LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
This commit is contained in:
République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
parent 8ecf894091
commit da1dbba3a8
42 changed files with 3405 additions and 365 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036588610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/86/LEGIARTI000036588610.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/57/LEGIARTI000041465707.xml
---
###### Article 1599 quater D
@ -33,10 +33,21 @@ foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Vill
Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que
cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti,
en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les
locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge,
pour moitié, par l'Etat.<br />
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe
est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle
s'ajoute.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées
et jugées comme en matière de contributions directes.
et jugées comme en matière de contributions directes.<br />
<div><br /></div>

View file

@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086
terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture](section_v)
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
- [Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie](section_v_quinquies)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité](section_x)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162734
---
###### Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
- [Article 1635 bis AD](article_1635_bis_ad.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306790
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306790.xml
---
###### Article 1635 bis AD
Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du
code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est
alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances
prévue aux articles 991 et suivants.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028406490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/64/LEGIARTI000028406490.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/02/LEGIARTI000042910273.xml
---
###### Article 1384-0 A
@ -15,7 +15,7 @@ l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'art
279-0 bis A.<br />
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions
prévues au c du même article 279-0 bis A.<br />
prévues au 1° du I du même article 279-0 bis A.<br />
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de
construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036364982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/49/LEGIARTI000036364982.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042912326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/23/LEGIARTI000042912326.xml
---
###### Article 1398 A
@ -18,7 +18,7 @@ relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural et de la pêche mariti
à laquelle adhère leur propriétaire.<br />
Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des
vingt-cinq années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de
vingt-huit années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de
l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou
forestières n'excèdent ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole
et forestière ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042160087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/16/00/LEGIARTI000042160087.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-06-12
Identifiant: LEGIARTI000042913361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/33/LEGIARTI000042913361.xml
---
###### Article 1466 A
@ -61,7 +61,7 @@ public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans l
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées
de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions
d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2020 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de
2022 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.<br />
@ -313,11 +313,7 @@ Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
b) (Abrogé) ;<br />
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I, I quinquies A ou I quinquies B ;<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306253
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1499AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306253.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/96/LEGIARTI000042909605.xml
---
###### Article 1499
@ -13,16 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306253.xml
La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe
foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de
revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2)
qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par
décret en Conseil d'Etat (3).<br />
qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt.<br />
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et
terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien
dans le patrimoine du propriétaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur
locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de
leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).<br />
Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :<br />
1° 4 % pour les sols et terrains ;<br />
2° 6 % pour les constructions et installations.<br />
Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants
:<br />
a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976
;<br />
b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette
date.<br />
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories
d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179818
- [B : Réduction de la valeur locative de certains biens](b)
- [C : Valeur locative minimum](c)
- [D : Modalités particulières de détermination de la valeur locative de certains biens](d)
- [A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes](a_bis)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041425313
---
###### A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes
- [Article 1518 quater](article_1518_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043157255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/15/72/LEGIARTI000043157255.xml
---
###### Article 1518 quater
I.-Pour chaque commune, pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative
mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :<br />
1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et
le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020
sur le territoire de la commune ;<br />
2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le
territoire de la commune.<br />
II.-Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en
application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le
taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :<br />
1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et
le département, de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe
foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire
de la commune, après application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction
applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d'abattement et
d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;<br />
2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe
foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en
2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à
l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale
déterminée au titre de 2020 en application de l'article 1518 A quinquies dans sa
rédaction applicable au 1er janvier 2021.<br />
III.-Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune
délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.<br />
IV.-Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition
aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038586427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/64/LEGIARTI000038586427.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-06-12
Identifiant: LEGIARTI000042913111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/31/LEGIARTI000042913111.xml
---
###### Article 1647 C septies
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/64/LEGIARTI000038586427.xml
I. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises
temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs
établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis,
1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé
dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D et 1478 bis peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par
salarié employé dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est
demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'établissement relève d'une entreprise employant moins de onze salariés et
ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours

View file

@ -1,16 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304294
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0268ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304294.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/00/LEGIARTI000042910070.xml
---
###### Article 268 bis
Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à
plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre
d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les
règles fixées par ces articles.
I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant
plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de
l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire,
lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur
la valeur ajoutée.<br />
II.-La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I
est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou
partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans
des conditions comparables, par la différence entre :<br />
1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;<br />
2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du
présent II.

View file

@ -1,27 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/76/LEGIARTI000041467680.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/00/LEGIARTI000042910075.xml
---
###### Article 278 bis
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon portant sur les produits suivants :<br />
concerne les livraisons portant sur les produits suivants :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés
à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la
production agricole ;<br />
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants,
et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées
alimentaires ou dans la production agricole ;<br />
3° bis Produits suivants :<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467447.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/02/LEGIARTI000042910215.xml
---
###### Article 278 sexies
@ -96,9 +96,6 @@ renouvellement urbain ;<br />
b) En dehors de ces quartiers et :<br />
<div>
<br />
-soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;<br />
-soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de
@ -108,12 +105,12 @@ b) En dehors de ces quartiers et :<br />
3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.<br />
Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est
bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au
logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également
lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a
conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L.
831-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire
des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le
logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire
est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement
livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
B.-Les opérations suivantes :<br />
@ -126,93 +123,95 @@ b) En dehors de ces quartiers et :<br />
social ;<br />
C.-Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres
que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des
ressources n'excède pas celui prévu au c de l'article 279-0 bis A lorsque le
que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources
n'excède pas celui prévu au 1° du I de l'article 279-0 bis A lorsque le
destinataire est :<br />
1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention
de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou
entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers,
l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts ;<br />
l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette
association détient la majorité des parts ;<br />
2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des
contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de
la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de
l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent
d'une convention de rénovation urbaine.<br />
contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la
construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de
l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une
convention de rénovation urbaine.<br />
III.-Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux
réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A
:<br />
1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être
occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les
conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans
des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision
d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;<br />
1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés
par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions
prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des
conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément
prise par le représentant de l'Etat dans le département ;<br />
2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant
l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente
ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés
au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de
l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou
de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au
1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de
construire, ces logements et travaux :<br />
a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de
rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de
300 mètres de la limite de ces quartiers ;<br />
faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173
du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de
la limite de ces quartiers ;<br />
b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés
à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et
entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire
de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement
urbain ;<br />
b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à
un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement
situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la
politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain
;<br />
3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues
aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux
articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l'habitation
;<br />
4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel
solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du
même code :<br />
4° Les opérations suivantes réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire
dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code
:<br />
a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;<br />
a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à
soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après
travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;<br />
b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les
livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;<br />
c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits
réels immobiliers.<br />
b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail.<br />
IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la
taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les
livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la
disposition des structures suivantes :<br />
taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons
et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition
des structures suivantes :<br />
1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :<br />
a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures
dénommées “ lits d'accueil médicalisés ” et les appartements de coordination
thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;<br />
b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures dénommées
“ lits d'accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique
mentionnés au 9° du même I ;<br />
c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L.
322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;<br />
2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que
leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou
permanent :<br />
2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur
gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent
:<br />
aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de
moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du
même code ;<br />
a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes
adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement
;<br />
l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes
handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ;<br />
b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes
âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;<br />
@ -220,20 +219,19 @@ b) En dehors de ces quartiers et :<br />
c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes
handicapées ;<br />
d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et
auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de
l'article L. 831-1 du même code.<br />
d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction
et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s'applique
l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du
même code.<br />
Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une
convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat
formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions
prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale
et des familles ou le code de la construction et de l'habitation.<br />
Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention
entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant
l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues au
présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des
familles ou le code de la construction et de l'habitation.<br />
V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à
l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la
construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit
conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du
III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.
</div>

View file

@ -1,49 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467427.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/02/LEGIARTI000042910243.xml
---
###### Article 279-0 bis A
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la
transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du
2° du 2 du I de l'article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de
l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du
code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital
est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés,
des établissements publics administratifs ou des caisses de retraite et de
prévoyance, que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses
destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une
opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le
propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans
le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect
des conditions prévues aux a à c.<br />
I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux
conditions suivantes :<br />
Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :<br />
1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence
principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la
date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier
alinéa du III de l'article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n'excède pas
les plafonds mentionnés au même III ;<br />
a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément,
sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du
budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des
difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au IV
de l'article 199 novovicies ;<br />
2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété,
l'usufruitier, est l'une des personnes suivantes :<br />
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de
surface de logements mentionnés aux A et B du II, au 1° du III et au IV de
l'article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de
a) Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte
mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de
coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à
l'article L. 423-1-1 dudit code ;<br />
b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code
de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes
passibles de l'impôt sur les sociétés ;<br />
d) Établissements public administratifs ;<br />
e) Caisses de retraite et de prévoyance ;<br />
3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de
construire, sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV
de l'article 199 novovicies du présent code ;<br />
4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II
du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à
la condition de mixité prévue au B du même II ;<br />
5° Les logements résultent d'une construction nouvelle ou d'une transformation
de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés
au 2° du 2 du I de l'article 257.<br />
II.-A.-En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements
à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de
construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 35 % de
logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation, et dans les quartiers faisant l'objet d'une
convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;<br />
construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique
de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code.<br />
c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la
date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret
prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de
ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant,
au second alinéa du même III.
B.-En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des
logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède
25 % des logements de l'ensemble immobilier.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467416.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/01/LEGIARTI000042910199.xml
---
###### Article 284
@ -16,20 +16,20 @@ lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, d
cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
II. Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à
l'article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent
II, est tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles
est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans
qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans
lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou
d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du
livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené
à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les
conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le
complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à
la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi
n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de
terrains à bâtir.<br />
l'article 278 sexies, à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies, est
tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est
subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui
suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque
l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une
démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV
du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans
lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions
prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément
d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite
de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de terrains à
bâtir.<br />
Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l'article 278
sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention
@ -38,29 +38,31 @@ des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III
est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première
année.<br />
Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un
logement au taux prévu au 4° du III de l'article 278 sexies sont tenus au
paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné
l'octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait
générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui
suivent le fait générateur de l'opération. Dans ce dernier cas, le complément
d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième
année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux
réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le
complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés
rapporté à la surface de l'ensemble des logements.<br />
II bis. Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article
279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de
louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même
article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de
construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de
cessions de logements.<br />
II bis. Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à
l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il cesse
de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même
article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf
si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de
logements.<br />
Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de
construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.<br />
III. Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à
l'article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les
conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être
remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
l'article 278 sexies A, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A,
est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles
est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans
qui suivent le fait générateur de l'opération.<br />
IV. Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément
d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux
réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du
I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent
le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans
qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le
logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième
par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des
conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains
logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé
au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de
l'ensemble des logements.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041470032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/00/LEGIARTI000041470032.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042913873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/38/LEGIARTI000042913873.xml
---
###### Article 1001
@ -73,7 +73,8 @@ celles-ci ;<br />
A 33 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de
véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les
véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater ;<br />
véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et
au 11° bis de l'article 995 du présent code ;<br />
6° Pour toutes autres assurances :<br />
@ -98,10 +99,7 @@ sécurité sociale ;<br />
c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès
souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article
995, qui est affecté a ̀ la société mentionnée a ̀ l'article L. 313-19 du code de
la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Le produit annuel excédant ce plafond est reverse ́ au budget de l'Etat.<br />
995, qui est affecté au budget général de l'Etat.<br />
Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour
les primes afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041469252
- [Article 1011](article_1011.md)
- [Article 1012](article_1012.md)
- [Article 1012 bis](article_1012_bis.md)
- [Article 1012 ter](article_1012_ter.md)
- [Article 1012 quater](article_1012_quater.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041496402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/49/64/LEGIARTI000041496402.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042911346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/13/LEGIARTI000042911346.xml
---
###### Article 635
@ -24,9 +24,12 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :<br
immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;<br />
5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant
l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;<br />
l'augmentation de son capital, à l'exception des augmentations de capital en
numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des
augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la
clôture d'un exercice ;<br />
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;<br />
(Abrogé) ;<br />
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;<br />

View file

@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041466172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/61/LEGIARTI000041466172.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042911335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/13/LEGIARTI000042911335.xml
---
###### Article 638 A
A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société
ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la
réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au
service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.<br />
ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, de leur capital, à
l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de
bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital
de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, doivent
donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le
mois qui suit leur réalisation.<br />
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes
correspondants.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039119712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/97/LEGIARTI000039119712.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042911332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/13/LEGIARTI000042911332.xml
---
###### Article 862
@ -36,9 +36,8 @@ avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux
parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou,
éventuellement, la mention qui y supplée.<br />
Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils
reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du
commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou des
tribunaux judiciaires statuant commercialement et l'institut national de la
propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions des premier et
quatrième alinéas.
Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant
commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle ne
sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent
article qu'au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article
635.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037991326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/13/LEGIARTI000037991326.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042908656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/86/LEGIARTI000042908656.xml
---
###### Article 220 quinquies
@ -42,14 +42,15 @@ cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas ét
utilisée dans ces conditions.<br />
Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est
effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer.
Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois
suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du
mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la
clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.<br />
l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou
d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance
non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces
procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à
la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt
légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à
compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq
années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été
exercée.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGISCTA000042818759
---
###### 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques
- [Article 220 sexdecies](article_220_sexdecies.md)

View file

@ -0,0 +1,188 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042821276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/82/12/LEGIARTI000042821276.xml
---
###### Article 220 sexdecies
I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au
sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales
d'œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent
les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard
du plateau artistique ;<br />
2° Supporter le coût de la création du spectacle.<br />
II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création,
l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres
dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de
représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;<br />
2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :<br />
a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire
français ;<br />
b) Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise
en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à
représentations ;<br />
c) Etre interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de
professionnels ;<br />
d) Disposer d'au moins six artistes au plateau ;<br />
e) Etre programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois
consécutifs dans au moins deux lieux différents.<br />
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du
montant des dépenses suivantes, engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des
spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors
qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :<br />
1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du
spectacle :<br />
a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :<br />
-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné
par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs
de la communication ou des relations publiques, directeurs de la
commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication,
administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers
artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de
commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de
production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques,
responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de
placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie
et d'accueil, webmasters ;<br />
-la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du
spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans
la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au
crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de
l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :<br />
-les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés
au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du
crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum
conventionnel en vigueur ;<br />
-les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des
personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle :
graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier,
accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou
d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène,
chorégraphe ;<br />
c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits
d'auteur au titre des représentations du spectacle ;<br />
d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;<br />
e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du
spectacle ou à des fins d'accueil du public ;<br />
f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés
dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé
dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;<br />
g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des
immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le
cadre du spectacle ;<br />
h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement
imputables au spectacle éligible ;<br />
i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien
et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport,
frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée
fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;<br />
j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées
pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports
promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation
et à la production d'images permettant le développement du spectacle, les
dépenses liées à la création d'un site internet consacré à ce spectacle et les
dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de
radio.<br />
Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des
soixante premières représentations par spectacle, à l'exception de celles
mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu'elles
sont exposées au cours des mêmes exercices ;<br />
2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle
défini au 2° du II : les frais d'acquisition des droits d'auteur des
photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais
techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation
(son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les
cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais
correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par
des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de
montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations
et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que,
dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception
technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence
ou le recours à des effets spéciaux.<br />
Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu'elles sont exposées au cours des
mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.<br />
IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du
crédit d'impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d'impôt.<br />
V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les
entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de
la Commission du 17 juin 2014 précitée.<br />
VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande
d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts,
atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de
fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément
provisoire sont fixées par décret.<br />
VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :<br />
1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables
versées par l'association pour le soutien du théâtre privé et directement
affectées aux dépenses mentionnées au III ;<br />
2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les
entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses
éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de
résultat.<br />
VIII.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 €
par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par
exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze
mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions
que la durée de l'exercice.<br />
IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
précité.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042194215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/42/LEGIARTI000042194215.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042908783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/87/LEGIARTI000042908783.xml
---
###### Article 220 octies
@ -52,8 +52,8 @@ S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt
s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour
l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.<br />
III. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 %
du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2022,
III. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
du montant total des dépenses suivantes effectuées jusqu'au 31 décembre 2024,
pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
@ -73,7 +73,9 @@ a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné pa
les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label,
chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production,
responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes
label ;<br />
label, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés,
gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique
;<br />
a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ;<br />
@ -90,6 +92,9 @@ frais de création des visuels ;<br />
e. les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions
;<br />
f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à
l'enregistrement phonographique.<br />
2<strong>° </strong>Pour les dépenses liées au développement de productions
phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II :<br />
@ -101,8 +106,10 @@ suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion,
graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables
synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias,
directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants
export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe aux répétitions) ;<br />
export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données,
gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération,
incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur
participation directe aux répétitions) ;<br />
b. les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de
l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le
@ -112,8 +119,9 @@ c. les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des
émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre
agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;<br />
d. les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant
le développement de la carrière de l'artiste ;<br />
d. les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images, autres que
celles mentionnées au f du 1° du présent III, permettant le développement de la
carrière de l'artiste ;<br />
e. les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans
le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.<br />
@ -127,7 +135,7 @@ compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;<br />
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est
limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical.
limité à 700 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical.
Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de
l'œuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou
de la production d'un disque numérique polyvalent musical.<br />
@ -136,7 +144,7 @@ Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées
entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et
par exercice.<br />
III bis. Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les
III bis. Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 40 % pour les
entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 précité.<br />
@ -165,7 +173,7 @@ ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
VI. 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles
ne peut excéder 1,1 million d'euros par entreprise et par exercice.<br />
ne peut excéder 1 500 000 € par entreprise et par exercice.<br />
2° En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.<br />

View file

@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 Q](article_220_q.md)
- [Article 220 R](article_220_r.md)
- [Article 220 S](article_220_s.md)
- [Article 220 T](article_220_t.md)
- [Article 220 U](article_220_u.md)
- [Article 220 X](article_220_x.md)
- [Article 220 Z](article_220_z.md)
@ -41,5 +42,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos](7_bis)
- [10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles](10)
- [11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants](11_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_de_spectacles_vivants)
- [12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques](12)
- [1° : Report en arrière](1)
- [9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo](9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042908795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/87/LEGIARTI000042908795.xml
---
###### Article 220 T
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les
dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent
est restitué.<br />
L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de
l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible,
sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code
monétaire et financier.<br />
L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut
être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne
sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.<br />
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois
à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt
dont elle a bénéficié.<br />
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au
cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043012286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/22/LEGIARTI000043012286.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-06-17
Identifiant: LEGIARTI000042908792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/87/LEGIARTI000042908792.xml
---
###### Article 223 O
@ -86,7 +86,9 @@ u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits
d'impôt ;<br />
v. (Périmé) ;<br />
v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 sexdecies ; l'article 220 T s'applique à la somme de ces crédits
d'impôt ;<br />
w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 terdecies ;<br />

View file

@ -19,5 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix)
- [Section XX : Taxe sur les transactions financières](section_xx)
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
- [Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances](section_xxi)
- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042912141
---
###### Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
- [Article 235 ter ZE](article_235_ter_ze.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/21/LEGIARTI000042912117.xml
---
###### Article 235 ter ZE
I.-Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou
cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce
prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.<br />
II.-Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré
suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la
taxe prévue à l'article 991 du présent code.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042159628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/96/LEGIARTI000042159628.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/23/LEGIARTI000042912348.xml
---
###### Article 244 quater X
@ -71,9 +71,10 @@ avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le départeme
situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de
l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 25 % de la moyenne des logements
livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont
aux conditions prévues aux b et c du présent 1. Par dérogation, le nombre annuel
de logements agréés par le représentant de l'Etat ne peut excéder cent au titre
des acquisitions et constructions d'immeubles réalisées à Mayotte jusqu'au 31
aux conditions prévues aux b et c du présent 1.Ce taux est porté à 35 % pour les
logements situés à La Réunion. Par dérogation, le nombre annuel de logements
agréés par le représentant de l'Etat ne peut excéder cent au titre des
acquisitions et constructions d'immeubles réalisées à Mayotte jusqu'au 31
décembre 2021.<br />
2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés

View file

@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 38 septies](article_38_septies.md)
- [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md)
- [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,719 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-06-06
Identifiant: LEGIARTI000042908669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/86/LEGIARTI000042908669.xml
---
###### Article 39
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les
conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les
salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au
salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces
coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la
déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du
code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises
à la disposition de l'emprunteur.<br />
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
des intérêts composés.<br />
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
période.<br />
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux
entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
limitation prévue au premier alinéa.<br />
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au
public sur le marché obligataire, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou
au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L.
411-2-1 du même code, ou par émission de titres de créances mentionnés au
premier alinéa de l'article 124 B ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles
dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère
pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux
intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986.
Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une
convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur
les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, des taxes prévues
aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de
taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la
taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable
lui-même, du montant de la taxe déductible.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du
huitième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du
solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu
du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la
même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du
bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
accordé ultérieurement.<br />
4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter (Abrogé) ;<br />
4° quater (Abrogé) ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte.<br />
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
cours internationaux.<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
exercices suivants.<br />
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 9 146 941 €.<br />
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;<br />
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à
cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois,
au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 %
de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
exprimée en mois, divisée par douze.<br />
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas
réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote
de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité
au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent
alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière
définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les
conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et
financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution
d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les
conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le
constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance
représentative de ces titres.<br />
Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement
constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une
participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan
fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en
application des dispositions de l'article 39 octies A et non rapportées au
résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1992.<br />
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies ou
réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, est déterminée par
référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont
substitués ou à celle des actifs réévalués.<br />
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
sa durée totale d'utilisation.<br />
Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du quinzième alinéa.<br />
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables
à celui-ci.<br />
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
à la clôture de l'exercice.<br />
Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.<br />
6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 137-30 du
code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue
de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;<br />
6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus
audiovisuels mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du présent code ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement ainsi que ceux consentis en
application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à
l'article L. 611-8 du code de commerce ;<br />
9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles
donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le
bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril 2020 et le
30 juin 2021, dans leur intégralité.<br />
2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des
contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l'impôt.<br />
Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de
l'énergie.<br />
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
soumis à l'impôt.<br />
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.<br />
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
ces sociétés.<br />
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
1° A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007
pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € :<br />
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens
du 4° de l'article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est
de :<br />
-30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes
par kilomètre ;<br />
-20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à
20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;<br />
-9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes
pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à
compter de cette date.<br />
b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent
1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre
et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales
à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre.<br />
Elle est ramenée à 9 900 € lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont
supérieures à :<br />
-155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2017 et le 31
décembre 2017 ;<br />
-150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2018 ;<br />
-140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2019 ;<br />
-135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31
décembre 2020 ;<br />
-130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.<br />
2° En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007, à la part du
loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par
le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les
limites déterminées conformément au a.<br />
3° Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens du 5° de
l'article 1007 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est
néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values
résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d'adresse ou de
siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du
code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement
de production et servant à l'accueil de la clientèle.<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
pas affectés à l'exploitation ;<br />
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité ;<br />
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion.<br />
5 bis. Les rémunérations différées visées au 4° de l'article L. 22-10-9 du code
de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois
fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.<br />
6. (périmé).<br />
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
déduite du point de vue fiscal.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix
de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat
imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de
l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il
avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
l'immeuble ;<br />
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
11. (Périmé)<br />
12. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,
sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
(Alinéa disjoint).<br />
12 bis. (Abrogé)<br />
12 ter. Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la
propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est
pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à
un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins
égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt
à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du
montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre
25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et,
au dénominateur, 25 %.<br />
Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont
versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par
l'intermédiaire d'entreprises liées au sens du 12, les droits mentionnés au
premier alinéa du présent 12 ter auprès d'une entreprise à laquelle elle est
liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont
appréciées au regard de leur taux effectif d'imposition constaté au niveau de
cette dernière entreprise.<br />
Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s'appliquent lorsque l'entreprise au
niveau de laquelle est apprécié le taux d'imposition effectif des redevances
:<br />
1° Est établie dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d'un
régime fiscal considéré comme dommageable par l'Organisation de coopération et
de développement économiques.<br />
13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les
aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides
à caractère commercial.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un
accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du
code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
est ouverte.<br />
Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère
commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de
l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette
négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que
l'entreprise qui consent les aides.<br />
Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du
1 du présent article.

View file

@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197216
- [Article 150 VB](article_150_vb.md)
- [Article 150 VC](article_150_vc.md)
- [Article 150 VD](article_150_vd.md)
- [Article 150 VE](article_150_ve.md)
- [Article 150 VF](article_150_vf.md)
- [Article 150 VG](article_150_vg.md)
- [Article 150 VH](article_150_vh.md)

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/98/LEGIARTI000042909844.xml
---
###### Article 150 VE
I.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens
immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou
partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme
fixés par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de
l'urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au
II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, à la
double condition que la cession :<br />
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse
synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er
janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;<br />
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse
synallagmatique de vente a acquis date certaine.<br />
II.-Pour l'application de l'abattement mentionné au I, le cessionnaire s'engage,
par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou
les constructions existantes ainsi qu'à réaliser et à achever, dans un délai de
quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments
d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit
maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.<br />
III.-Le taux de l'abattement mentionné au I est de 70 %.<br />
Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à
achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis,
respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et
de l'habitation et à l'article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable
représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur
le permis de construire du programme immobilier.<br />
IV.-L'abattement mentionné au I du présent article ne s'applique pas aux
plus-values résultant des cessions réalisées au profit :<br />
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant
du cédant ou de l'une de ces personnes ;<br />
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de
l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette
cession.<br />
V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du
III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix
de cession mentionné dans l'acte.<br />
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est
pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le
délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société
absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier
alinéa du présent V.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037992595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/25/LEGIARTI000037992595.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042913025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/30/LEGIARTI000042913025.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 C
@ -48,8 +48,8 @@ exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au
second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa.<br />
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont
retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés, et de 10 000 € pour les contribuables soumis à imposition
retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés, et de 20 000 € pour les contribuables soumis à imposition
commune.<br />
3. Lorsque tout ou partie des titres souscrits par le contribuable ayant donné
@ -73,11 +73,8 @@ dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du
présent code ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre
III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements
effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt
prévues au g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199
terdecies 0 A, ou 199 terdecies-0 B du présent code. La fraction des versements
effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2°
quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à cette réduction
d'impôt.<br />
prévues aux articles 199 undecies B, 199 terdecies 0 A, ou 199 terdecies-0 B du
présent code.<br />
5. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent article est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027747400
---
###### 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires
- [Article 199 novovicies](article_199_novovicies.md)

View file

@ -0,0 +1,385 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/48/LEGIARTI000042914860.xml
---
###### Article 199 novovicies
I. A. Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2024, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B,
un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation
collectif bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils
s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée
minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette
option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est
irrévocable pour le logement considéré.<br />
La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de
placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que
l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par
l'intermédiaire d'une telle société et à la condition que le porteur de parts
s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de
l'engagement de location mentionné au premier alinéa.<br />
B. La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :<br />
1° Au logement situé dans un bâtiment d'habitation collectif que le contribuable
fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de
construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 ;<br />
2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la
production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;<br />
3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par
décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines
de celles d'un logement neuf ;<br />
4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 et qui fait ou qui a
fait l'objet de travaux de transformation en logement.<br />
5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux d'amélioration
définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation
que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et
qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le
montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 %
du coût total de l'opération.<br />
C. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent
la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un
logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du
permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait
construire.<br />
Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B
après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit
intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
l'acquisition du local ou du logement concerné.<br />
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° à 5°
avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux
logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit
depuis l'achèvement des travaux.<br />
D. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du
contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des associés.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une
de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
prestation hôtelière ou para-hôtelière.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
dont le droit de propriété des parts est démembré.<br />
Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
E. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m
du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt
prévue au présent article.<br />
F. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt
prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.<br />
II. La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le
contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale
fixé par décret en fonction du type de logement concerné.<br />
III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son
type.<br />
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans
des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région
après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à
l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être
adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.<br />
IV. Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d'impôt s'applique
exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des
ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de
logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif
existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est
couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un
délai de huit ans précédant l'investissement.<br />
IV bis.-La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement
aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de
l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une
convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L.
303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application
du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée
au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté
des ministres chargés du logement et du budget.<br />
V. A. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus
deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface
habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 5° du B du I, le prix
de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix
d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.<br />
B. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie
de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
correspondant à ses droits dans l'indivision.<br />
Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur
les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le
contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part
du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.<br />
VI. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
de six ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions,
autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les
constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été
déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que
celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions
mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même
année ;<br />
2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
de neuf ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions,
autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les
constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été
déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que
celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions
mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même
année.<br />
VII. La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au
titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un
neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
VII bis. A. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location
mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les
conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la
réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son
engagement initial pour au plus :<br />
1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de
location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction
d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V,
pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale.
Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 4,5 % pour la première période
et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au
5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du
même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est
égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les
acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et
pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire
a été déposé cette même année ;<br />
2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I
était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 %
du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période
triennale. Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 2,5 %, pour les
acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023
et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de
construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les
acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et
pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire
a été déposé cette même année.<br />
B. Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est
imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt
dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été
prorogé et des deux années suivantes.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent B, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
VIII. A. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au
titre de la souscription par les contribuables, alors qu'ils sont domiciliés en
France au sens de l'article 4 B, de parts de sociétés civiles de placement
immobilier régies par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la
quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise
en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
B. La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci.<br />
C. La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les
conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la
totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par
la société.<br />
D. La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription
retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année
d'imposition.<br />
E. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans. Par
dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions
réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ;<br />
2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Par
dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions
réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024.<br />
F. La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la
souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur
l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un
sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
années.<br />
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant
cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent F, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.<br />
IX. (Abrogé).<br />
X. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et,
d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 €
par contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
X bis.-Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre
d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue
au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de
l'acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L.
321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l'article
L. 341-1 du même code ou une activité d'intermédiation en biens divers au sens
de l'article L. 551-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à
l'opération au sens de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un
plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.<br />
Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et
indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le
vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.<br />
Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées
au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction
d'impôt prévue au présent article.<br />
Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects
effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont
communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L.
261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de
ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du
logement.<br />
Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est
passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte
authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le
plafond.<br />
XI. A. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :<br />
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII
;<br />
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce
droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la
date du décès.<br />
B. Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.<br />
XII. Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou
à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII
pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt
prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par
décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;<br />
2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent
être adaptés par décret ;<br />
3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est
fixé à :<br />
a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements
faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans. Par
dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles
mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions
mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même
année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ;
il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du
B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B
dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les
souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ;<br />
b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements
faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Par
dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles
mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions
mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même
année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ;
il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du
B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B
dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les
souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année.

View file

@ -40,6 +40,7 @@ d'investissements forestiers](11_ter)
- [19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE](19_octies)
- [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies)
- [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies)
- [19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires](19_duodecies)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.](15_ter)