LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)

Première partie : conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 4), application de la directive ‎‎91/441/CEE du Conseil du 26 juin 1991 ; deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales.‎
Titre Ier : dispositions applicables à l'année 1992, I : opérations à caractère définitif (articles 5 à 20), II : ‎opérations à caractère temporaire (article 21), III : autres dispositions (articles 22 et 23).‎
Titre II : dispositions permanentes, I : mesures concernant la fiscalité, A : mise en œuvre du marché ‎unique (articles 24 à 48), modification de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992,de la loi n° 92-676 du ‎‎10 juillet 1992, de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992 (n° 92-1376) ; B : mesures diverses ‎‎(articles 49 à 90), modification de la loi de finances pour 1978 du 30 décembre ‎1977 (n° 77-1467), de la loi n° ‎‎92-666 du 16 juillet 1992, de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre ‎1987 (n° 86-1317),de la loi de ‎finances pour 1991 du 29 décembre ‎1990 (n° 90-1168),de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ; II : autres ‎dispositions (articles 90 à 100), modification de la loi du 27 mai 1921,de la loi n° 46-628 du 8 avril ‎‎1946,de la loi n° 92-1444 du 31 décembre ‎1992.‎
Application de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000179313
NOR: BUDX9200212L
Ancien identifiant: 1LX9921476
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/93/JORFTEXT000000179313.xml
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République française 1993-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md)
- [Article 163 quinquies A](article_163_quinquies_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-23
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308168
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308168.xml
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###### Article 163 bis C
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des
titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou
160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent
indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date
d'attribution de l'option (1).<br />
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une
mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations
déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions
peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.<br />
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée
conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater
ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les
conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions
reçues en échange.<br />
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné
à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de
laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.<br />
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur
réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant
brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant,
lorsque cet avantage est imposable.<br />
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années
entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des
titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu
global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le
quotient.<br />
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence,
avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est
ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.<br />
Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux actions cédées à compter du 1er
janvier 1993.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de
1992 ; elles ne s' appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés
imposés d'après le barême progressif prévu à l'article 197 du code général des
impôts.