Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme

Application de l'article 38 de la Constitution et de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36. Modification du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme : abrogation des articles 1 et 2 ; modification des articles 3 et  4. Modification de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : abrogation de l'article 58. Modification de la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants : abrogation des articles 1 et 2. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation des articles 42, 43, 45 à 48, 50, 52-II et III, 53, 54 et 84. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : modification des articles 19, 22 et 28.  Modification de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation : abrogation de l'article 57. Modification de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : abrogation de l'article 50. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : abrogation de l'article 6. Abrogation de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie. Abrogation de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances. Abrogation de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme. Abrogation de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Abrogation de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme. Entrée en vigueur : 01-01-2005. Ordonnance ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000419170
NOR: EQUX0400134R
Ancien identifiant: 1OR0041391
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/91/JORFTEXT000000419170.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311831
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311831.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006311832
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311832.xml
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###### Article 1582
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par
hectolitre, portée à 0,70 Euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au
hectolitre, portée à 0,70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au
titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle
qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul
de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.<br />
@ -24,12 +24,12 @@ surplus est attribué au département.<br />
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après
avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie
de ceux prévus à l'article L. 2231-2 du code général des collectivités
territoriales, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du
surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources
qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils
sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts
contractés par elles pour leur exécution.<br />
de ceux prévus à l'article L. 133-12 du code du tourisme, elles conservent, à
concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes
nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au
montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les
communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur
exécution.<br />
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit
spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191610
###### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
- [Article 199 decies E](article_199_decies_e.md)
- [Article 199 decies EA](article_199_decies_ea.md)
- [Article 199 decies F](article_199_decies_f.md)
- [Article 199 decies G](article_199_decies_g.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303244
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXGC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303244.xml
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###### Article 199 decies EA
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre
de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait
l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième
alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements
situés dans les stations classées en application du premier alinéa de l'article
L. 133-11 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste
est fixée par décret.<br />
La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des
travaux de réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un
couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt
renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la
forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus
catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.<br />
Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des
travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
à raison du sixième des limites de 10 000 euros ou 20 000 euros puis, le cas
échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les
travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les deux années qui suivent
l'acquisition du logement.<br />
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies
E.<br />
L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par
décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés
saisonniers.