diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md index efeed57ce..abd4cb284 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046860944 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860944.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806311 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/63/LEGIARTI000048806311.xml --- ###### Article 150 U @@ -99,55 +99,88 @@ En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seui 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ;
-7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2023 :
+7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2025 :
a) A un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements -mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code ou à un organisme -bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. -365-2 dudit code ou à un organisme de foncier solidaire, qui s'engage par une -mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des -logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code -ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. -255-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de -l'acquisition ;
+mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code, à un organisme bénéficiant +de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit +code ou à un organisme de foncier solidaire ;
-b) A tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte -authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux -mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code ou des logements -faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même -code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
+b) A tout autre cessionnaire.
-L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements -sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à -la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du -programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du -présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.
+Pour l'application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b +s'engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre +ans à compter de la date de l'acquisition, par une mention portée dans l'acte +authentique d'acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des +constructions existantes suivie d'une reconstruction, à la réhabilitation +complète de ces dernières concourant à la production d'immeubles neufs au sens +du 2° du 2 du I de l'article 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières +dans des conditions définies par décret et à l'achèvement d'un ou de plusieurs +bâtiments d'habitation collectifs, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code +de la construction et de l'habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % +du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du +plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ainsi qu'à +l'affectation, dès leur achèvement, d'un prorata de la surface habitable des +logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des +constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et +6° de l'article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l'objet d'un bail +réel solidaire défini à l'article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou +droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur +surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget +et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un +déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, à du logement +intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du code de la construction et de +l'habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune +mentionnée au I de l'article L. 302-5 du même code et que celle-ci n'atteint pas +les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage +également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à +la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la +surface totale des constructions du programme immobilier.
-En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme des délais -respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d'une amende -d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de -fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu -lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à -la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans -le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de -l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue -pour le cessionnaire.
+L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable que le +cessionnaire s'est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires +par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. Elle +est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata +dépasse 80 %.
-Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une -convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 +En cas de manquement aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7°, +le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de +cession mentionné dans l'acte.
+ +En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne +sont pas rompus lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à +se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités +dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société +absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue pour le +cessionnaire.
+ +En cas d'acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire +ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s'engage, dans l'acte authentique +d'acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris +par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement +par le nouvel acquéreur entraîne l'application à celui-ci de l'amende prévue au +sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne +s'appliquent aux cessions réalisées au profit d'un organisme mentionné au a du +présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au +même a.
+ +Le présent 7° ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à +l'affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet +d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
-8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2023 à une collectivité territoriale, à +8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2025 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code -de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du -présent II.
+de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a et au +quatrième alinéa du 7° du présent II.
L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements -sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même +sociaux ou intermédiaires destinés à être construits ou des surfaces destinées à +être affectées à de tels logements conformément au cinquième alinéa du même 7°.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le bien soit @@ -159,13 +192,15 @@ présent 8°, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopéra intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'Etat le montant dû au titre du I du présent article.
-En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des logements au terme du délai -de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l'organisme, la société ou -l'association mentionné par ces dispositions est redevable de l'amende prévue à -l'avant-dernier alinéa du même 7°.
+En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et +avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l'organisme, la société ou +l'association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement +ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l'amende prévue +au sixième alinéa du 7° du présent II.
-Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une -convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 +Le présent 8° ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à +l'affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet +d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;
9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre