article 266
@ -60,19 +60,16 @@ matériellement les services utilisés par le client ;<br />
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou
factures ;<br /> factures ;<br />
g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui
concerne :<br />
- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés
à l'article 257-13° ou à l'article 261-3-1°-A ;<br />
- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées
par décret, lequel précise également les modalités de détermination de
l'assiette de la taxe (3).<br />
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour
les achats imposables.<br /> les achats imposables.<br />
g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat pour les ventes
de biens acquis auprès d'un particulier ou d'un assujetti n'ayant pas eu droit à
déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres
que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257. Cette
disposition n'est pas applicable aux biens dont l'importation est exonérée en
application du 9° du II de l'article 291 ;<br />
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires
d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des
péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de
@ -132,13 +129,4 @@ habitations à loyer modéré.<br />
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article
260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition,
de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent
devenir la propriété du bailleur en fin de bail.<br /> devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
(1) Voir Annexe III, art. 76-1.<br />
(2) Voir, toutefois, art. 267 bis.<br />
(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir
même Annexe, art. 71.<br />
(4) Annexe II, art. 248.