Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9376 CEE DU 13-09-1993.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886864
Ancien identifiant: 1LX980531
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/68/JORFTEXT000000886864.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147112
##### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES
- [CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.](champ_d_application_de_l_impot)
- [DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE](determination_du_benefice_imposable)
- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)

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Date de début: 1980-01-19
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006162981
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###### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
- [Article 208](article_208.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-21
Date de fin: 1982-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308525
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308525.xml
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###### Article 208
Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article
208 A :<br />
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions
prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la
partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des
plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant
partie de ce portefeuille ;<br />
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans
les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée,
pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier
des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs
actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai
;<br />
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n°
79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal ;<br />
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des
produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer
constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131
du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février
1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices
provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles
réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce
portefeuille ;<br />
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et
fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18
décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur
portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou
parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles
réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce
portefeuille ;<br />
3° et 3° bis (Abrogés) ;<br />
3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la
loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à
l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur
bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;<br />
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à
l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de
leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les
plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations
de crédit-bail ;<br />
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie
des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes
et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de
ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values
qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et
l'industrie ;<br />
3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de
matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de
remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2),
mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux
économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur
bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I
du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des
opérations de crédit-bail ;<br />
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues
d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec
l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé
par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux
qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service
d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de
tiers ;<br />
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code
rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.<br />
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
conditions prévues à l'article 206-5 ;<br />
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente
de terrains leur appartenant.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.<br />
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret
n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).