LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63.
Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. 
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. 
Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Modification de  la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734341
NOR: ECFX1629304L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
###### Section V : Calcul de l'impôt
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)

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@ -1,538 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038055064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/50/LEGIARTI000038055064.xml
---
###### Article 219
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.<br />
Toutefois :<br />
a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition
séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39
quindecies et à l'article 209 quater.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition
visé au premier alinéa est fixé à 15 %.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des
plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance
immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.<br />
Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant
de la cession :<br />
1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué
pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources
radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;<br />
2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et
dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa
valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.<br />
Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession
de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant
une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette
première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du
présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres
reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent
a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces
derniers titres.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2°
du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.<br />
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées
au cours des dix exercices suivants.<br />
a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à
long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19/33,33 de son montant.<br />
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long
terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies
au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du
a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
entreprise dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des
plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values
et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice
de liquidation ;<br />
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital
investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins
cinq ans.<br />
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres
exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des
moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des
produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux
articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont
été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus
aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les
organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les
organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre
publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix
de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions
ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de
la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au
compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être
soumises à ce même régime, à l'exception des provisions pour dépréciation des
titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur
du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du
régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les
provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.<br />
Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à
un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence
existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient
sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la
plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce
transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de
cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été
appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des
titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du
transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette
date.<br />
Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du
bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au
troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 38 bis A.<br />
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
spéciales mentionnées au troisième alinéa.<br />
Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
d'omission s'appliquent.<br />
Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles
deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des
titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date
à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au
résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont
afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des
titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité
sur les dotations les plus anciennes.<br />
Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des
titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées
par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.<br />
Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas
doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de
l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle
fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres
de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres
transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime
d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions
constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a
été rapporté au résultat imposable.<br />
Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des
valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition
immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent
être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
titres considérés sont cédés ;<br />
a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime
des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des
parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.<br />
Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus
du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier
alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter
du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les
résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les
bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des
gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;<br />
Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long
terme s'applique, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, à
la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention
brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux
conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.<br />
a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le
montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de
participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est
fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values
de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.<br />
Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises
en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en
est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à
condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de
participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des
sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.<br />
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus
du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les
plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier
la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des
provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette
date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du
premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.<br />
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des
dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme
afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au
titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et
l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de
participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à
partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des
plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value
provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième
alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €
et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères
autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
soumises à ce même régime.<br />
Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à
reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006,
peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur
montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de
la cession de titres de même nature.<br />
a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de
sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26
septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière
les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à
la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de
50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des
immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les
conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou
par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application
de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les
droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont
affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou
agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
soumises à ce même régime.<br />
Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et
moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à
l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées
au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à
long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des
15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains
nets retirés de la cession de titres de même nature.<br />
a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le
régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux
mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société détentrice
des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de
France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations
réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de
fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.<br />
Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et
moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer
exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à
long terme en application du même alinéa.<br />
a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les
sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds
professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de
capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en
application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont
soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions
afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des
titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et
des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans
au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la
société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris
en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques,
fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui
ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un
contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.<br />
Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange,
d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la
société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de
l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.<br />
2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value
réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de
parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés
de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de
8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des
actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à
l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de
distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou
de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif
total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante
et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des
moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis
du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des
dates suivantes :<br />
1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur
les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption,
n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;<br />
2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une
entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont
les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le
devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;<br />
3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à
partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.<br />
L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption
dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise
absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si
l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait
détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.<br />
L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice
concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant
apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs
à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens
de dépendance qui les unissent.<br />
b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour
les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au
cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze
mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la
limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour
les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2002.<br />
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223
A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés
mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et
détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par
une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 %
au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.<br />
c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du
présent I est fixé à 28 % :<br />
1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de
bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 €
réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75
000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres
que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et
moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la
limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;<br />
3° (abrogé)<br />
d. à e. (dispositions devenues sans objet).<br />
f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à
capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent
bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux
premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à
hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur
capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction
doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat
fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000
€. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série
de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le
dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas,
le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables
comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au
présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est
pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, au
cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est
demandé ;<br />
2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue,
pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux
conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des
fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice
imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut
être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au
cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la
fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est
soumise aux dispositions du présent f.<br />
Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est
pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de
l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation,
l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été
soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt
de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de
capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements
mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations
au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction
de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de
cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une
opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son
capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours
duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune
réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai
précité.<br />
Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes
conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à
une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de
cet alinéa.<br />
Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de
l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du
premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou
d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième
alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital
afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier
2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture
du second exercice ouvert à compter de cette date.<br />
Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives
qui en découlent sont fixées par décret.<br />
II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :<br />
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère
accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;<br />
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré
avant le 1er janvier 1966.<br />
III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.<br />
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;<br />
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
IV. Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values
imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de
l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article
208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de
crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à
titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs
établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du
II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le
régime prévu au II de ce même article.<br />
Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de
l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L.
214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société
soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de
l'article 208.