LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

APPLICATION CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2003-488 DC DU 29-12-2003LOI N°2003- 710 DU 01-08-2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :Modification article 27LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002 (n°2002-1576 du 30 décembre 2002) : Modification articles 43, 67Abrogation article 74 LOI N°2002-92 DU 22-01-2002 relative à la Corse :Modification article 52LOI N°2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale :Modification article 75LOI N°2002-5 DU 04-01-2002 relative aux musées de France :Modification article 30LOI DE FINANCES POUR 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) : Modification article 146LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001 (n°2001-1276 du 28 décembre 2001) : Modification article 79LOI N°2001- 44 DU 17-01-2001 relative à l'archéologie préventive :Modification article 9LOI DE FINANCES POUR 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000) : Modification article 36LOI N°96-987 DU 14-11-1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville :Modification articles 12, 12-1LOI N°96-370 DU 03-05- 1996 relative au développement  du volontariat dans les corps de sapeurs- pompiers :Modification article 18LOI DE FINANCES POUR 1995 (n°94-1162 du 29 décembre 1994) : Abrogation article 83 (à compter du 01-01-2005)LOI N°94-488 DU 11-06-1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie :Modification articles 7, 8, 9LOI DE FINANCES POUR 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1987 (n°86- 1317 du 30 décembre 1986) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1984 (n°83-1179 du 29 décembre 1983) : Modification article 131LOI N°48-1228 DU 22-07-1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels :Modification article 6CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES :Création article L. 254-1Modification articles L. 251-1, L. 252-3, L. 253-2CODE DES ASSURANCES :Modification article L. 431-14CODE DE L'AVIATION CIVILE :Modification articles L. 227-5, L. 227-10CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION :Modification article L. 452-4CODE DES DOUANES :Création article 266 quaterdeciesModification (à compter du 01-01-2005) articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies 268Modification articles 265 bis A, 266 undecies, 381 bisCODE DE L'ENVIRONNEMENT :Création article L. 541-10- 1Modification articles L. 571-13, L. 571-14, L. 571-15, L. 571-16CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :Modification articles L. 1615-6, L. 1615-7, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2334-4, L. 5212-24, L. 5334-7CODE GENERAL DES IMPOTS : Création articles 81 B, 119 quater, 182 B bis, 199 novodecies, 1609 quatervicies A, 1619, 1791 terModification articles 6, 31, 39 A, 39 C, 39 octies A, 39 octies D, 39 quaterdecies, 39 quinquies, 41, 44 sexies, 44 octies, 44 nonies, 54 septies, 83, 125 C, 151 octies, 151 nonies,156, 158 quater, 163 quatervicies, 199 ter, 200, 202 ter, 217 undecies, 218, 219 bis, 221 bis, 223 sexies, 242 ter, 279, 279 decies, 283 bis HO, 298 bis, 302 bis MB, 521, 522, 524, 526, 527, 530, 533, 535, 543, 545, 548, 553, 575 E bis, 669, 1383 C, 1414 A, 1455, 1466 A, 1469, 1478, 1496, 1498, 1609 nonies B, 1609 nonies BA, 1609 nonies C, 1609 quinvicies, 1609 sexvicies, 1635 bis AB, 1636 B octies, 1638 quater, 1647, 1647 B sexies, 1648 A, 1668, 1681 quinquies, 1681 septies, 1693 bis, 1698, 1698 D, 1698 quater, 1727-0 A, 1731-0 A, 1734 ter, 1763 A, 1768 bis, 1794, 1810, 1929 quater, 1929 sexiesAbrogation articles 302 bis ZA, 528, 530 bis, 530 ter, 542CODE DE MONETAIRE ET FINANCIER :Modification article L. 512-94CODE DE LA SECURITE SOCIALE :Modification article L. 752-3-1CODE DE L'URBANISME : Modification articles L. 147-3, L. 147-5LIVRE DES PROCEDURES FISCALES :Création articles L. 208 A, L. 239 A, L. 239 BModification articles L. 64 A, L. 283 BLa présente loi de finances rectificative pour 2003 est composée de 104 articles. Elle procède à des ajustements de crédits et intègre les moins- values sur les recettes, fiscales et autres, liées à la conjoncture économique. Le déficit budgétaire est quantifié pour l'année 2003 à 54,1 milliards d'euros.Les ouvertures de crédits sont limitées aux ajustements permettant notamment de financer les dépenses sociales, les opérations extérieures de la défense et celles consécutives aux différentes catastrophes naturelles.La loi procède également à diverses adaptations traditionnelles (financement de lignes déficitaires ou d'organismes en déficit, redéploiements de crédits).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000429346
NOR: ECOX0300167L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/93/JORFTEXT000000429346.xml
This commit is contained in:
République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
###### I : Revenu imposable
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158](article_158.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006307926
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA7
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307926.xml
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###### Article 156
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.<br />
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 100 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
sixième inclusivement.<br />
Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les
mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation
sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou
indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.<br />
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce
à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
foyer fiscal.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres
cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
déficit des activités.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
des investissements pour l'application de ces dispositions.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
fraction de déficit provenant de l'exploitation :<br />
a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
semblables durant la même année ou les six années suivantes ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux
nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent
en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le
démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres
que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat
compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels
mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L.
414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6
du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la "Fondation du
patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label
prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage
par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité
publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des
conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble
bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et
payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en
valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de
l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
restauration.<br />
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.<br />
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de
l'article 1727.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.<br />
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de
l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années
suivantes ;<br />
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années
suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
7° Abrogé<br />
8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des
six années suivantes.<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes ;<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis (sans objet).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label
délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du
code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service
départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
1° quater (sans objet).<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles
versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues
aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés
à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période
supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce,
que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose
jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du
même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en
séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une
imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de
justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement
versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;
contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil,
lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les
époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros
et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements
destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code
civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs
lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient
familial.<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
ménage.<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt ;<br />
2° bis (Abrogé) ;<br />
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
bénéficiaire, la somme de 3 162 euros.<br />
Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° a et b (sans objet).<br />
c. (Abrogé) ;<br />
d. (sans objet).<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° ....<br />
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de
l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle
proportion elles sont admises en déduction ;<br />
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;<br />
12° (sans objet).<br />
13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de
l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154
bis-0 A.

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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191957
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###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
- [Article 200](article_200.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006314784
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314784.xml
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###### Article 200
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :<br />
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2
bis et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises
du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise
fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux
conditions fixées au b ;<br />
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre
chargé de la culture ;<br />
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;<br />
f) Abrogé<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces
frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000.<br />
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements
effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est
reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions.<br />
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour
l'application de la limite mentionnée au 1.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
1.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la
"Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte
irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner
la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de
l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et
les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles
composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la
gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.<br />
Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire
l'objet d'une exploitation commerciale.<br />
Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de
convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L.
143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les
travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de
cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au
premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas
être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral
des associés de la société propriétaire de l'immeuble.<br />
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité
publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en
vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration
ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à
la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.<br />
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à
l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des
cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de
leur mandataire.<br />
4. (abrogé).<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la
condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces
justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du
montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A
défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification
préalable.<br />
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition.<br />
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt
est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.<br />
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.<br />
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.<br />
7. Abrogé

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@ -37,6 +37,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole](19_quater)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants](23_bis)