Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
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République française 1991-06-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006309340
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309340.xml
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006309341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309341.xml
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###### Article 260
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les
personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5° et 6° du 4 de
l'article 261 (1);<br />
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de
@ -25,20 +26,20 @@ a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un
usage agricole ;<br />
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de
l'option par le bailleur (2).<br />
l'option par le bailleur.<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur
la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).<br />
la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (2).<br />
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en
vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage
agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un
même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).<br />
même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (3).<br />
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les
modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet
@ -46,8 +47,6 @@ d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.<br />
(2) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
(4) Voir Annexe II, art. 202.
(3) Voir Annexe II, art. 202.