Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 27. Modification du livre des procédures fiscales. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000030746772 NOR: FCPE1422135R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/74/67/JORFTEXT000030746772.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2016-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000022329535
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/95/LEGIARTI000022329535.xml
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Date de début: 2016-02-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030752152
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752152.xml
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###### Article 1622
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@ -39,16 +39,33 @@ limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.<br />
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Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des
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organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30
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juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces
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organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par
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l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont
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relève leur siège social :<br />
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organismes acquittent et liquident les contributions selon les modalités
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suivantes :<br />
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1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à
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40 % de la contribution de l'année précédente ;<br />
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1° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes
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correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces
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acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de
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l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du
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mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre
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le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux
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acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la
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déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de
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septembre ou du troisième trimestre ;<br />
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2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le
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montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux
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acomptes précédemment versés.<br />
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2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes
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correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces
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acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de
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l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le
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siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25
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juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution
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due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est
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déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article
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287 déposée au plus tard le 25 octobre.<br />
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Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les
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mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre
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d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
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règles applicables à ces taxes.<br />
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Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs
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et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2016-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000028455168
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/51/LEGIARTI000028455168.xml
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Date de début: 2016-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030752146
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752146.xml
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###### Article 150 VM
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I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace,
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I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace,
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selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option
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prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :<br />
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@ -20,14 +20,26 @@ par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du
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recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au
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service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de
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l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par
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l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur
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ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel dépose, selon le
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régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à
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l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle
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l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue,
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soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article
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287, afférent au semestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire
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est intervenue ;<br />
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l'article 635.<br />
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Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée,
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l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe :<br />
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a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au
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titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe
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forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
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et soumis au régime réel normal d'imposition ;<br />
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b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre
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de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est
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intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au
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régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;<br />
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c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès
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du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus
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tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe
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forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la
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valeur ajoutée.<br />
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2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens
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exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente
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@ -36,9 +48,9 @@ pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;<
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3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du
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recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
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II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
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II. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
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III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :<br />
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III. – Le recouvrement de la taxe s'opère :<br />
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1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en
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l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la
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@ -53,7 +65,7 @@ vigueur ;<br />
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titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les
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comptables publics compétents.<br />
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IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
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IV. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
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taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de
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la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la
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taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.
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