Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9376 CEE DU 13-09-1993. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886864 Ancien identifiant: 1LX980531 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/68/JORFTEXT000000886864.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147112
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##### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES
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- [CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.](champ_d_application_de_l_impot)
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- [DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE](determination_du_benefice_imposable)
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- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)
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Date de début: 1980-01-19
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Date de fin: 1989-07-14
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Identifiant: LEGISCTA000006162981
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###### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
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- [Article 208](article_208.md)
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@ -0,0 +1,110 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1981-03-21
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Date de fin: 1982-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006308525
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308525.xml
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###### Article 208
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Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article
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208 A :<br />
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1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions
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prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la
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partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des
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plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant
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partie de ce portefeuille ;<br />
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1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans
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les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée,
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pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier
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des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs
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actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai
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;<br />
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1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n°
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79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
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légal ;<br />
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1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
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conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
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qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des
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produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
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vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
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1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer
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constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131
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du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février
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1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices
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provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles
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réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce
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portefeuille ;<br />
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1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et
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fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18
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décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur
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portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou
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parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
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2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de
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valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de
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l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles
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réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce
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portefeuille ;<br />
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3° et 3° bis (Abrogés) ;<br />
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3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la
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loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à
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l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur
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bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;<br />
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3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à
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l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de
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leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les
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plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations
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de crédit-bail ;<br />
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3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
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visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie
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des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes
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et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de
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ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values
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qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et
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l'industrie ;<br />
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3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de
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matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de
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remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2),
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mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux
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économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur
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bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I
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du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des
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opérations de crédit-bail ;<br />
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4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues
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d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec
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l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé
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par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux
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qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service
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d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de
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tiers ;<br />
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5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code
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rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
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conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.<br />
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Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
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conditions prévues à l'article 206-5 ;<br />
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6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente
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de terrains leur appartenant.<br />
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(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.<br />
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(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret
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n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).
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