diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-12-30
-Date de fin: 1991-06-24
-Identifiant: LEGIARTI000006309340
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309340.xml
+Date de début: 1991-06-24
+Date de fin: 1992-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006309341
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309341.xml
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###### Article 260
-Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les
-personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de
+Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
+
+1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5° et 6° du 4 de
l'article 261 (1);
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de
@@ -25,20 +26,20 @@ a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un
usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de
-l'option par le bailleur (2).
+l'option par le bailleur.
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur
-la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).
+la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (2).
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en
vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage
agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un
-même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).
+même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les
modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet
@@ -46,8 +47,6 @@ d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
-(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
+(2) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
-(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
-
-(4) Voir Annexe II, art. 202.
+(3) Voir Annexe II, art. 202.