From da1dbba3a8d560216664fdbadd48aa1c090eb832 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202020-1721=20du=2029=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202020=20de=20finances=20pour=202021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042753580 NOR: ECOX2023814L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml --- .../iv/article_1599_quater_d.md | 21 +- .../titre_iii/chapitre_iii/README.md | 1 - .../chapitre_iii/section_v_quater/README.md | 9 - .../section_v_quater/article_1635_bis_ad.md | 17 - .../article_1384-0_a.md | 10 +- .../section_ii/ii/e/article_1398_a.md | 10 +- .../section_v/ii/article_1466_a.md | 16 +- .../section_vi/i/d/article_1499.md | 31 +- .../chapitre_premier/section_vi/iii/README.md | 1 + .../section_vi/iii/a_bis/README.md | 9 + .../iii/a_bis/article_1518_quater.md | 46 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.../section_xxi/article_235_ter_ze.md | 19 + .../section_ii/xlix/article_244_quater_x.md | 15 +- .../1re_sous-section/ii/2/README.md | 1 + .../1re_sous-section/ii/2/article_39.md | 719 ++++++++ .../README.md | 1 + .../article_150_ve.md | 67 + .../ii/15_ter/article_199_terdecies-0_c.md | 19 +- .../section_v/ii/19_duodecies/README.md | 9 + .../ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md | 385 +++++ .../chapitre_premier/section_v/ii/README.md | 1 + 42 files changed, 3405 insertions(+), 365 deletions(-) delete mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/README.md delete mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md create mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a_bis/README.md create mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a_bis/article_1518_quater.md create mode 100644 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livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/README.md create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quater_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quater_d.md index 95b2a55bc..3a60c6aec 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quater_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quater_d.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036588610 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/86/LEGIARTI000036588610.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041465707 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/57/LEGIARTI000041465707.xml --- ###### Article 1599 quater D @@ -33,10 +33,21 @@ foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Vill Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris.
+A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, +en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés +bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les +locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, +pour moitié, par l'Etat.
+ +Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe +est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa.
+ La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées -et jugées comme en matière de contributions directes. +et jugées comme en matière de contributions directes.
+ +

diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md index 9ca0e30ff..a2f34c2e2 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147086 terrorisme et d'autres infractions](section_iii) - [Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture](section_v) - [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis) -- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater) - [Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie](section_v_quinquies) - [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix) - [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité](section_x) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/README.md deleted file mode 100644 index c277c3f2f..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162734 ---- - -###### Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs - -- [Article 1635 bis AD](article_1635_bis_ad.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md deleted file mode 100644 index acb1480d3..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_iii/section_v_quater/article_1635_bis_ad.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306790 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306790.xml ---- - -###### Article 1635 bis AD - -Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du -code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est -alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes -garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances -prévue aux articles 991 et suivants. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/article_1384-0_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/article_1384-0_a.md index 9fdf22b36..b8a22d195 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/article_1384-0_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/2_bis_logements_intermediaires/article_1384-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028406490 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/64/LEGIARTI000028406490.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042910273 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/02/LEGIARTI000042910273.xml --- ###### Article 1384-0 A @@ -15,7 +15,7 @@ l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'art 279-0 bis A.
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions -prévues au c du même article 279-0 bis A.
+prévues au 1° du I du même article 279-0 bis A.
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/e/article_1398_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/e/article_1398_a.md index 342c324f3..2c8184bd2 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/e/article_1398_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/e/article_1398_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036364982 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/49/LEGIARTI000036364982.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000042912326 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/23/LEGIARTI000042912326.xml --- ###### Article 1398 A @@ -18,7 +18,7 @@ relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural et de la pêche mariti à laquelle adhère leur propriétaire.
Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des -vingt-cinq années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de +vingt-huit années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md index 9db357511..8d9a374d9 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-25 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042160087 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/16/00/LEGIARTI000042160087.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2021-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000042913361 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/33/LEGIARTI000042913361.xml --- ###### Article 1466 A @@ -61,7 +61,7 @@ public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans l conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre -2020 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de +2022 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
@@ -313,11 +313,7 @@ Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
-b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par -rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à -la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique -et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A -;
+b) (Abrogé) ;
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I, I quinquies A ou I quinquies B ;
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/i/d/article_1499.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/i/d/article_1499.md index f6c0d2c4d..07f80bf92 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/i/d/article_1499.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/i/d/article_1499.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306253 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1499AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306253.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042909605 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/96/LEGIARTI000042909605.xml --- ###### Article 1499 @@ -13,16 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306253.xml La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) -qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par -décret en Conseil d'Etat (3).
+qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt.
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur -locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de -leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).
+Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
+ +1° 4 % pour les sols et terrains ;
+ +2° 6 % pour les constructions et installations.
+ +Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants +:
+ +a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 +;
+ +b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette +date.
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/README.md index ae6ba8b76..1ea224eb7 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179818 - [B : Réduction de la valeur locative de certains biens](b) - [C : Valeur locative minimum](c) - [D : Modalités particulières de détermination de la valeur locative de certains biens](d) +- [A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes](a_bis) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a_bis/README.md new file mode 100644 index 000000000..4045275ee --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000041425313 +--- + +###### A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes + +- [Article 1518 quater](article_1518_quater.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a_bis/article_1518_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a_bis/article_1518_quater.md new file mode 100644 index 000000000..276b790a7 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a_bis/article_1518_quater.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043157255 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/15/72/LEGIARTI000043157255.xml +--- + +###### Article 1518 quater + +I.-Pour chaque commune, pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe +foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative +mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :
+ +1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et +le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 +sur le territoire de la commune ;
+ +2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les +propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le +territoire de la commune.
+ +II.-Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en +application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le +taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :
+ +1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et +le département, de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe +foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire +de la commune, après application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction +applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d'abattement et +d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
+ +2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe +foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en +2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à +l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale +déterminée au titre de 2020 en application de l'article 1518 A quinquies dans sa +rédaction applicable au 1er janvier 2021.
+ +III.-Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune +délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.
+ +IV.-Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition +aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md index 0a32b53d1..545379bc8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038586427 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/64/LEGIARTI000038586427.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2021-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000042913111 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/31/LEGIARTI000042913111.xml --- ###### Article 1647 C septies @@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/64/LEGIARTI000038586427.xml I. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, -1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un -crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé -dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les -conditions suivantes sont réunies :
+1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D et 1478 bis peuvent +bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par +salarié employé dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est +demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'établissement relève d'une entreprise employant moins de onze salariés et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii/article_268_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii/article_268_bis.md index 8137d379f..ca02e93dd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii/article_268_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii/article_268_bis.md @@ -1,16 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006304294 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0268ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304294.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042910070 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/00/LEGIARTI000042910070.xml --- ###### Article 268 bis -Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à -plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre -d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les -règles fixées par ces articles. +I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant +plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de +l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, +lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur +la valeur ajoutée.
+ +II.-La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I +est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou +partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans +des conditions comparables, par la différence entre :
+ +1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;
+ +2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du +présent II. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_bis.md index f8eeee251..29738c554 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_bis.md @@ -1,27 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467680 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/76/LEGIARTI000041467680.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042910075 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/00/LEGIARTI000042910075.xml --- ###### Article 278 bis La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui -concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition -intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de -façon portant sur les produits suivants :
+concerne les livraisons portant sur les produits suivants :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de -l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés -à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la -production agricole ;
+l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants, +et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées +alimentaires ou dans la production agricole ;
3° bis Produits suivants :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md index 82a4e92c6..b15a52ebf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467447 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467447.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042910215 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/02/LEGIARTI000042910215.xml --- ###### Article 278 sexies @@ -96,144 +96,142 @@ renouvellement urbain ;
b) En dehors de ces quartiers et :
-
-
+-soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
- -soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
+-soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de +logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements +locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage +social, est au moins égale à 50 % ;
- -soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de - logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements - locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage - social, est au moins égale à 50 % ;
+3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
- 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
+Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire +des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le +logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire +est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement +livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la +construction et de l'habitation ;
- Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est - bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au - logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également - lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a - conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L. - 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
+B.-Les opérations suivantes :
- B.-Les opérations suivantes :
+1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux +lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention +conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
- 1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux - lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention - conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
+2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration +financées par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage +social ;
- 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration - financées par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage - social ;
+C.-Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres +que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources +n'excède pas celui prévu au 1° du I de l'article 279-0 bis A lorsque le +destinataire est :
- C.-Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres - que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des - ressources n'excède pas celui prévu au c de l'article 279-0 bis A lorsque le - destinataire est :
+1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention +de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou +entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, +l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette +association détient la majorité des parts ;
- 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention - de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou - entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, - l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont - cette association détient la majorité des parts ;
+2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des +contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la +construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de +l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une +convention de rénovation urbaine.
- 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des - contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de - la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de - l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent - d'une convention de rénovation urbaine.
+III.-Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux +réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A +:
- III.-Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux - réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A - :
+1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés +par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions +prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la +location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des +conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément +prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
- 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être - occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les - conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la - location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans - des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision - d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
+2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant +l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou +de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au +1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de +construire, ces logements et travaux :
- 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant - l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente - ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés - au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de - construire, ces logements et travaux :
+a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de +rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville +faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 +du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de +la limite de ces quartiers ;
- a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de - rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville - faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° - 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de - 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
+b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à +un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement +situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la +politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain +;
- b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés - à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et - entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire - de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement - urbain ;
+3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières +d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux +articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l'habitation +;
- 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières - d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues - aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de - l'habitation ;
+4° Les opérations suivantes réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire +dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code +:
- 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel - solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du - même code :
+a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à +soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après +travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
- a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;
+b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail.
- b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les - livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;
+IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la +taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons +et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition +des structures suivantes :
- c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits - réels immobiliers.
+1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :
- IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la - taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les - livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la - disposition des structures suivantes :
+a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de +l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :
+b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures dénommées +“ lits d'accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique +mentionnés au 9° du même I ;
- a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de - l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
+c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. +322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;
- b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures - dénommées “ lits d'accueil médicalisés ” et les appartements de coordination - thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;
+2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur +gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent +:
- c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. - 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;
+aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de +l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de +moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du +même code ;
- 2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que - leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou - permanent :
+a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de +l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes +handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ;
- a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de - l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes - adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement - ;
+b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes +âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;
- b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes - âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;
+c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes +handicapées ;
- c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes - handicapées ;
+d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction +et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s'applique +l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du +même code.
- d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la - construction et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et - auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de - l'article L. 831-1 du même code.
+Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention +entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant +l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues au +présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des +familles ou le code de la construction et de l'habitation.
- Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une - convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat - formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions - prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale - et des familles ou le code de la construction et de l'habitation.
- - V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à - l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la - construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit - conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du - III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente. -
+V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à +l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la +construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit +conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du +III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis_a.md index dc12882e6..fb79c969a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis_a.md @@ -1,49 +1,62 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467427 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467427.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042910243 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/02/LEGIARTI000042910243.xml --- ###### Article 279-0 bis A -La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui -concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la -transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du -2° du 2 du I de l'article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de -l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du -code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la -construction et de l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital -est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, -des établissements publics administratifs ou des caisses de retraite et de -prévoyance, que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses -destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une -opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le -propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans -le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect -des conditions prévues aux a à c.
+I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux +conditions suivantes :
-Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :
+1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence +principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la +date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier +alinéa du III de l'article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n'excède pas +les plafonds mentionnés au même III ;
-a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, -sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du -budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un -déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des -difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au IV -de l'article 199 novovicies ;
+2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, +l'usufruitier, est l'une des personnes suivantes :
-b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de -surface de logements mentionnés aux A et B du II, au 1° du III et au IV de -l'article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de +a) Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du +code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte +mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de +coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à +l'article L. 423-1-1 dudit code ;
+ +b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code +de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la +construction et de l'habitation ;
+ +c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes +passibles de l'impôt sur les sociétés ;
+ +d) Établissements public administratifs ;
+ +e) Caisses de retraite et de prévoyance ;
+ +3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de +construire, sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV +de l'article 199 novovicies du présent code ;
+ +4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II +du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à +la condition de mixité prévue au B du même II ;
+ +5° Les logements résultent d'une construction nouvelle ou d'une transformation +de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés +au 2° du 2 du I de l'article 257.
+ +II.-A.-En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements +à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de +construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la -construction et de l'habitation, et dans les quartiers faisant l'objet d'une -convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 -d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
+construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique +de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code.
-c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la -date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret -prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de -ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, -au second alinéa du même III. +B.-En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des +logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède +25 % des logements de l'ensemble immobilier. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_284.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_284.md index 2bacb098a..bc5a09533 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_284.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_284.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467416 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467416.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042910199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/01/LEGIARTI000042910199.xml --- ###### Article 284 @@ -16,20 +16,20 @@ lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, d cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. – Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à -l'article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent -II, est tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles -est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans -qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans -lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou -d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du -livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené -à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les -conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le -complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à -la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi -n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété -immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de -terrains à bâtir.
+l'article 278 sexies, à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies, est +tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est +subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui +suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque +l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une +démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV +du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans +lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions +prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément +d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite +de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 +du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, +de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de terrains à +bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention @@ -38,29 +38,31 @@ des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.
-Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un -logement au taux prévu au 4° du III de l'article 278 sexies sont tenus au -paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné -l'octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait -générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui -suivent le fait générateur de l'opération. Dans ce dernier cas, le complément -d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième -année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux -réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le -complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés -rapporté à la surface de l'ensemble des logements.
- -II bis. – Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article -279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de -louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même -article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de -construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de -cessions de logements.
+II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à +l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il cesse +de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même +article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf +si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de +logements.
Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
III. – Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à -l'article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les -conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être -remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération. +l'article 278 sexies A, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A, +est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles +est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans +qui suivent le fait générateur de l'opération.
+ +IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément +d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux +réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du +I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent +le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans +qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le +logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième +par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des +conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains +logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé +au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de +l'ensemble des logements. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/ii/article_1001.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/ii/article_1001.md index 03b43e074..b02386b32 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/ii/article_1001.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/ii/article_1001.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041470032 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/00/LEGIARTI000041470032.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000042913873 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/38/LEGIARTI000042913873.xml --- ###### Article 1001 @@ -73,7 +73,8 @@ celles-ci ;
A 33 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les -véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater ;
+véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et +au 11° bis de l'article 995 du présent code ;
6° Pour toutes autres assurances :
@@ -98,10 +99,7 @@ sécurité sociale ;
c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article -995, qui est affecté a ̀ la société mentionnée a ̀ l'article L. 313-19 du code de -la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de -l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. -Le produit annuel excédant ce plafond est reverse ́ au budget de l'Etat.
+995, qui est affecté au budget général de l'Etat.
Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/README.md index 605a47579..8893cafbd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/README.md @@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041469252 - [Article 1011](article_1011.md) - [Article 1012](article_1012.md) - [Article 1012 bis](article_1012_bis.md) +- [Article 1012 ter](article_1012_ter.md) - [Article 1012 quater](article_1012_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1012_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1012_ter.md new file mode 100644 index 000000000..73899c3f1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/iii/article_1012_ter.md @@ -0,0 +1,1518 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043012300 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/23/LEGIARTI000043012300.xml +--- + +###### Article 1012 ter + +I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme +prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première +immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.
+ +Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est +pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en +application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de +l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques +techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui +faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
+ +II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de +dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance +administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Type de véhicule
+ + (nature du barème) +
+
+ + Date de première
+ + immatriculation du véhicule +
+
+ + Dispositions relatives
+ + au barème applicable +
+
+ + Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation
+ + (barème CO2-WLTP) +
+
+ + à compter du 1er janvier 2021 +
+
+ + A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de + première immatriculation du véhicule +
+
+ + jusqu'au 31 décembre 2020 +
+
+ + Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en + vigueur au 1er mars 2020 +
+
+ + Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif + d'immatriculation
+ + (barème CO2-NEDC) +
+
+ + à compter du 1er janvier 2020 +
+
+ + Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en + vigueur au 1er janvier 2020 +
+
+ + jusqu'au 31 décembre 2019 +
+
+ + Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en + vigueur à la date de première immatriculation du véhicule +
+
+ + Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif + d'immatriculation
+ + (barème en puissance administrative) +
+
+ + à compter du 1er janvier 2021 +
+
+ + B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de + première immatriculation du véhicule +
+
+ + jusqu'au 31 décembre 2020 +
+
+ + deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en + vigueur à la date de première immatriculation du véhicule +
+ +B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois +avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé +conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque +période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
+ +III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er +janvier 2021 est fixé comme suit :
+ +1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif +est nul ;
+ +2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre +et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant +:
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Émissions de dioxyde de carbone
+ + (en grammes par kilomètre) +
+
+ + Tarif par véhicule
+ + (en euros) +
+
+ + 133 +
+
+ + 50 +
+
+ + 134 +
+
+ + 75 +
+
+ + 135 +
+
+ + 100 +
+
+ + 136 +
+
+ + 125 +
+
+ + 137 +
+
+ + 150 +
+
+ + 138 +
+
+ + 170 +
+
+ + 139 +
+
+ + 190 +
+
+ + 140 +
+
+ + 210 +
+
+ + 141 +
+
+ + 230 +
+
+ + 142 +
+
+ + 240 +
+
+ + 143 +
+
+ + 260 +
+
+ + 144 +
+
+ + 280 +
+
+ + 145 +
+
+ + 310 +
+
+ + 146 +
+
+ + 330 +
+
+ + 147 +
+
+ + 360 +
+
+ + 148 +
+
+ + 400 +
+
+ + 149 +
+
+ + 450 +
+
+ + 150 +
+
+ + 540 +
+
+ + 151 +
+
+ + 650 +
+
+ + 152 +
+
+ + 740 +
+
+ + 153 +
+
+ + 818 +
+
+ + 154 +
+
+ + 898 +
+
+ + 155 +
+
+ + 983 +
+
+ + 156 +
+
+ + 1 074 +
+
+ + 157 +
+
+ + 1 172 +
+
+ + 158 +
+
+ + 1 276 +
+
+ + 159 +
+
+ + 1 386 +
+
+ + 160 +
+
+ + 1 504 +
+
+ + 161 +
+
+ + 1 629 +
+
+ + 162 +
+
+ + 1 761 +
+
+ + 163 +
+
+ + 1 901 +
+
+ + 164 +
+
+ + 2 049 +
+
+ + 165 +
+
+ + 2 205 +
+
+ + 166 +
+
+ + 2 370 +
+
+ + 167 +
+
+ + 2 544 +
+
+ + 168 +
+
+ + 2 726 +
+
+ + 169 +
+
+ + 2 918 +
+
+ + 170 +
+
+ + 3 119 +
+
+ + 171 +
+
+ + 3 331 +
+
+ + 172 +
+
+ + 3 552 +
+
+ + 173 +
+
+ + 3 784 +
+
+ + 174 +
+
+ + 4 026 +
+
+ + 175 +
+
+ + 4 279 +
+
+ + 176 +
+
+ + 4 543 +
+
+ + 177 +
+
+ + 4 818 +
+
+ + 178 +
+
+ + 5 105 +
+
+ + 179 +
+
+ + 5 404 +
+
+ + 180 +
+
+ + 5 715 +
+
+ + 181 +
+
+ + 6 039 +
+
+ + 182 +
+
+ + 6 375 +
+
+ + 183 +
+
+ + 6 724 +
+
+ + 184 +
+
+ + 7 086 +
+
+ + 185 +
+
+ + 7 462 +
+
+ + 186 +
+
+ + 7 851 +
+
+ + 187 +
+
+ + 8 254 +
+
+ + 188 +
+
+ + 8 671 +
+
+ + 189 +
+
+ + 9 103 +
+
+ + 190 +
+
+ + 9 550 +
+
+ + 191 +
+
+ + 10 011 +
+
+ + 192 +
+
+ + 10 488 +
+
+ + 193 +
+
+ + 10 980 +
+
+ + 194 +
+
+ + 11 488 +
+
+ + 195 +
+
+ + 12 012 +
+
+ + 196 +
+
+ + 12 552 +
+
+ + 197 +
+
+ + 13 109 +
+
+ + 198 +
+
+ + 13 682 +
+
+ + 199 +
+
+ + 14 273 +
+
+ + 200 +
+
+ + 14 881 +
+
+ + 201 +
+
+ + 15 506 +
+
+ + 202 +
+
+ + 16 149 +
+
+ + 203 +
+
+ + 16 810 +
+
+ + 204 +
+
+ + 17 490 +
+
+ + 205 +
+
+ + 18 188 +
+
+ + 206 +
+
+ + 18 905 +
+
+ + 207 +
+
+ + 19 641 +
+
+ + 208 +
+
+ + 20 396 +
+
+ + 209 +
+
+ + 21 171 +
+
+ + 210 +
+
+ + 21 966 +
+
+ + 211 +
+
+ + 22 781 +
+
+ + 212 +
+
+ + 23 616 +
+
+ + 213 +
+
+ + 24 472 +
+
+ + 214 +
+
+ + 25 349 +
+
+ + 215 +
+
+ + 26 247 +
+
+ + 216 +
+
+ + 27 166 +
+
+ + 217 +
+
+ + 28 107 +
+
+ + 218 +
+
+ + 29 070 +
+ +;
+ +3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 +000 €.
+ +B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 +est fixé comme suit :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Puissance administrative
+ + (en CV) +
+
+ + Montant de la taxe
+ + (en euros) +
+
+ + jusqu'à 4 +
+
+ + 0 +
+
+ + 5 +
+
+ + 250 +
+
+ + 6 +
+
+ + 2 825 +
+
+ + 7 +
+
+ + 3 425 +
+
+ + 8 +
+
+ + 5 950 +
+
+ + 9 +
+
+ + 6 550 +
+
+ + 10 +
+
+ + 9 075 +
+
+ + 11 +
+
+ + 9 675 +
+
+ + 12 +
+
+ + 12 200 +
+
+ + 13 +
+
+ + 12 800 +
+
+ + 14 +
+
+ + 15 325 +
+
+ + 15 +
+
+ + 15 925 +
+
+ + 16 +
+
+ + 18 450 +
+
+ + 17 +
+
+ + 19 150 +
+
+ + 18 +
+
+ + 22 500 +
+
+ + 19 +
+
+ + 25 000 +
+
+ + 20 +
+
+ + 27 500 +
+
+ + à partir de 21 +
+
+ + 30 000 +
+
+ +IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les +émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des +réfactions suivantes :
+ +1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant +l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 +du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente +d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° +de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer +fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de +l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par +kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul +véhicule d'au moins cinq places ;
+ +2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, +s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque +les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, +s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf +lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;
+ +3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une +formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule +comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant +du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.
+ +Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV +est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une +demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du +certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt +sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative +de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à +disposition du véhicule.
+ +V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les +véhicules suivants :
+ +1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
+ +2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit +est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité +” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou +d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et +permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même +foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative +de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la +mise à disposition du véhicule ;
+ +3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, +l'hydrogène ou une combinaison des deux. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/a/article_635.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/a/article_635.md index 30faafb81..162863969 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/a/article_635.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/a/article_635.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041496402 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/49/64/LEGIARTI000041496402.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042911346 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/13/LEGIARTI000042911346.xml --- ###### Article 635 @@ -24,9 +24,12 @@ Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant -l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
+l'augmentation de son capital, à l'exception des augmentations de capital en +numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des +augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la +clôture d'un exercice ;
-6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
+6° (Abrogé) ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/b/article_638_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/b/article_638_a.md index 4c957d3c6..0a7845ed6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/b/article_638_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/a/1/b/article_638_a.md @@ -1,18 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041466172 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/61/LEGIARTI000041466172.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042911335 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/13/LEGIARTI000042911335.xml --- ###### Article 638 A A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société -ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la -réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au -service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.
+ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, de leur capital, à +l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de +bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital +de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, doivent +donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le +mois qui suit leur réalisation.
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/2/article_862.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/2/article_862.md index 5ca6807fe..e2cb85a87 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/2/article_862.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/2/article_862.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039119712 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/11/97/LEGIARTI000039119712.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042911332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/13/LEGIARTI000042911332.xml --- ###### Article 862 @@ -36,9 +36,8 @@ avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
-Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils -reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du -commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou des -tribunaux judiciaires statuant commercialement et l'institut national de la -propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions des premier et -quatrième alinéas. +Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant +commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle ne +sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent +article qu'au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article +635. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md index 3dd6833d5..dbbfb3868 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/1/article_220_quinquies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037991326 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/13/LEGIARTI000037991326.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042908656 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/86/LEGIARTI000042908656.xml --- ###### Article 220 quinquies @@ -42,14 +42,15 @@ cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas ét utilisée dans ces conditions.
Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait -l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation -judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à -compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est -effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. -Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois -suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du -mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la -clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.
+l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou +d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance +non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces +procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à +la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt +légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à +compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq +années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été +exercée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/12/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/12/README.md new file mode 100644 index 000000000..72f842dc4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/12/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGISCTA000042818759 +--- + +###### 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques + +- [Article 220 sexdecies](article_220_sexdecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/12/article_220_sexdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/12/article_220_sexdecies.md new file mode 100644 index 000000000..f29de0593 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/12/article_220_sexdecies.md @@ -0,0 +1,188 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042821276 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/82/12/LEGIARTI000042821276.xml +--- + +###### Article 220 sexdecies + +I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au +sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l'impôt sur les +sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de +création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales +d'œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent +les conditions cumulatives suivantes :
+ +1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard +du plateau artistique ;
+ +2° Supporter le coût de la création du spectacle.
+ +II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, +l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres +dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
+ +1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat +membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention +d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion +fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de +représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;
+ +2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
+ +a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire +français ;
+ +b) Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise +en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à +représentations ;
+ +c) Etre interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de +professionnels ;
+ +d) Disposer d'au moins six artistes au plateau ;
+ +e) Etre programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois +consécutifs dans au moins deux lieux différents.
+ +III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du +montant des dépenses suivantes, engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des +spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de +l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance +administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors +qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
+ +1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du +spectacle :
+ +a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :
+ +-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné +par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs +de la communication ou des relations publiques, directeurs de la +commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, +administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers +artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de +commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de +production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, +responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de +placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie +et d'accueil, webmasters ;
+ +-la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants +correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du +spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans +la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au +crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de +l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, +déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en +application des articles 107 et 108 du traité ;
+ +b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :
+ +-les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés +au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du +crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum +conventionnel en vigueur ;
+ +-les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des +personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : +graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, +accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou +d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, +chorégraphe ;
+ +c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits +d'auteur au titre des représentations du spectacle ;
+ +d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
+ +e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du +spectacle ou à des fins d'accueil du public ;
+ +f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés +dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé +dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;
+ +g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des +immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le +cadre du spectacle ;
+ +h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement +imputables au spectacle éligible ;
+ +i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien +et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, +frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée +fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;
+ +j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées +pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports +promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation +et à la production d'images permettant le développement du spectacle, les +dépenses liées à la création d'un site internet consacré à ce spectacle et les +dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de +radio.
+ +Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des +soixante premières représentations par spectacle, à l'exception de celles +mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu'elles +sont exposées au cours des mêmes exercices ;
+ +2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle +défini au 2° du II : les frais d'acquisition des droits d'auteur des +photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais +techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation +(son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les +cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais +correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par +des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de +montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations +et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, +dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception +technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence +ou le recours à des effets spéciaux.
+ +Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu'elles sont exposées au cours des +mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.
+ +IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du +crédit d'impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d'impôt.
+ +V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les +entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes +entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de +la Commission du 17 juin 2014 précitée.
+ +VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de +la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande +d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, +atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de +fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément +provisoire sont fixées par décret.
+ +VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :
+ +1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables +versées par l'association pour le soutien du théâtre privé et directement +affectées aux dépenses mentionnées au III ;
+ +2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les +entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses +éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de +résultat.
+ +VIII.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € +par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par +exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze +mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions +que la durée de l'exercice.
+ +IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de +l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 +précité. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques/article_220_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques/article_220_octies.md index 18395ebe6..102c340d7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques/article_220_octies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques/article_220_octies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-08-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042194215 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/42/LEGIARTI000042194215.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000042908783 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/87/LEGIARTI000042908783.xml --- ###### Article 220 octies @@ -52,8 +52,8 @@ S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.
-III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % -du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2022, +III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % +du montant total des dépenses suivantes effectuées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention @@ -73,7 +73,9 @@ a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné pa les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes -label ;
+label, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, +gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique +;
a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ;
@@ -90,6 +92,9 @@ frais de création des visuels ;
e. – les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;
+f. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à +l'enregistrement phonographique.
+ 2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II :
@@ -101,8 +106,10 @@ suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants -export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants -correspondant à leur participation directe aux répétitions) ;
+export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, +gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, +incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur +participation directe aux répétitions) ;
b. – les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le @@ -112,8 +119,9 @@ c. – les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;
-d. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant -le développement de la carrière de l'artiste ;
+d. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images, autres que +celles mentionnées au f du 1° du présent III, permettant le développement de la +carrière de l'artiste ;
e. – les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.
@@ -127,7 +135,7 @@ compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est -limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. +limité à 700 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'œuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.
@@ -136,7 +144,7 @@ Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice.
-III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les +III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
@@ -165,7 +173,7 @@ ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI. – 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles -ne peut excéder 1,1 million d'euros par entreprise et par exercice.
+ne peut excéder 1 500 000 € par entreprise et par exercice.
2° En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index 8b2bf5318..d03695f3b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [Article 220 Q](article_220_q.md) - [Article 220 R](article_220_r.md) - [Article 220 S](article_220_s.md) +- [Article 220 T](article_220_t.md) - [Article 220 U](article_220_u.md) - [Article 220 X](article_220_x.md) - [Article 220 Z](article_220_z.md) @@ -41,5 +42,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos](7_bis) - [10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles](10) - [11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants](11_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_de_spectacles_vivants) +- [12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques](12) - [1° : Report en arrière](1) - [9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo](9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_t.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_t.md new file mode 100644 index 000000000..4e793a9ae --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_t.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042908795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/87/LEGIARTI000042908795.xml +--- + +###### Article 220 T + +Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur +les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les +dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le +montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent +est restitué.
+ +L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de +l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, +sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code +monétaire et financier.
+ +L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut +être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne +sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
+ +En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois +à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt +dont elle a bénéficié.
+ +A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au +cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md index ad20abe36..3b3c9613f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043012286 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/22/LEGIARTI000043012286.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2021-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000042908792 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/87/LEGIARTI000042908792.xml --- ###### Article 223 O @@ -86,7 +86,9 @@ u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
-v. (Périmé) ;
+v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de +l'article 220 sexdecies ; l'article 220 T s'applique à la somme de ces crédits +d'impôt ;
w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 terdecies ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md index 936327e1f..a8bad6206 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md @@ -19,5 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 - [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix) - [Section XX : Taxe sur les transactions financières](section_xx) - [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis) +- [Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances](section_xxi) - [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis) - [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/README.md new file mode 100644 index 000000000..8b914861e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000042912141 +--- + +###### Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances + +- [Article 235 ter ZE](article_235_ter_ze.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md new file mode 100644 index 000000000..03216e46f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912117 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/21/LEGIARTI000042912117.xml +--- + +###### Article 235 ter ZE + +I.-Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou +cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances +relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce +prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.
+ +II.-Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré +suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la +taxe prévue à l'article 991 du présent code. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_x.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_x.md index 63ba71c49..ecfdffcfe 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_x.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_x.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-25 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042159628 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/15/96/LEGIARTI000042159628.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042912348 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/23/LEGIARTI000042912348.xml --- ###### Article 244 quater X @@ -71,9 +71,10 @@ avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le départeme situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 25 % de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont -aux conditions prévues aux b et c du présent 1. Par dérogation, le nombre annuel -de logements agréés par le représentant de l'Etat ne peut excéder cent au titre -des acquisitions et constructions d'immeubles réalisées à Mayotte jusqu'au 31 +aux conditions prévues aux b et c du présent 1.Ce taux est porté à 35 % pour les +logements situés à La Réunion. Par dérogation, le nombre annuel de logements +agréés par le représentant de l'Etat ne peut excéder cent au titre des +acquisitions et constructions d'immeubles réalisées à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2021.
2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index 922f3ae05..6eecb0dc1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 38 septies](article_38_septies.md) - [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md) - [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md) +- [Article 39](article_39.md) - [Article 39 A](article_39_a.md) - [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md new file mode 100644 index 000000000..fc8b788c8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md @@ -0,0 +1,719 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2021-06-06 +Identifiant: LEGIARTI000042908669 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/86/LEGIARTI000042908669.xml +--- + +###### Article 39 + +1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci +comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
+ +1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de +main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
+ +Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans +la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives +eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes +les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, +avantages en nature et remboursements de frais.
+ +Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les +conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les +salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au +salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces +coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la +déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du +règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à +l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union +européenne aux aides de minimis.
+ +1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des +dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions +prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les +charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
+ +Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de +l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y +afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de +substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le +salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par +les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant +l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier +exercice clos à compter du 31 décembre 1987.
+ +Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé +calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du +code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de +substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le +salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats +imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est +de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
+ +Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
+ +1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, +courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre +les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à +l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises +à la disposition de l'emprunteur.
+ +Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode +des intérêts composés.
+ +Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions +s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe +et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes +initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas +applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la +seule initiative de l'emprunteur.
+ +1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de +deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au +prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette +période.
+ +En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les +frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital +remboursé, converti ou échangé.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est +à la seule initiative de l'emprunteur.
+ +Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce +qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.
+ +2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de +cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par +l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les +usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte +tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de +l'article 39 B.
+ +Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des +déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement +des biens ;
+ +3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou +mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle +que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal +à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements +de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux +entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.
+ +Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été +entièrement libéré.
+ +A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes +aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou +ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
+ +La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la +limitation prévue au premier alinéa.
+ +La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents +aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première +possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de +l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au +public sur le marché obligataire, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou +au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. +411-2-1 du même code, ou par émission de titres de créances mentionnés au +premier alinéa de l'article 124 B ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles +dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère +pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux +intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. +Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des +exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
+ +Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations +déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;
+ +3° bis (Abrogé) ;
+ +4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de +l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des +impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une +convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur +les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, des taxes prévues +aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de +taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la +taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable +lui-même, du montant de la taxe déductible.
+ +Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du +huitième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du +solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu +du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la +même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du +bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant +du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est +accordé ultérieurement.
+ +4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 +du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre +de versement émis au cours de l'exercice ;
+ +4° ter (Abrogé) ;
+ +4° quater (Abrogé) ;
+ +5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges +nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à +condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de +l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une +entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à +la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou +de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des +opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats +de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût +de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de +vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette +date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses +non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne +peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces +produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet +d'une provision pour perte.
+ +La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut +donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être +constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition +de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.
+ +Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des +cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité +consiste essentiellement à transformer directement des matières premières +acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur +le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des +cours internationaux.
+ +Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la +première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour +fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision +calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en +vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par +rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice +auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces +dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos +à compter du 24 septembre 1975.
+ +Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour +la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. +Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du +premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par +fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux +exercices suivants.
+ +Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne +sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont +portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à +un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent +excéder 9 146 941 €.
+ +Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont +rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette +disposition n'est toutefois pas applicable :
+ +a) Si l'entreprise est dissoute ;
+ +b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital +avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est +intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été +incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours +duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, +limité au montant de cette réduction ;
+ +c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi +annulées cessent d'être reportables.
+ +Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises +peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au +30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix +lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une +période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à +cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à +cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, +au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % +de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la +phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de +rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, +le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, +exprimée en mois, divisée par douze.
+ +La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa +précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en +cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. +Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la +sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation +des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises +effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation +normale des stocks.
+ +Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
+ +Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de +chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision +pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la +provision pour hausse des prix.
+ +Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à +leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont +rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué +par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications +nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
+ +Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision +pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est +soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de +l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est +comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de +l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée +antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas +réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer +inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
+ +Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres +de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié +d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de +la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou +actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de +même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange +par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au +régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote +de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité +au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre +compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
+ +Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions +susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des +exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature +constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux +résultats de l'exercice de cession.
+ +Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au +titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au +dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values +latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet +ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les +plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur +réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé +des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont +minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des +exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées +au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis +en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à +proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent +alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière +définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des +résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+ +Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et +affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent +viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre +rapporté au résultat des exercices ultérieurs.
+ +La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. +211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur +ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne +peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de +ces titres ;
+ +La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les +conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et +financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution +d'une provision déductible sur le plan fiscal.
+ +La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les +conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la +constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le +constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance +représentative de ces titres.
+ +Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement +constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une +participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan +fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en +application des dispositions de l'article 39 octies A et non rapportées au +résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des +résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
+ +Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction +du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède +les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition +s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter +du 1er janvier 1992.
+ +La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation +d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un +des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies ou +réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, est déterminée par +référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont +substitués ou à celle des actifs réévalués.
+ +La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de +renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, +à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé +de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient +initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au +quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur +sa durée totale d'utilisation.
+ +Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas +déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement +en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette +date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
+ +La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, +figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à +la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en +application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été +utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des +dispositions du quinzième alinéa.
+ +Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements +déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix +de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
+ +Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un +tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables +à celui-ci.
+ +Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face +aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas +déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les +provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites +au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 +sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
+ +Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux +prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de +l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.
+ +Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de +l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à +hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à +la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, +constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif +immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation +industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non +commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location +à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 +affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des +dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de +la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de +l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis +d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du +montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices +précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat +à la clôture de l'exercice.
+ +Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre +de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant +total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au +résultat des exercices ultérieurs.
+ +6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 137-30 du +code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue +de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des +mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
+ +6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus +audiovisuels mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du présent code ;
+ +7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère +philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, +culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la +défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue +et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans +l'intérêt direct de l'exploitation ;
+ +8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans +le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement ainsi que ceux consentis en +application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à +l'article L. 611-8 du code de commerce ;
+ +9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles +donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le +bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril 2020 et le +30 juin 2021, dans leur intégralité.
+ +2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des +contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des +bénéfices soumis à l'impôt.
+ +Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de +l'énergie.
+ +2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la +convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les +transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages +octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au +sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent +agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue +d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions +commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices +soumis à l'impôt.
+ +3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux +cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont +exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces +charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux +intéressés.
+ +Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les +sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour +le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de +ces sociétés.
+ +4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme +d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des +charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et +charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à +l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à +l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la +location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de +résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces +résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les +amortissements.
+ +Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
+ +1° A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 +pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € :
+ +a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens +du 4° de l'article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est +de :
+ +-30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes +par kilomètre ;
+ +-20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à +20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;
+ +-9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes +pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à +compter de cette date.
+ +b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent +1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre +et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales +à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre.
+ +Elle est ramenée à 9 900 € lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont +supérieures à :
+ +-155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2017 et le 31 +décembre 2017 ;
+ +-150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2018 et le 31 +décembre 2018 ;
+ +-140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 +décembre 2019 ;
+ +-135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 +décembre 2020 ;
+ +-130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.
+ +2° En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des +locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant +sur des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007, à la part du +loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par +le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les +limites déterminées conformément au a.
+ +3° Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute +autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de +plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements +sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
+ +La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens du 5° de +l'article 1007 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est +néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values +résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées +pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de +l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire +supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d'adresse ou de +siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du +code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement +de production et servant à l'accueil de la clientèle.
+ +5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
+ +a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de +frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
+ +b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;
+ +c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles +peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
+ +d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont +pas affectés à l'exploitation ;
+ +e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus +spécialement pour la publicité ;
+ +f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de +spectacles.
+ +Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées +s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des +dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été +les plus importantes au cours de l'exercice.
+ +Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les +bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a +pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de +l'entreprise.
+ +Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices +imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration +peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa +gestion.
+ +5 bis. Les rémunérations différées visées au 4° de l'article L. 22-10-9 du code +de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois +fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.
+ +6. (périmé).
+ +7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, +pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour +la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat +du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
+ +8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments +incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés +commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les +conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et +financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de +vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas +déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. +Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
+ +Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les +obligations déclaratives.
+ +9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période +neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles +L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période +neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente +aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à +compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la +période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet +exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme +déduite du point de vue fiscal.
+ +Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces +indemnités.
+ +Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.
+ +10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. +313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte +pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et +se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat +imposable du crédit-preneur.
+ +Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 +décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le +champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux +situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de +redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du +4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du +territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix +de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat +imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de +l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il +avait été propriétaire du bien objet du contrat.
+ +Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement +des différents éléments dans l'ordre suivant :
+ +a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de +l'immeuble ;
+ +b. Ensuite aux éléments amortissables ;
+ +c. Enfin aux éléments non amortissables.
+ +Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la +cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au +prix de vente des éléments non amortissables.
+ +Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de +crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux +premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
+ +Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non +déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour +le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
+ +11. (Périmé)
+ +12. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
+ +a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du +capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
+ +b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, +sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
+ +(Alinéa disjoint).
+ +12 bis. (Abrogé)
+ +12 ter. Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la +propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est +pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à +un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins +égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt +à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du +montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre +25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et, +au dénominateur, 25 %.
+ +Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont +versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par +l'intermédiaire d'entreprises liées au sens du 12, les droits mentionnés au +premier alinéa du présent 12 ter auprès d'une entreprise à laquelle elle est +liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont +appréciées au regard de leur taux effectif d'imposition constaté au niveau de +cette dernière entreprise.
+ +Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s'appliquent lorsque l'entreprise au +niveau de laquelle est apprécié le taux d'imposition effectif des redevances +:
+ +1° Est établie dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie +à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+ +2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d'un +régime fiscal considéré comme dommageable par l'Organisation de coopération et +de développement économiques.
+ +13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les +aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides +à caractère commercial.
+ +Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un +accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du +code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une +procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire +est ouverte.
+ +Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère +commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de +l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette +négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que +l'entreprise qui consent les aides.
+ +Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du +1 du présent article. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md index 3811cbda7..20dc10064 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md @@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197216 - [Article 150 VB](article_150_vb.md) - [Article 150 VC](article_150_vc.md) - [Article 150 VD](article_150_vd.md) +- [Article 150 VE](article_150_ve.md) - [Article 150 VF](article_150_vf.md) - [Article 150 VG](article_150_vg.md) - [Article 150 VH](article_150_vh.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ve.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ve.md new file mode 100644 index 000000000..6d0dee6bc --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ve.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042909844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/98/LEGIARTI000042909844.xml +--- + +###### Article 150 VE + +I.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les +conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens +immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou +partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme +fixés par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de +l'urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au +II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, à la +double condition que la cession :
+ +1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse +synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er +janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
+ +2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle +au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse +synallagmatique de vente a acquis date certaine.
+ +II.-Pour l'application de l'abattement mentionné au I, le cessionnaire s'engage, +par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou +les constructions existantes ainsi qu'à réaliser et à achever, dans un délai de +quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments +d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit +maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local +d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
+ +III.-Le taux de l'abattement mentionné au I est de 70 %.
+ +Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à +achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, +respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et +de l'habitation et à l'article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable +représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur +le permis de construire du programme immobilier.
+ +IV.-L'abattement mentionné au I du présent article ne s'applique pas aux +plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
+ +1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par +un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant +du cédant ou de l'une de ces personnes ;
+ +2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un +pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de +l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette +cession.
+ +V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du +III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix +de cession mentionné dans l'acte.
+ +En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est +pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se +substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le +délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société +absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier +alinéa du présent V. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/15_ter/article_199_terdecies-0_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/15_ter/article_199_terdecies-0_c.md index c12e462bf..92275954a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/15_ter/article_199_terdecies-0_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/15_ter/article_199_terdecies-0_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037992595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/25/LEGIARTI000037992595.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042913025 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/30/LEGIARTI000042913025.xml --- ###### Article 199 terdecies-0 C @@ -48,8 +48,8 @@ exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa.
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont -retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, -veufs ou divorcés, et de 10 000 € pour les contribuables soumis à imposition +retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour les contribuables célibataires, +veufs ou divorcés, et de 20 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
3. Lorsque tout ou partie des titres souscrits par le contribuable ayant donné @@ -73,11 +73,8 @@ dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt -prévues au g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 -terdecies 0 A, ou 199 terdecies-0 B du présent code. La fraction des versements -effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° -quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à cette réduction -d'impôt.
+prévues aux articles 199 undecies B, 199 terdecies 0 A, ou 199 terdecies-0 B du +présent code.
5. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/README.md new file mode 100644 index 000000000..f1d967ff8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000027747400 +--- + +###### 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires + +- [Article 199 novovicies](article_199_novovicies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md new file mode 100644 index 000000000..59396baee --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_duodecies/article_199_novovicies.md @@ -0,0 +1,385 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914860 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/48/LEGIARTI000042914860.xml +--- + +###### Article 199 novovicies + +I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 +décembre 2024, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, +un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation +collectif bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils +s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée +minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette +option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année +d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est +irrévocable pour le logement considéré.
+ +La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une +société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de +placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que +l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par +l'intermédiaire d'une telle société et à la condition que le porteur de parts +s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de +l'engagement de location mentionné au premier alinéa.
+ +B. – La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :
+ +1° Au logement situé dans un bâtiment d'habitation collectif que le contribuable +fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de +construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 ;
+ +2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 +décembre 2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la +production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de +l'article 257 ;
+ +3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à +l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les +rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre +1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre +2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par +décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines +de celles d'un logement neuf ;
+ +4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable +acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 et qui fait ou qui a +fait l'objet de travaux de transformation en logement.
+ +5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 +décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux d'amélioration +définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation +que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et +qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le +montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % +du coût total de l'opération.
+ +C. – L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent +la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un +logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du +permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait +construire.
+ +Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B +après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit +intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de +l'acquisition du local ou du logement concerné.
+ +Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° à 5° +avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux +logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit +depuis l'achèvement des travaux.
+ +D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du +contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise +à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, +avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des associés.
+ +La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en +sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une +de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la +réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune +prestation hôtelière ou para-hôtelière.
+ +La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de +propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à +l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, +dont le droit de propriété des parts est démembré.
+ +Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre +des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du +patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux +logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de +la construction et de l'habitation.
+ +E. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m +du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles +199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt +prévue au présent article.
+ +F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt +prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la +détermination des revenus fonciers.
+ +II. – La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le +contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale +fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
+ +III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze +mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si +elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du +locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des +plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son +type.
+ +Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans +des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région +après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à +l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être +adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
+ +IV. – Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d'impôt s'applique +exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des +ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se +caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de +logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif +existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est +couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un +délai de huit ans précédant l'investissement.
+ +IV bis.-La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement +aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de +l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une +convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. +303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application +du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée +au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté +des ministres chargés du logement et du budget.
+ +V. – A. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus +deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface +habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par +contribuable et pour une même année d'imposition.
+ +Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 5° du B du I, le prix +de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix +d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.
+ +B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie +de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient +correspondant à ses droits dans l'indivision.
+ +Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur +les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le +contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part +du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
+ +VI. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
+ +1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée +de six ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, +autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les +constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été +déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que +celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions +mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même +année ;
+ +2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée +de neuf ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, +autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les +constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été +déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que +celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions +mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même +année.
+ +VII. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de +location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année +d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et +imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au +titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un +neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
+ +En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant +cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au +premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à +l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. +Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
+ +VII bis. – A. – A l'issue de la période couverte par l'engagement de location +mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les +conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la +réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son +engagement initial pour au plus :
+ +1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de +location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction +d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, +pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale. +Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 4,5 % pour la première période +et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au +5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du +même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est +égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les +acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et +pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire +a été déposé cette même année ;
+ +2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I +était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 % +du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période +triennale. Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 2,5 %, pour les +acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 +et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de +construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les +acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et +pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire +a été déposé cette même année.
+ +B. – Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est +imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt +dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été +prorogé et des deux années suivantes.
+ +En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant +cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au +premier alinéa du présent B, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à +l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. +Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
+ +VIII. – A. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au +titre de la souscription par les contribuables, alors qu'ils sont domiciliés en +France au sens de l'article 4 B, de parts de sociétés civiles de placement +immobilier régies par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du +chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la +quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise +en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
+ +B. – La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de +propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la +souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les +conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la +souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui +suivent la clôture de celle-ci.
+ +C. – La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les +conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la +totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par +la société.
+ +D. – La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription +retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année +d'imposition.
+ +E. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
+ +1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant +l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans. Par +dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions +réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ;
+ +2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant +l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Par +dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions +réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024.
+ +F. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de +location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la +souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur +l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un +sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces +années.
+ +En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant +cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au +premier alinéa du présent F, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à +l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. +Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
+ +IX. – (Abrogé).
+ +X. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article +au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et, +d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € +par contribuable et pour une même année d'imposition.
+ +X bis.-Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre +d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue +au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de +l'acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. +321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l'article +L. 341-1 du même code ou une activité d'intermédiation en biens divers au sens +de l'article L. 551-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à +l'opération au sens de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 +réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines +opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un +plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.
+ +Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et +indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le +vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.
+ +Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées +au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction +d'impôt prévue au présent article.
+ +Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects +effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont +communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L. +261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de +ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du +logement.
+ +Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est +passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte +authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le +plafond.
+ +XI. – A. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de +l'année au cours de laquelle intervient :
+ +1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII +;
+ +2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. +Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce +droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des +membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant +attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les +engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes +conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la +date du décès.
+ +B. – Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au +classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article +L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du +contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
+ +XII. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements +situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à +Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en +Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou +à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII +pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt +prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des +adaptations suivantes :
+ +1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, +Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie +française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par +décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;
+ +2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent +être adaptés par décret ;
+ +3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est +fixé à :
+ +a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée +de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements +faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans. Par +dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles +mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions +mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même +année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; +il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du +B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B +dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les +souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ;
+ +b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une +durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements +faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Par +dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles +mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions +mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même +année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; +il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du +B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B +dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les +souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index e4ce84d76..c41055d96 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -40,6 +40,7 @@ d'investissements forestiers](11_ter) - [19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE](19_octies) - [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies) - [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies) +- [19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires](19_duodecies) - [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14) - [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis) - [15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse.](15_ter)