Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
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République française 1991-06-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30 Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-06-24 Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006309340 Identifiant: LEGIARTI000006309341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAG Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAH
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###### Article 260 ###### Article 260
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de
1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5° et 6° du 4 de
l'article 261 (1);<br /> l'article 261 (1);<br />
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de
@ -25,20 +26,20 @@ a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un
usage agricole ;<br /> usage agricole ;<br />
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de
l'option par le bailleur (2).<br /> l'option par le bailleur.<br />
3° (Abrogé) ;<br /> 3° (Abrogé) ;<br />
4° (Abrogé) ;<br /> 4° (Abrogé) ;<br />
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur
la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).<br /> la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (2).<br />
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en
vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage
agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un
même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).<br /> même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).<br />
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les
modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet
@ -46,8 +47,6 @@ d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br /> (1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.<br /> (2) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br /> (3) Voir Annexe II, art. 202.
(4) Voir Annexe II, art. 202.