Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1983

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692006
Ancien identifiant: 1LX9831159
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/20/JORFTEXT000000692006.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006312436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1621ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312436.xml
Date de début: 1983-12-28
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312437
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1621ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312437.xml
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###### Article 1621 bis C
Il est perçu une taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée
dans les manifestations sportives organisées en France métropolitaine.<br />
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans
les manifestations sportives organisées en France métropolitaine (1).<br />
La taxe est due aux taux ci-après : F Pour les billets dont le prix d'entrée est
supérieur à 25 F et au plus égal à 30 F 2 Pour les billets dont le prix d'entrée
est supérieur à 30 F et au plus égal à 40 F 3 Pour les billets dont le prix
d'entrée est supérieur à 40 F et au plus égal à 50 F 4 Pour les billets dont le
prix d'entrée est supérieur à 50 F et au plus égal à 75 F 5 Pour les billets
dont le prix d'entrée est supérieur à 75 F et au plus égal à 100 F 10 Pour les
billets dont le prix d'entrée est supérieur à 100 F et au plus égal à 150 F 15
Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 150 F et au plus égal à
300 F 30 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 300 F 50<br />
La taxe est due selon le tarif ci-après (1) :<br />
- 3 F pour les billets dont le prix est supérieur à 34 F et au plus égal à 40 F
;<br />
- 4 F pour les billets dont le prix est supérieur à 30 F et au plus égal à 50 F
;<br />
- 5 F pour les billets dont le prix est supérieur à 50 F et au plus égal à 60 F
;<br />
- 6 F pour les billets dont le prix est supérieur à 60 F et au plus égal à 70 F
;<br />
- 7 F pour les billets dont le prix est supérieur à 70 F et au plus égal à 80 F
;<br />
- 8,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 80 F et au plus égal à 90
F ;<br />
- 10 F pour les billets dont le prix est supérieur à 90 F et au plus égal à 100
F ;<br />
- 11,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 100 F et au plus égal à
110 F ;<br />
- 13 F pour les billets dont le prix est supérieur à 110 F et au plus égal à 120
F ;<br />
- 15,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 120 F et au plus égal à
140 F ;<br />
- 18 F pour les billets dont le prix est supérieur à 140 F et au plus égal à 160
F ;<br />
- 20 F pour les billets dont le prix est supérieur à 160 F et au plus égal à 180
F ;<br />
- 23 F pour les billets dont le prix est supérieur à 180 F et au plus égal à 200
F ;<br />
- 30 F pour les billets dont le prix est supérieur à 200 F et au plus égal à 250
F ;<br />
- 36 F pour les billets dont le prix est supérieur à 250 F et au plus égal à 300
F ;<br />
- 42 F pour les billets dont le prix est supérieur à 300 F et au plus égal à 350
F ;<br />
- 52 F pour les billets dont le prix est supérieur à 350 F et au plus égal à 400
F ;<br />
- 60 F pour les billets dont le prix est supérieur à 400 F et au plus égal à 450
F.<br />
Au-delà, la taxe est majorée de 10 F par tranche supplémentaire de 50 F.<br />
Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve
des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe
@ -35,9 +83,11 @@ La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règle
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions
indirectes.<br />
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (1).<br />
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (2).<br />
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les
spectacles.<br />
1) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.
(1) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1984.<br />
(2) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006312356
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312356.xml
Date de début: 1983-12-28
Date de fin: 1985-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006312357
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AUXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312357.xml
---
###### Article 1609 decies
@ -29,10 +29,10 @@ peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bi
D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation
brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans
la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de
l'année (1).<br />
l'année.<br />
b. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de
l'application des dispositions du a est fixé chaque année par décret (2).<br />
l'application des dispositions du a est fixé chaque année par décret.<br />
c. Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé
pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum
@ -41,10 +41,5 @@ l'exercice suivant cette constatation.<br />
III. A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions du II, le
montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional
peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.<br />
(1) Disposition applicable à compter de 1981.<br />
(2) Montant maximal fixé pour 1982 à 79,32 F par le décret n° 82-44 du 16
janvier 1982. Pour 1981, le montant avait été fixé à 67,68 F par le décret n°
81-102 du 4 février 1981.
peut percevoir par habitant est fixé à 150 F. A compter du 1er janvier 1984, le
montant est fixé à 165 F.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-05-13
Date de fin: 1983-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006307531
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307531.xml
Date de début: 1983-12-28
Date de fin: 1986-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006307532
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307532.xml
---
###### Article 38
@ -14,7 +14,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307531.xml
le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats
d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours,
soit en fin d'exploitation.<br />
soit en fin d'exploitation (1).<br />
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif
net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
@ -55,4 +55,16 @@ résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
de revient.<br />
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.<br />
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que
des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants
initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice (2).<br />
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 A.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1983.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147114
##### IMPOT SUR LE REVENU
- [REVENUS IMPOSABLES](revenus_imposables)
- [DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES.](declarations_des_contribuables)
- [DECLARATION DES CONTRIBUABLES.](declaration_des_contribuables)
- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)
- [DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.](dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006162779
---
###### DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES.
- [Article 170](article_170.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-09
Date de fin: 1983-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308215
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308215.xml
---
###### Article 170
1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable
audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une
déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de
famille.<br />
Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de
l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à
l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur
le revenu.<br />
La déclaration mentionnée au premier alinéa doit faire apparaître le montant des
produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire de
l'impôt sur le revenu et pour lesquels le contribuable a renoncé à l'anonymat,
ainsi que le montant des profits de construction soumis au prélèvement
libératoire de 50% prévu à l'article 235 quinquies (1).<br />
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer.<br />
2 Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur
domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou
encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque,
des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de
l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au
1.<br />
3 Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication
du montant des éléments du revenu global, l'administration calcule le revenu
imposable correspondant à ces éléments en tenant compte des déductions et
charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit.<br />
Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du
revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus
catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du
revenu global.<br />
Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend
du revenu imposable ainsi calculé.<br />
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114520
### Chapitre IV : Sûretés et privilèges
- [Section I : Impôts directs et taxes assimilées](section_i)
- [Section III : Contributions indirectes](section_iii)
- [Section V : Dispositions communes](section_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-12-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133951
---
#### Section III : Contributions indirectes
- [Article 1928](article_1928.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-28
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313333
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1928AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313333.xml
---
###### Article 1928
Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux
composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de
parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les
droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège
conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits
qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette
subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133919
#### CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
- [Article 1927](article_1927.md)
- [Article 1928](article_1928.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006313332
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1928AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313332.xml
---
###### Article 1928
Les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de
produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons
sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de
circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927
pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs
clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et
privilèges de l'administration.