diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_1582.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_1582.md index b3ba2c6e204..7eebf29135d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_1582.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_1582.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311831 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311831.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-04-03 +Identifiant: LEGIARTI000006311832 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1582AAXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311832.xml --- ###### Article 1582 Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par -hectolitre, portée à 0,70 Euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au +hectolitre, portée à 0,70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.
@@ -24,12 +24,12 @@ surplus est attribué au département.
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie -de ceux prévus à l'article L. 2231-2 du code général des collectivités -territoriales, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du -surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources -qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils -sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts -contractés par elles pour leur exécution.
+de ceux prévus à l'article L. 133-12 du code du tourisme, elles conservent, à +concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes +nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au +montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les +communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur +exécution.
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/README.md index bc4c739fb8d..cd1d3ae1078 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191610 ###### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales - [Article 199 decies E](article_199_decies_e.md) +- [Article 199 decies EA](article_199_decies_ea.md) - [Article 199 decies F](article_199_decies_f.md) - [Article 199 decies G](article_199_decies_g.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_ea.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_ea.md new file mode 100644 index 00000000000..e427abc4411 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_ea.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006303244 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXGC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303244.xml +--- + +###### Article 199 decies EA + +La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre +de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait +l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième +alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements +situés dans les stations classées en application du premier alinéa de l'article +L. 133-11 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste +est fixée par décret.
+ +La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des +travaux de réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 euros +pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un +couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt +renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la +forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus +catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.
+ +Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des +travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année +à raison du sixième des limites de 10 000 euros ou 20 000 euros puis, le cas +échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les +travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les deux années qui suivent +l'acquisition du logement.
+ +La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies +E.
+ +L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par +décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés +saisonniers.