LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI ET A L'INSERTION (ART. 1 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A MAYOTTE (ART. 22 A 34).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES ROUTES ET DES TRANSPORTS (ART. 35).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER ET AU LOGEMENT (ART. 36 A 41).
TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCTROI DE MER (ART. 42).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000548628
NOR: DOMX9400047L
Ancien identifiant: 1LX994638
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/86/JORFTEXT000000548628.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine](section_viii)
- [Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.](section_ix)
- [Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais](section_ix_bis)
- [Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane](section_ix_ter)
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle](section_xiii)

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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162698
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###### Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
- [Article 1609 B](article_1609_b.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306585
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306585.xml
---
###### Article 1609 B
Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipement
au profit de l'établissement public créé en application des articles L. 321-1 et
suivants du code de l'urbanisme.<br />
Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38
de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion
et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de
finances.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence
de l'établissement public.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et
les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au
titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui
sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une
cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés
de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311863
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311863.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311864
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311864.xml
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###### Article 1636 B octies
@ -15,12 +15,12 @@ I. (Abrogé).<br />
II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de
l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public
foncier du Nord - Pas-de-Calais sont sont répartis entre les taxes foncières, la
taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes
que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des
communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces
établissements.<br />
l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public
foncier du Nord - Pas-de-Calais ((et de l'établissement public d'aménagement de
la Guyane)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et
la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces
taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
groupements situés dans le ressort de ces établissements.<br />
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans les rôles généraux.<br />
@ -32,4 +32,7 @@ taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes
procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux
bases de l'année d'imposition.<br />
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de
1981.<br />
(M) Modification.

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@ -1,24 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304507
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0296AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304507.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304508
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0296AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304508.xml
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###### Article 296
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :<br />
a) Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ;<br />
a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ;<br />
b) Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de
((b A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100)) (M)
;<br />
2° Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de
la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de
moitié pour la décote (2).<br />
(1) Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 XI, dispositions en vigueur le 1er janvier
1993.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Annexe III, art. 98.