Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1978-06-08 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133934
- [IV : Contribution au paiement](iv)
- [V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État](v)
- [VI : Paiement fractionné ou différé des droits](vi)
- [IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)](ix)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147252
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##### IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
- [Article 1723 decies](article_1723_decies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1984-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006312839
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312839.xml
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###### Article 1723 decies
Comme il est dit à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme, à défaut de
paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier
alinéa de l'article 1727 est due par le redevable du versement.<br />
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est
poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts dans les
conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales [*art. L 252 à L
283*]. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à
défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de
la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des
impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les
constructions.<br />
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de
l'urbanisme :<br />
a° Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui
sont garants de l'achèvement de la construction ;<br />
b° Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du
code de la construction et de l'habitation.