LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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République française 1993-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
- [Article 1761](article_1761.md)
- [Article 1762](article_1762.md)
- [Article 1762 ter](article_1762_ter.md)
- [Article 1762 quater](article_1762_quater.md)
- [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md)
- [Article 1762 quinquies](article_1762_quinquies.md)
- [(MAJORATION POUR DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT)](majoration_pour_defaut_ou_retard_de_paiement)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313794
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313794.xml
---
###### Article 1762 quater
I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui
n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %.<br />
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la
déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la
réduction des acomptes est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration
de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.<br />
II. Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la
première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour
paiement tardif, par exception au 1 des articles 1663 et 1761, à raison des
sommes non versées le 30 décembre au plus tard.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162673
- [I : Dispositions générales](i)
- [II : Régime spécial](ii)
- [III : Exonération](iii)
- [IV : Réduction des droits](iv)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179937
---
###### IV : Réduction des droits
- [Article 1595](article_1595.md)
- [Article 1595 bis](article_1595_bis.md)

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@ -1,66 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006312231
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312231.xml
---
###### Article 1595
Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations
à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois,
la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à
l'article 1594 A ;<br />
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de
marchandises neuves dépendant de ces fonds;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux
visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les
taux de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
N'excédant pas 100 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Comprise entre 100 000 F et 500 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0,60 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Supérieure à 500 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 1,40 % (2).<br />
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le
recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (3).<br />
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables aux actes passés et aux conventions
conclues à compter du 1er octobre 1991.<br />
(3) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par
l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

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@ -1,76 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006312241
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312241.xml
---
###### Article 1595 bis
Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les
communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes
classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de
sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;<br />
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de
marchandises neuves dépendant de ces fonds;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou
partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux
visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les
taux de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
N'excédant pas 100 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Comprise entre 100 000 F et 500 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0,40 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Supérieure à 500 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 1 % (2).<br />
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au taux
proportionnel de 0,60 %.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (3).<br />
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les
communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil
général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de
la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du
pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la
collectivité bénéficiaire.<br />
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. (2) Ces dispositions
sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er
octobre 1991.<br />
(3) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la
Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contribution perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales.](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGISCTA000006162686
---
###### Section 0I : Contribution perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales.
- [Article 1600-0 A](article_1600-0_a.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006306468
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306468.xml
---
###### Article 1600-0 A
I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier
1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une
contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des
allocations familiales.<br />
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes
visées à l'article 125 A-III.<br />
II. Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus
à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au
taux de 1,1 p. 100.<br />
III. Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées
selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions
que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147073
##### Chapitre III : Enregistrement
- [Section I : Taxe obligatoire](section_i)
- [Section III : Taxe locale d'équipement](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162667
---
###### Section I : Taxe obligatoire
- [Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement](taxe_additionnelle_a_certains_droits_d_enregistrement)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179824
---
###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
- [Article 1584](article_1584.md)

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@ -1,98 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006312132
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1584AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312132.xml
---
###### Article 1584
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de
celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les
mutations à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;<br />
2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement
dans la commune ;<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des
marchandises neuves dépendant de ces fonds ;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux
visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les
taux de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
N'excédant pas 100 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Comprise entre 100 000 F et 500 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0,40 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Supérieure à 500 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 1 % .<br />
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 %.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).<br />
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de
meubles énumérées ci-après :<br />
1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation
agricole ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce
;<br />
4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les
warrants agricoles ;<br />
5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers
en cas de non-paiement du warrant ;<br />
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de
navires naufragés ;<br />
7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur
et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en
circulation et à l'immatriculation ;<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la
navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou
bateaux de plaisance ;<br />
10° (Abrogé).<br />
(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la
Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
###### D : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 792](article_792.md)
- [Article 793](article_793.md)
- [Article 793 bis](article_793_bis.md)
- [Article 794](article_794.md)
- [Article 795](article_795.md)

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@ -1,108 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006310407
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310407.xml
---
###### Article 793
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:<br />
1. 1° (Périmé) ;<br />
2° (Abrogé).<br />
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au
a ci-après, à condition :<br />
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt attestant que :<br />
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
d'exploitation régulière ;<br />
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de
reboisement et présentent une vocation forestière ;<br />
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
d'exploitation normale ;<br />
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
à l'article 703.<br />
Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article
703 ;<br />
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
septembre 1979 ;<br />
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements
agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et
répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre
1970, et à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des
biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793
bis, à condition :<br />
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
direct ;<br />
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été
donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1
à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.<br />
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
le défunt.<br />
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au
contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont
effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
immobiliers à destination agricole (1).<br />
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
d'assurance ou de capitalisation ;<br />
Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux
départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils
généraux de ces départements (2).<br />
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
directe ;<br />
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939
relatif à la famille et à la natalité françaises.<br />
2. 1° (Abrogé).<br />
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840
G bis-II et III, et 1929-3 ; 3° Les biens donnés à bail dans les conditions
prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à
concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de
l'article 793 bis (3).<br />
(1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à
l'article 822 IV.<br />
(2) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations
consenties à compter du 1er juillet 1992.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 A](article_72_a.md)
- [Article 72 B](article_72_b.md)
- [Article 72 C](article_72_c.md)
- [Article 72 D](article_72_d.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 72 bis](article_72_bis.md)
- [Article 73](article_73.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-23
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308113
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308113.xml
---
###### Article 72 D
I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime
réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme
de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100
dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction
complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du
bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F.<br />
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée
au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans
pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.<br />
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa
réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables
strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production
de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un
an.<br />
Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73
B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au
paragraphe I de l'article 44 bis.<br />
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création
d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est
réduite à due concurrence.<br />
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent
définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui
auraient pu y ouvrir droit.<br />
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.<br />
II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au
quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à
responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par
un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice
précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme
une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les
conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les
cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.<br />
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société
(1).<br />
(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier
1991.