LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise

TITRE I: PARTICIPATION DES SALARIES ACTIONNAIRES AUX ORGANES DE GESTION DES ENTREPRISES (ART. 1 A 11).
TITRE II: PARTICIPATION FINANCIERE (ART. 12 A 28).SECTION 1: INTERESSEMENT DES SALARIES A L'ENTREPRISE (ART. 12 A 15); SECTION 2: PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE (ART. 16 A 20); SECTION 3: PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE (ART. 21 A 25); SECTION 4: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 26 A 28).
TITRE III: COMPTE EPARGNE-TEMPS (ART. 29 ET 30).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 31 A 34).
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 12-20-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000183805
NOR: TEFX9400004L
Ancien identifiant: 1LX994640
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/38/JORFTEXT000000183805.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18 Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1994-09-02 Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006309054 Identifiant: LEGIARTI000006309055
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAH Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAI
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###### Article 237 bis A ###### Article 237 bis A
@ -19,17 +19,22 @@ disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direc
départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.<br /> départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.<br />
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la pour investissement égale à ((50 p. 100)) (1) du montant des sommes portées à la
réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en
déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la
participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux
conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre
Cette fraction est égale à 50 p. 100 lorsque les accords reconduits ont été 1986.<br />
signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis
cette date.<br />
Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les ((Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.<br /> 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
correspondent à la participation de droit commun.)) (1)<br />
((Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit))
(1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
indisponibles pendant trois ans seulement.<br />
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en 2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
@ -74,4 +79,6 @@ ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br /> sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br />
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986. premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.<br />
(1) Modification de la loi.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24 Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1994-09-02 Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308464 Identifiant: LEGIARTI000006308465
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AEXXXXXAD Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AEXXXXXAE
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###### Article 163 bis B ###### Article 163 bis B
@ -15,17 +15,22 @@ d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de
l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt
sur le revenu établi au nom du salarié.<br /> sur le revenu établi au nom du salarié.<br />
II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus ((Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné
du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce
en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se
revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période
avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils d'indisponibilité correspondante.)) (1) Par dérogation aux dispositions des
sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.<br /> articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à
ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que
ces revenus.<br />
Cette exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la Cette exonération est maintenue tant que les salariés ((et anciens salariés))
délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.<br /> (1) ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur
compte.<br />
III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article (1).<br /> article (2).<br />
1) Annexe II, art. 82. (1) Modification de la loi.<br />
(2) Annexe II, art. 82.