LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 27, 40, 107, 128. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 102 (abrogation du V). Modification de la oi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 71, 73. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 1er, 3 ; création de l'article 28. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : création après l'article 23-2 de l'article 23-2-1, modification des articles 23-3, 23-4. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 8. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029988857 NOR: FCPX1422605L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/98/88/JORFTEXT000029988857.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046860944
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Identifiant: LEGIARTI000048806311
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860944.xml
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###### Article 150 U
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###### Article 150 U
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@ -99,55 +99,88 @@ En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seui
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15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété
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15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété
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;<br />
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;<br />
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7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2023 :<br />
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7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2025 :<br />
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a) A un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte
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a) A un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte
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gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34
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gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34
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du code de la construction et de l'habitation, à une société civile immobilière
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du code de la construction et de l'habitation, à une société civile immobilière
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dont cette association détient la majorité des parts pour les logements
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dont cette association détient la majorité des parts pour les logements
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mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code ou à un organisme
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mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code, à un organisme bénéficiant
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bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
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de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit
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365-2 dudit code ou à un organisme de foncier solidaire, qui s'engage par une
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code ou à un organisme de foncier solidaire ;<br />
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mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des
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logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code
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ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L.
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255-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de
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l'acquisition ;<br />
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b) A tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte
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b) A tout autre cessionnaire.<br />
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authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux
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mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code ou des logements
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faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même
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code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.<br />
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L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements
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Pour l'application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b
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sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à
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s'engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre
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la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du
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ans à compter de la date de l'acquisition, par une mention portée dans l'acte
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programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du
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authentique d'acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des
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présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.<br />
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constructions existantes suivie d'une reconstruction, à la réhabilitation
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complète de ces dernières concourant à la production d'immeubles neufs au sens
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du 2° du 2 du I de l'article 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières
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dans des conditions définies par décret et à l'achèvement d'un ou de plusieurs
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bâtiments d'habitation collectifs, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code
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de la construction et de l'habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 %
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du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du
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plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ainsi qu'à
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l'affectation, dès leur achèvement, d'un prorata de la surface habitable des
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logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des
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constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et
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6° de l'article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l'objet d'un bail
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réel solidaire défini à l'article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou
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droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur
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surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget
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et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un
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déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, à du logement
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intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du code de la construction et de
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l'habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune
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mentionnée au I de l'article L. 302-5 du même code et que celle-ci n'atteint pas
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les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage
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également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à
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la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la
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surface totale des constructions du programme immobilier.<br />
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En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme des délais
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L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable que le
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respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d'une amende
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cessionnaire s'est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires
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d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de
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par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. Elle
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fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu
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est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata
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lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à
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dépasse 80 %.<br />
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la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans
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le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de
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l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue
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pour le cessionnaire.<br />
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Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une
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En cas de manquement aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7°,
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convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
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le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de
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cession mentionné dans l'acte.<br />
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En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne
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sont pas rompus lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à
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se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités
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dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société
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absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue pour le
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cessionnaire.<br />
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En cas d'acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire
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ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s'engage, dans l'acte authentique
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d'acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris
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par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement
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par le nouvel acquéreur entraîne l'application à celui-ci de l'amende prévue au
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sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne
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s'appliquent aux cessions réalisées au profit d'un organisme mentionné au a du
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présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au
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même a.<br />
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Le présent 7° ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à
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l'affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet
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d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
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d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;<br />
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d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;<br />
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8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2023 à une collectivité territoriale, à
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8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2025 à une collectivité territoriale, à
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un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
|
un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
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établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
|
établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
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de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du
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de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a et au
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présent II.<br />
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quatrième alinéa du 7° du présent II.<br />
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L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements
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L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements
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sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même
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sociaux ou intermédiaires destinés à être construits ou des surfaces destinées à
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être affectées à de tels logements conformément au cinquième alinéa du même
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7°.<br />
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7°.<br />
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Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le bien soit
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Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le bien soit
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@ -159,13 +192,15 @@ présent 8°, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopéra
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intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'Etat le montant dû
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intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'Etat le montant dû
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au titre du I du présent article.<br />
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au titre du I du présent article.<br />
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En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des logements au terme du délai
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En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et
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de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l'organisme, la société ou
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avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l'organisme, la société ou
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l'association mentionné par ces dispositions est redevable de l'amende prévue à
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l'association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement
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l'avant-dernier alinéa du même 7°.<br />
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ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l'amende prévue
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au sixième alinéa du 7° du présent II.<br />
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Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une
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Le présent 8° ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à
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convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
|
l'affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet
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d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
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précitée ;<br />
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précitée ;<br />
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9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre
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9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre
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