Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme
Application de l'article 38 de la Constitution et de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36. Modification du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme : abrogation des articles 1 et 2 ; modification des articles 3 et 4. Modification de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : abrogation de l'article 58. Modification de la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants : abrogation des articles 1 et 2. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation des articles 42, 43, 45 à 48, 50, 52-II et III, 53, 54 et 84. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : modification des articles 19, 22 et 28. Modification de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation : abrogation de l'article 57. Modification de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : abrogation de l'article 50. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : abrogation de l'article 6. Abrogation de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie. Abrogation de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances. Abrogation de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme. Abrogation de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Abrogation de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme. Entrée en vigueur : 01-01-2005. Ordonnance ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000419170 NOR: EQUX0400134R Ancien identifiant: 1OR0041391 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/91/JORFTEXT000000419170.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006311831
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311831.xml
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2008-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000006311832
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311832.xml
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###### Article 1582
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Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
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minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par
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hectolitre, portée à 0,70 Euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au
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hectolitre, portée à 0,70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au
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titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle
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qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul
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de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.<br />
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@ -24,12 +24,12 @@ surplus est attribué au département.<br />
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Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après
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avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie
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de ceux prévus à l'article L. 2231-2 du code général des collectivités
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territoriales, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du
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surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources
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qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils
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sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts
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contractés par elles pour leur exécution.<br />
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de ceux prévus à l'article L. 133-12 du code du tourisme, elles conservent, à
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concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes
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nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au
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montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les
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communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur
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exécution.<br />
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La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit
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spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191610
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###### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
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- [Article 199 decies E](article_199_decies_e.md)
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- [Article 199 decies EA](article_199_decies_ea.md)
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- [Article 199 decies F](article_199_decies_f.md)
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- [Article 199 decies G](article_199_decies_g.md)
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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2008-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006303244
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXGC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303244.xml
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###### Article 199 decies EA
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La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre
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de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait
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l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième
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alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements
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situés dans les stations classées en application du premier alinéa de l'article
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L. 133-11 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste
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est fixée par décret.<br />
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La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des
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travaux de réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 euros
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pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un
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couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt
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renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la
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forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus
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catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.<br />
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Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des
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travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
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à raison du sixième des limites de 10 000 euros ou 20 000 euros puis, le cas
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échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les
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travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les deux années qui suivent
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l'acquisition du logement.<br />
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La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies
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E.<br />
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L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par
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décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés
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saisonniers.
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