From c6262608e83d57cd33f7abdae39faa6309b23c39 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202020-1721=20du=2029=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202020=20de=20finances=20pour=202021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042753580 NOR: ECOX2023814L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml --- .../chapitre_iv/section_ii/i/README.md | 1 - .../section_ii/i/article_238_bis.md | 290 ------------------ 2 files changed, 291 deletions(-) delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md index 38b2176b7..6260f7c1e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md @@ -20,7 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602 - [Article 238](article_238.md) - [Article 238-0 A](article_238-0_a.md) - [Article 238 A](article_238_a.md) -- [Article 238 bis](article_238_bis.md) - [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md) - [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md) - [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md deleted file mode 100644 index c39854ddb..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md +++ /dev/null @@ -1,290 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2021-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000041470858 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/08/LEGIARTI000041470858.xml ---- - -###### Article 238 bis - -1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les -entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au -profit :
- -a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère -philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, -culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la -défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue -et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements -sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation -partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du -code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière -porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si -le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces -organismes ;
- -b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de -France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations -cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus -d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique -est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en -vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque -la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en -Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de -procédure permettant de l'accorder ;
- -c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique -publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- -c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à -l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation -professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
- -d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le -ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du -25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique -et technique ;
- -e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les -actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, -seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont -la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation -au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, -cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions -d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette -activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des -œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
- -e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles -doctorales dans des conditions fixées par décret ;
- -e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité -la représentation de la France aux expositions universelles ;
- -e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la -loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et -affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;
- -e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article -44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de -communication et affectés au financement des activités des formations musicales -dont elle assure la gestion et le développement ;
- -f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui -affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue -de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues -en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " -Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes -physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui -ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles -sont propriétaires.
- -Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une -exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables -lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions -suivantes sont cumulativement remplies :
- -1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels -et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges -déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au -cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux -prévus par la convention ;
- -2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au -titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes -visées au 1°.
- -Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la -société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du -patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires -de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un -ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. -Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les -associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration -ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait -avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. -Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la -société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un -collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
- -Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité -publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en -vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration -ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à -la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
- -g) De fonds de dotation :
- -1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
- -2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des -dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes -mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions -mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association -reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les -conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux -fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des -versements effectués à leur profit.
- -Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés -à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte -d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.
- -Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués -sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient -du bien donné ou de la prestation de service donnée.
- -Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de -salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de -la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la -somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de -trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la -sécurité sociale.
- -2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la -fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction -d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une -réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du -présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur -montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans -but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en -difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre -principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins -mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles -de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes -handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, -couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et -corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour -nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de -produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la -deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
- -Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des -versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du -premier alinéa du présent 2. ;
- -3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements -y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de -20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est -plus élevé.
- -Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de -versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, -après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces -exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le -taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux -auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.
- -4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes -agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet -exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation -d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° -651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides -compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du -traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes -entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
- -L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment -l'ensemble des conditions suivantes :
- -1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
- -2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises -bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;
- -3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du -règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
- -4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des -ressources annuelles de l'organisme ;
- -5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal -une activité visée à l'article 35.
- -Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides -financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au -premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de -petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au -même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut -également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions -mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la -Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 -du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du -règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à -l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union -européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement -(UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des -articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux -aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
- -L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte -sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de -la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement -d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
- -Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les -dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les -conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux -entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré -l'agrément.
- -4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements -effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article -1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou -dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant -conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de -lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque -l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires -aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées -par le présent article.
- -Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non -agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans -un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu -avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter -contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait -l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de -dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme -poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux -organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par -le présent article.
- -Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la -durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de -retrait de l'agrément.
- -5. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements -effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les -effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la -Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de -conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne -ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance -administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous -réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes -avec voix délibérative.
- -6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de -dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent -article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons -et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur -des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
- -Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai -que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au -cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 -sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.
- -7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les -sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 -quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 -quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à -l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs -associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces -groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les -sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° -bis du I de l'article 156.
- -8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles -pour la détermination du bénéfice imposable.