Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 27. 
Modification du livre des procédures fiscales.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030746772
NOR: FCPE1422135R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/74/67/JORFTEXT000030746772.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022329535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/95/LEGIARTI000022329535.xml
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030752152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752152.xml
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###### Article 1622
@ -39,16 +39,33 @@ limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.<br />
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des
organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30
juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces
organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par
l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont
relève leur siège social :<br />
organismes acquittent et liquident les contributions selon les modalités
suivantes :<br />
1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à
40 % de la contribution de l'année précédente ;<br />
1° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes
correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces
acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du
mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre
le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux
acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de
septembre ou du troisième trimestre ;<br />
2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le
montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux
acomptes précédemment versés.<br />
2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes
correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces
acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le
siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25
juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution
due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est
déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article
287 déposée au plus tard le 25 octobre.<br />
Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à ces taxes.<br />
Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs
et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-02-01
Identifiant: LEGIARTI000028455168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/51/LEGIARTI000028455168.xml
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030752146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752146.xml
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###### Article 150 VM
I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace,
I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace,
selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option
prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :<br />
@ -20,14 +20,26 @@ par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du
recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au
service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de
l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par
l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel dépose, selon le
régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à
l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle
l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue,
soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article
287, afférent au semestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire
est intervenue ;<br />
l'article 635.<br />
Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée,
l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe :<br />
a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au
titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe
forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
et soumis au régime réel normal d'imposition ;<br />
b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre
de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est
intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au
régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;<br />
c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès
du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus
tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe
forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée.<br />
2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens
exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente
@ -36,9 +48,9 @@ pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;<
3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du
recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.<br />
II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
II. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :<br />
III. Le recouvrement de la taxe s'opère :<br />
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en
l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la
@ -53,7 +65,7 @@ vigueur ;<br />
titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les
comptables publics compétents.<br />
IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
IV. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de
la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la
taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.