diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
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@@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)
+- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md)
- [Article 163 quinquies A](article_163_quinquies_a.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-06-23
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006308168
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308168.xml
+---
+
+###### Article 163 bis C
+
+I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des
+titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou
+160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent
+indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
+jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date
+d'attribution de l'option (1).
+
+Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une
+mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations
+déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions
+peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
+
+I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre
+publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée
+conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée
+conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater
+ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les
+conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions
+reçues en échange.
+
+II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné
+à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de
+laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
+
+Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur
+réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant
+brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant,
+lorsque cet avantage est imposable.
+
+Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années
+entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des
+titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu
+global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation
+supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le
+quotient.
+
+Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence,
+avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est
+ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
+
+Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2).
+
+(1) Ces dispositions sont applicables aux actions cédées à compter du 1er
+janvier 1993.
+
+(2) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de
+1992 ; elles ne s' appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés
+imposés d'après le barême progressif prévu à l'article 197 du code général des
+impôts.