LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041470858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/08/LEGIARTI000041470858.xml
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###### Article 238 bis
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au
profit :<br />
a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation
partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du
code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si
le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
organismes ;<br />
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de
France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations
cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque
la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de
procédure permettant de l'accorder ;<br />
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;<br />
c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à
l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation
professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;<br />
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le
ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du
25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique
et technique ;<br />
e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les
actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux,
seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont
la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation
au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions
d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette
activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des
œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;<br />
e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles
doctorales dans des conditions fixées par décret ;<br />
e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité
la représentation de la France aux expositions universelles ;<br />
e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et
affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;<br />
e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article
44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication et affectés au financement des activités des formations musicales
dont elle assure la gestion et le développement ;<br />
f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui
affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue
de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues
en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "
Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes
physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui
ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles
sont propriétaires.<br />
Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une
exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables
lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions
suivantes sont cumulativement remplies :<br />
1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels
et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges
déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au
cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux
prévus par la convention ;<br />
2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au
titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes
visées au 1°.<br />
Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la
société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du
patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires
de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un
ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble.
Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les
associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration
ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait
avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39.
Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la
société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un
collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.<br />
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité
publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en
vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration
ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à
la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.<br />
g) De fonds de dotation :<br />
1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;<br />
2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des
dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes
mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions
mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association
reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les
conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux
fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des
versements effectués à leur profit.<br />
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés
à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.<br />
Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués
sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient
du bien donné ou de la prestation de service donnée.<br />
Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de
salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de
la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la
somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de
trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.<br />
2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la
fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction
d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une
réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du
présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur
montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans
but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre
principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins
mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles
de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements,
couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et
corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour
nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de
produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la
deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.<br />
Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des
versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du
premier alinéa du présent 2. ;<br />
3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements
y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de
20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est
plus élevé.<br />
Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de
versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants,
après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces
exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le
taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux
auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.<br />
4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes
agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet
exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation
d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes
entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.<br />
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;<br />
2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises
bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;<br />
3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
ressources annuelles de l'organisme ;<br />
5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal
une activité visée à l'article 35.<br />
Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au
premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de
petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au
même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut
également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions
mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement
(UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.<br />
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte
sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de
la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement
d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les
conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux
entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
l'agrément.<br />
4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements
effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article
1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque
l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires
aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées
par le présent article.<br />
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non
agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait
l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de
dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme
poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux
organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par
le présent article.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la
durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de
retrait de l'agrément.<br />
5. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements
effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les
effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la
Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous
réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes
avec voix délibérative.<br />
6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de
dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent
article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons
et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur
des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.<br />
Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai
que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au
cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6
sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.<br />
7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239
quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239
quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs
associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
bis du I de l'article 156.<br />
8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles
pour la détermination du bénéfice imposable.