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- [Article 238-0 A](article_238-0_a.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)
-- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)
- [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-31
-Date de fin: 2021-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000041470858
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/08/LEGIARTI000041470858.xml
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-
-###### Article 238 bis
-
-1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les
-entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au
-profit :
-
-a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
-philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
-culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
-défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
-et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
-sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation
-partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du
-code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
-porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si
-le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
-organismes ;
-
-b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de
-France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations
-cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus
-d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
-est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
-vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque
-la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en
-Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de
-procédure permettant de l'accorder ;
-
-c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
-publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
-
-c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à
-l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation
-professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
-
-d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le
-ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du
-25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique
-et technique ;
-
-e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les
-actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux,
-seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont
-la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation
-au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
-cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions
-d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette
-activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des
-œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
-
-e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles
-doctorales dans des conditions fixées par décret ;
-
-e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité
-la représentation de la France aux expositions universelles ;
-
-e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la
-loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et
-affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;
-
-e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article
-44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
-communication et affectés au financement des activités des formations musicales
-dont elle assure la gestion et le développement ;
-
-f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui
-affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue
-de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues
-en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "
-Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes
-physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui
-ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles
-sont propriétaires.
-
-Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une
-exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables
-lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions
-suivantes sont cumulativement remplies :
-
-1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels
-et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges
-déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au
-cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux
-prévus par la convention ;
-
-2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au
-titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes
-visées au 1°.
-
-Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la
-société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du
-patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires
-de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un
-ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble.
-Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les
-associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration
-ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait
-avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39.
-Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la
-société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un
-collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
-
-Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité
-publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en
-vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration
-ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à
-la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
-
-g) De fonds de dotation :
-
-1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
-
-2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des
-dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes
-mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions
-mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association
-reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les
-conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux
-fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des
-versements effectués à leur profit.
-
-Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés
-à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
-d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.
-
-Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués
-sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient
-du bien donné ou de la prestation de service donnée.
-
-Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de
-salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de
-la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la
-somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de
-trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
-sécurité sociale.
-
-2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la
-fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction
-d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une
-réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du
-présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur
-montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans
-but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
-difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre
-principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins
-mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles
-de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes
-handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements,
-couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et
-corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour
-nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de
-produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la
-deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
-
-Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des
-versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du
-premier alinéa du présent 2. ;
-
-3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements
-y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de
-20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est
-plus élevé.
-
-Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de
-versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants,
-après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces
-exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le
-taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux
-auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.
-
-4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes
-agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet
-exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation
-d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n°
-651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
-compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
-traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes
-entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
-
-L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
-l'ensemble des conditions suivantes :
-
-1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
-
-2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises
-bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;
-
-3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du
-règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
-
-4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
-ressources annuelles de l'organisme ;
-
-5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal
-une activité visée à l'article 35.
-
-Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
-financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au
-premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de
-petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au
-même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut
-également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions
-mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
-Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
-du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du
-règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
-l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
-européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement
-(UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des
-articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
-aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
-
-L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte
-sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de
-la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement
-d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
-
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
-dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les
-conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux
-entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
-l'agrément.
-
-4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements
-effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article
-1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou
-dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
-conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
-lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque
-l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires
-aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées
-par le présent article.
-
-Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non
-agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
-un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
-avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
-contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait
-l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de
-dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme
-poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux
-organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par
-le présent article.
-
-Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la
-durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de
-retrait de l'agrément.
-
-5. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements
-effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les
-effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la
-Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
-conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
-ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance
-administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous
-réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes
-avec voix délibérative.
-
-6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de
-dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent
-article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons
-et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur
-des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
-
-Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai
-que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au
-cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6
-sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.
-
-7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les
-sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239
-quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239
-quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à
-l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs
-associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
-groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
-sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
-bis du I de l'article 156.
-
-8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles
-pour la détermination du bénéfice imposable.