LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code des douanes, du code des transports, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la santé publique, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code des assurances, du code de l'environnement, du code du travail applicable à Mayotte, du code de l'urbanisme, du code électoral, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code des communes. 
Modification de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 131, 153 (abrogation des B et C des I et II, des III et VII).                                                                                                                                           Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 27, 29, 9-2.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 65.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133, 146, 89 ; abrogation des articles 43, 150.
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 40, 30 (IV abrogé).
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 57 (1 du II abrogé), 46, 47, 49.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 130. 
Modification de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées : modification de l'article 7 (I et II abrogés).   
Modification de la  loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 31 (C du I abrogé). 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 103. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20 (B du IV abrogé). 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 11.                                                           
Modification de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports : modification des articles 12 (III à V abrogés), 16 (II et III abrogés). 
Modification de  l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er (3° abrogé). 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 35. 
Ratification de l'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification des articles 59, 65.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41.                                                                                                                                               Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6.                                                                                                                                                Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : abrogation de l'article 32. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 106.
Modification de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : modification de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la  loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 60. 
Modification de la  loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : modification de l'article 6-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734169
NOR: ECFX1623958L
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This commit is contained in:
République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
parent d0f61cbf3e
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/85/LEGIARTI000023378551.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000037992450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/24/LEGIARTI000037992450.xml
---
###### Article 1729 B
@ -14,7 +14,8 @@ remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728
1729, entraîne l'application d'une amende de 150 €.<br />
L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article
242 sexies et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B.<br />
238 bis, de la déclaration prévue à l'article 242 sexies et de l'état prévu au
III bis de l'article 244 quater B.<br />
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un
document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 € par
@ -28,4 +29,7 @@ sexies.<br />
3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première
infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années
précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit
dans les trente jours suivant une demande de l'administration.
dans les trente jours suivant une demande de l'administration.<br />
4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux
déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l'article 204 I.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000026890508
- [Article 1729 D](article_1729_d.md)
- [Article 1729 E](article_1729_e.md)
- [Article 1729 F](article_1729_f.md)
- [Article 1729 G](article_1729_g.md)
- [Article 1729 H](article_1729_h.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036354358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/43/LEGIARTI000036354358.xml
---
###### Article 1729 G
1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'acompte prévu au
2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au IV
de l'article 204 H donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % des
sommes non acquittées dans les délais prescrits.<br />
Toutefois, lorsque le versement d'un complément de retenue à la source s'avère
inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le
taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant
du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier
montant.<br />
2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu
à l'application d'une majoration de 10 %, lorsque le montant du dernier
prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3 du III du même
article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués
en application du 2° du 6 du même III, s'avère inférieur de plus de 10 % au
montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3
du même III, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au
titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de
l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197
ou, le cas échéant, à l'article 197 A, dans leur rédaction en vigueur à la date
de la modulation.<br />
L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive,
entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué, mentionné au premier
alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait
été effectué en l'absence de modulation, et le montant du prélèvement
effectué.<br />
Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus
de 30 % au premier montant mentionné au deuxième alinéa du présent 2, le taux de
la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et
le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.<br />
3. La majoration prévue au 2 ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie
que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou
partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient
d'éléments difficilement prévisibles à cette date.<br />
La majoration prévue au 2 ne s'applique pas aux sommes majorées en application
du 1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-12
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037312454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/31/24/LEGIARTI000037312454.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000037526138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/61/LEGIARTI000037526138.xml
---
###### Article 1736
@ -72,7 +72,10 @@ le non-respect des obligations prévues à l'article L. 102 F du livre des
procédures fiscales.<br />
III. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées
le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.<br />
le non-respect des obligations prévues par les articles 88, s'agissant des
seules rentes viagères à titre onéreux, 241, s'agissant des droits d'auteur
imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des
droits d'inventeur, et par les 2° et 3° de l'article 242 bis.<br />
IV. 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles
d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034596269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/62/LEGIARTI000034596269.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/23/LEGIARTI000033812339.xml
---
###### Article 1756
@ -13,10 +13,11 @@ I. En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, le
frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts
directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes
assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de
timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement
d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1
de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux
articles 1737 et 1740 A.<br />
timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à
l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à
l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux
articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A
ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A.<br />
II. En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue
aux articles L. 332-5 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
###### 2 : Amendes fiscales
- [Article 1759](article_1759.md)
- [Article 1759-0 A](article_1759-0_a.md)
- [Article 1760](article_1760.md)
- [Article 1760 bis](article_1760_bis.md)
- [Article 1761](article_1761.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036354392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/43/LEGIARTI000036354392.xml
---
###### Article 1759-0 A
Les infractions à l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à
l'article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l'article 87-0 A
entraînent l'application d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 250 €
par déclaration, est égale à :<br />
1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas
d'omissions ou d'inexactitudes ;<br />
2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de
non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;<br />
3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de
non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou
en cas d'inexactitudes ou d'omissions délibérées ;<br />
4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et
non versées au comptable public.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036362658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/26/LEGIARTI000036362658.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036607487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/60/74/LEGIARTI000036607487.xml
---
###### Article 1771

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020013571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/35/LEGIARTI000020013571.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/23/LEGIARTI000033812327.xml
---
###### Article 1920
@ -25,11 +25,7 @@ immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;<br />
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens
immeubles sujets à la contribution.<br />
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement
des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de
l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront
comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés
et dès l'exigibilité desdits versements.<br />
3. (Abrogé)<br />
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des
acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans

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@ -7,9 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1663 B](article_1663_b.md)
- [Article 1663 C](article_1663_c.md)
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1668](article_1668.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022178428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/84/LEGIARTI000022178428.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812134.xml
---
###### Article 1663
@ -26,12 +26,12 @@ cours d'établissement sont exigibles immédiatement.<br />
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles
pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés ayant opté pour
le régime du II de l'article 208 C et par les sociétés de placement à
3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une
profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable,
l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions
prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement
exigibles pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés ayant
opté pour le régime du II de l'article 208 C et par les sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article
219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son
@ -39,4 +39,8 @@ montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre
trois années suivant le premier paiement.<br />
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
visés aux articles 1679 bis, 1729 B et 1731.
visés aux articles 1679 bis, 1729 B et 1731.<br />
4. En cas d'application d'une majoration prévue à l'article 1729 G, l'impôt sur
le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont
exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313504
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313504.xml
---
###### Article 1663 A
La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens
salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033780786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/07/LEGIARTI000033780786.xml
---
###### Article 1663 B
1. Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à
la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres
impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les
conditions fixées par les articles 1663 et 1730.<br />
2. A défaut d'option contraire, ce solde est prélevé par l'administration
fiscale dans les conditions prévues à l'article 1680 A.<br />
3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède
300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir
du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier
prélèvement intervient en décembre.<br />
En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions
fixées par les articles 1663 et 1730.<br />
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
4. Le 3 n'est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30
septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la
mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037985908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/59/LEGIARTI000037985908.xml
---
###### Article 1663 C
1. L'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à
l'article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de
l'année, selon les modalités prévues à l'article 1680 A.<br />
2. Sur option du contribuable, l'acompte est versé par quart au plus tard les 15
février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.<br />
L'option est exercée auprès de l'administration fiscale, dans les conditions
prévues à l'article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède
celle au cours de laquelle l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite,
sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l'exercice
de l'option.<br />
3. Lorsqu'il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant
de l'acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou
de trimestres restant à courir sur l'année civile, selon que le contribuable
opte ou non pour un paiement trimestriel.<br />
4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l'euro le plus proche.
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d'une même année civile et à hauteur de
la part d'acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux
bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux ainsi qu'aux revenus
mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés
suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, le
contribuable peut demander le report de paiement d'au maximum trois échéances
sur l'échéance suivante, en cas de paiement mensuel, ou d'une échéance sur la
suivante, en cas d'option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise
en compte pour l'échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire
à reporter, l'année suivante, une partie des versements dus lors de l'année
civile en cours.<br />
6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.<br />
7. A défaut de paiement, le recouvrement de l'acompte est assuré et poursuivi
selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur
le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul de l'acompte
vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son
non-paiement.<br />
8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée
du versement de l'acompte.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-23
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037100461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/10/04/LEGIARTI000037100461.xml
---
###### Article 1664
1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de
l'année précédente pour une somme au moins égale à 350 €, l'impôt sur le revenu
donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence
d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à
deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle
au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de
l'impôt.<br />
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge
du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il
a été imposé.<br />
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en
recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant
celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le
paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette
cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.<br />
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme
de 350 €.<br />
La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est
assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le
titre IV du livre des procédures fiscales.<br />
3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées
par l'article 1663.<br />
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est
exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie
d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il
est devenu exigible.<br />
4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au
titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.<br />
5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La
fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -1,17 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313505
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1665AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313505.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812164.xml
---
###### Article 1665
Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires
économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de
l'article 1664.<br />
(1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.
Un décret fixe les modalités d'application des articles 1663 B et 1663 C.

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@ -1,32 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049234715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/47/LEGIARTI000049234715.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033780835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/08/LEGIARTI000033780835.xml
---
###### Article 1671
Les particuliers, sociétés et associations qui payent en rémunération dune
activité déployée en France dans lexercice dune profession visée à larticle
92 à des personnes ou sociétés nayant pas dinstallation professionnelle en
France des sommes soumises à la taxe proportionnelle sur les bénéfices des
professions non commerciales ou qui versent des bénéfices, revenus, produits et
redevances visés audit article et réalisés en France par ces mêmes personnes et
sociétés sont tenus de percevoir limpôt pour le compte du Trésor par voie de
retenue opérée sur le montant net des sommes imposables déterminé dans les
conditions spécifiées à larticle 106, au moment où leur payement est eflectué,
et de verser aux caisses du Trésor dans les quinze premiers jours de chaque
mois, le produit des retenues afférentes aux payements quils ont faits au cours
du mois précédent.<br />
1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par
le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204
F.<br />
En ce qui concerne les artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres
personnes visés à larticle 107, limpôt est acquitté en même temps que limpôt
sur les spectacles visé à l'article 1559 ci-dessus.<br />
Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est
tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant
établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas
échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.<br />
Pour le calcul de limpôt, il est fait application du taux de 18 p. 100.<br />
L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur
établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de
recouvrement de l'impôt.<br />
Un décret détermine les mesures dexécution nécessaires pour lapplication du
présent article.
2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A
applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième
mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par
l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204
H.<br />
Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2
de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A
et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé
du budget.<br />
Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au
cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont
la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours
duquel a eu lieu le prélèvement.<br />
Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est
de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret,
pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au
cours duquel ont eu lieu les prélèvements.<br />
3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs
simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à
l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source est reversée au
comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L.
133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues
par ces mêmes articles.<br />
4. Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité
sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source
prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.<br />
5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités
et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des
modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source
prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de
même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162909
###### 1 : Dispositions générales
- [Article 1680](article_1680.md)
- [Article 1680 A](article_1680_a.md)
- [Article 1681](article_1681.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033812196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812196.xml
---
###### Article 1680
Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre
exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont
payables en espèces, jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 €, à la
caisse du comptable public chargé du recouvrement.<br />
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de
l'impôt direct.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033780910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/09/LEGIARTI000033780910.xml
---
###### Article 1680 A
<div align="left">
Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont
effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement
habilité à cet effet, qui peut être : 1° Un compte de dépôt dans un
établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement
en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II
du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit
mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;<br />
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie
dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un
compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />
Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.<br />
</div>

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162910
---
###### 2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu
- [Article 1681 A](article_1681_a.md)
- [Article 1681 B](article_1681_b.md)
- [Article 1681 C](article_1681_c.md)
- [Article 1681 D](article_1681_d.md)
- [Article 1681 E](article_1681_e.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313559.xml
---
###### Article 1681 A
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en
exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte
ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les
modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies soit, à défaut
de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1
de l'article 1663 et aux articles 1664 et 1730.<br />
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans
les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
1681 E.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022178481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/84/LEGIARTI000022178481.xml
---
###### Article 1681 B
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du
contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de
l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt
sur ses derniers revenus annuels imposés.<br />
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des
cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la
suspension des prélèvements suivants.<br />
S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux
prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.<br />
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de
chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée
auprès de l'administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui
précède celui du prélèvement effectif.<br />
Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20
% au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence
entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de
janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration
s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le
mois de la mise en recouvrement de l'impôt.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312729
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312729.xml
---
###### Article 1681 C
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une
des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en
décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à
l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est
recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à
partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.<br />
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est
acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.<br />
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de
l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de
la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin
du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.<br />
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du
contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par
les articles 1663 et 1730.<br />
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de
l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à
celui de la mensualité précédente.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/22/LEGIARTI000031782219.xml
---
###### Article 1681 D
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration
fiscale, sur un compte qui peut être :<br />
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans
l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le
livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une
caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;<br />
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie
dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte
spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />
Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/87/LEGIARTI000020548791.xml
---
###### Article 1681 E
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions
des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de
l'option prévue à l'article 1681 A et les dates du prélèvement mensuel.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162911
###### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers
- [Article 1681 ter](article_1681_ter.md)
- [Article 1681 ter A](article_1681_ter_a.md)
- [Article 1681 ter B](article_1681_ter_b.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313564
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AHXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313564.xml
---
###### Article 1681 ter A
Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans
les conditions prévues à l'article 1681 A.<br />
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes
sont fixées par décret.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021629513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629513.xml
---
###### Article 1681 ter B
L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est
exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution à
l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article
1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article
1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe
d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147233
##### III : Paiement de l'impôt
- [1 : Dispositions générales](1)
- [2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu](2)
- [2 bis : Paiement échelonné de limpôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F)](2_bis)
- [4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers](4)
- [4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles](4_bis)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033842625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/26/LEGIARTI000033842625.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/22/LEGIARTI000033812284.xml
---
###### Article 1684
@ -80,10 +80,10 @@ majorations.<br />
4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables
d'effectuer, en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du
présent article, les versements prévus par l'article 1664 à concurrence de la
présent article, les versements prévus par l'article 1663 B à concurrence de la
fraction de ces versements calculés sur les cotisations correspondantes mises à
la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de
laquelle il a été imposé.<br />
5. Un décret fixe, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les conditions
d'application du présent article.
d'application du présent article (1).

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/62/LEGIARTI000036426217.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812146.xml
---
###### Article 1605 bis
@ -94,10 +94,10 @@ nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce loca
;<br />
6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée,
sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule
fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de
la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle
était due en 2004 ;<br />
sous réserve de l'article 1681 ter, annuellement et d'avance, en une seule fois
et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la
date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était
due en 2004 ;<br />
b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, à la date du
début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé,

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033890430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/04/LEGIARTI000033890430.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037989952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/99/LEGIARTI000037989952.xml
---
###### Article 235 ter ZD
I. Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de
I.-Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de
capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un
titre de capital assimilé, au sens de l'article L. 211-41 du même code, dès lors
que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français,
@ -29,7 +29,7 @@ Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une
société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis
à la taxe.<br />
II. La taxe n'est pas applicable :<br />
II.-La taxe n'est pas applicable :<br />
1° Aux opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de
capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme
@ -65,9 +65,9 @@ mentionnées aux a et b ;<br />
liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises
acceptées par l'Autorité des marchés financiers en application du règlement (UE)
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;<br />
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/
CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/
CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de titres
@ -78,7 +78,7 @@ intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater,
6° Aux cessions temporaires de titres mentionnées au 10° de l'article 2 du
règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission européenne, du 10 août 2006,
portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et
portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement
en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence
du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la
@ -101,8 +101,8 @@ le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
9° Aux acquisitions d'obligations échangeables ou convertibles en actions.<br />
III. La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas
d'échange, à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur
III.-La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas d'échange,
à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur
d'acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus
pertinent en termes de liquidité, au sens de l'article 9 du règlement (CE)
1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée
@ -110,12 +110,12 @@ de bourse qui précède celle où l'échange se produit. En cas d'échange entre
titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des
titres dont elle fait l'acquisition.<br />
IV. La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel
IV.-La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel
s'est produite l'acquisition du titre.<br />
V. Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.<br />
V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.<br />
VI. La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services
VI.-La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services
d'investissement, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier,
ayant exécuté l'ordre d'achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre,
quel que soit son lieu d'établissement.<br />
@ -131,7 +131,7 @@ assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l'article
L. 321-2 du même code, quel que soit son lieu d'établissement. L'acquéreur lui
transmet les informations mentionnées au VIII du présent article.<br />
VII. Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
VII.-Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et
effectue la livraison du titre, le redevable mentionné au VI du présent article
fournit au dépositaire central les informations mentionnées au VIII avant le 5
@ -175,19 +175,19 @@ selon le modèle qu'elle a fixé, et paie au Trésor la taxe avant le 25 du mois
suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de
l'administration les informations mentionnées au VIII.<br />
VIII. Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de
capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et
financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les
conditions prévues au VII du présent article, des informations relatives aux
opérations entrant dans le champ d'application de la taxe. Un décret précise la
nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de
la période d'imposition, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date
de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont
VIII.-Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il
recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions
prévues au VII du présent article, des informations relatives aux opérations
entrant dans le champ d'application de la taxe. Un décret précise la nature de
ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période
d'imposition, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date de leur
réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont
l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les
catégories d'exonération mentionnées au II.<br />
IX. Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre soumis au 3°
du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier déclare à
IX.-Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre soumis au 3° du
II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier déclare à
l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, centralise et reverse
au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I
du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due
@ -200,7 +200,7 @@ redevable en application du premier alinéa du VII l'autorise à prélever sur s
compte le montant de la taxe avant le 5 du mois suivant les acquisitions
mentionnées au I.<br />
X. Le dépositaire central soumis au° du II de l'article L. 621-9 du code
X.-Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code
monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des
opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence
entre les déclarations qu'il reçoit et les informations en sa possession en tant
@ -210,7 +210,7 @@ l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à
l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre. Un
décret définit les modalités d'application du présent X.<br />
XI. En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au
XI.-En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au
IX, le dépositaire central acquitte l'intérêt de retard prévu par l'article
1727.<br />
@ -220,11 +220,9 @@ la taxe acquitte l'intérêt de retard prévu au même article 1727.<br />
En cas de manquement du redevable ou de l'adhérent aux obligations déclaratives
prévues au même VII, celui-ci acquitte l'amende prévue à l'article 1788 C.<br />
XII. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
XII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à ces mêmes taxes.<br />
XIII. La taxe est affectée à l'Agence française de développement dans la
limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.
XIII.-(Abrogé).

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197202
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 87](article_87.md)
- [Article 87-0 A](article_87-0_a.md)
- [Article 87 A](article_87_a.md)
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 89](article_89.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033780302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/03/LEGIARTI000033780302.xml
---
###### Article 87-0 A
<div align="left">
Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de
l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement
ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à
l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de
l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code ou, pour les
employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, par
l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code,
des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque
bénéficiaire.<br />
</div>

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307136
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0089AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307136.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812125.xml
---
###### Article 89
@ -19,8 +18,7 @@ ou 202.<br />
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de
l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.<br />
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des
traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant
l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers
dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31
janvier de l'année suivante.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les déclarations mentionnées
aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites par les héritiers dans les six
mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de
l'année suivante.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037062019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/20/LEGIARTI000037062019.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033812110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812110.xml
---
###### Article 151-0
I. Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de
I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de
l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur
activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :<br />
@ -25,7 +25,7 @@ de part supplémentaire ;<br />
3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité
sociale.<br />
II. Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre
II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre
d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux
suivants :<br />
@ -38,16 +38,20 @@ concernés par le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 ;<br />
3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et
concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter.<br />
III. Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation
des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values
provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent
imposables dans les conditions visées au sixième alinéa du 1 de l'article 50-0
et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.<br />
IV. L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes
mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au
plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle
Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de l'année
en cours ne sont pas redevables de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A
au titre des revenus soumis à ce versement.<br />
IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au
plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle
est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du
troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle
n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.<br />
@ -67,7 +71,7 @@ l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.<br />
3° (Abrogé).<br />
V. Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon
V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 613-7 du
code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036427472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/74/LEGIARTI000036427472.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033821727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/17/LEGIARTI000033821727.xml
---
###### Article 170
@ -15,7 +15,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/74/LEGIARTI000036427472.xml
l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses
charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur
le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement
des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A.
des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à
l'article 204 A.
</p>
<p align="left">
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812101.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000037987816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/78/LEGIARTI000037987816.xml
---
###### Article 201
@ -15,7 +15,8 @@ sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou
exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y
compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à
l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises
et non encore recouvrées.<br />
et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul
de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.<br />
Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme
il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la
@ -44,9 +45,8 @@ faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé
comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé
de leur compte de résultat.<br />
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions
de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et des articles
39 quaterdecies à 39 quindecies A.<br />
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini
aux articles 39 duodecies et suivants.<br />
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les
déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308448
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308448.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/20/LEGIARTI000033812095.xml
---
###### Article 202
@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308448.xml
1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale,
l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de
cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non
encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement
établi.<br />
encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au
2° du 2 de l'article 204 A.<br />
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il
est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire

View file

@ -6,5 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000033780155
###### Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
- [Article 204 A](article_204_a.md)
- [Article 204 B](article_204_b.md)
- [Article 204 C](article_204_c.md)
- [Article 204 D](article_204_d.md)
- [Article 204 E](article_204_e.md)
- [Article 204 F](article_204_f.md)
- [Article 204 G](article_204_g.md)
- [Article 204 H](article_204_h.md)
- [Article 204 I](article_204_i.md)
- [Article 204 J](article_204_j.md)
- [Article 204 K](article_204_k.md)
- [Article 204 L](article_204_l.md)
- [Article 204 M](article_204_m.md)
- [Article 204 N](article_204_n.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/20/LEGIARTI000033812067.xml
---
###### Article 204 A
1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables
aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non
commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à
l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a
la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.<br />
2. Le prélèvement prend la forme :<br />
1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source
effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;<br />
2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le
contribuable.<br />
3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable
s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au
cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036354249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/42/LEGIARTI000036354249.xml
---
###### Article 204 C
Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les
revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices
industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non
commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi
que, par dérogation à l'article 204 B, les pensions alimentaires, les revenus
mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater
de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de
traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors
de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les
règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000036354263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/42/LEGIARTI000036354263.xml
---
###### Article 204 D
Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités,
avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de
l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies
et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la
source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les
revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention
fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français
correspondant à ces revenus.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2025-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033780180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/01/LEGIARTI000033780180.xml
---
###### Article 204 E
Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des
revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un
taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.<br />
Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions
prévues à l'article 204 J.<br />
Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil
de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article
204 M.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036354271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/42/LEGIARTI000036354271.xml
---
###### Article 204 F
L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur
les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable
à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant
application de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du
1° de l'article 81, du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du
a du 5 de l'article 158.

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036355107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/51/LEGIARTI000036355107.xml
---
###### Article 204 G
1. L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des
revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou
revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année
pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de
l'article 1663 C.<br />
2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour
chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net
mentionné au 1 de l'article 38, diminué du report déficitaire appliqué
conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices
industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à
l'article 50-0 ou lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du
présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de
l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour
ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans
les conditions prévues à l'article 50-0 ;<br />
2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d'imposition,
est retenu le bénéfice réel mentionné à l'article 72, diminué du report
déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l'article 156 et en faisant
application, le cas échéant, des dispositions de l'article 75-0 A. Lorsque les
bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d'imposition défini à
l'article 64 bis ou en application de l'article 75-0 B, le bénéfice à retenir
s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes
articles ;<br />
3° Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à
l'article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de
l'article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le
régime d'imposition défini à l'article 102 ter ou en application de l'article
100 bis, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les
conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsqu'au titre de la dernière année
mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les
dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé
son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable
déterminé dans les conditions prévues à l'article 102 ter ;<br />
4° Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les
conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits
fonciers imputables conformément au 3° du I de l'article 156 ;<br />
5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux, les
revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1
quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en
matière de traitements et salaires ainsi que les revenus de source étrangère,
est retenu le montant net imposable à l'impôt sur le revenu ;<br />
6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les
abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies sont, par exception,
ceux applicables au titre de l'année de paiement de l'acompte ;<br />
7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées
les dispositions de l'article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes
imposables ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies, les
subventions d'équipement, les indemnités d'assurance compensant la perte d'un
élément de l'actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de
moins-values définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans
l'assiette de l'acompte.<br />
3. Lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à
5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.<br />
4. Si l'un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l'année mentionnée au 1
est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata
temporis sur une année.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038122085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/12/20/LEGIARTI000038122085.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000037985556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/55/LEGIARTI000037985556.xml
---
###### Article 204 H
@ -44,8 +44,9 @@ l'année de prélèvement.<br />
3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale
égale à 0,50 est comptée pour un.<br />
4. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le
transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.<br />
4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au
contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur
mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.<br />
II. Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les
contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :<br />
@ -72,7 +73,8 @@ au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l
de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions
suivantes :<br />
a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1
:<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -92,7 +94,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
Inférieure ou égale à 1 367
Inférieure à 1 404
</td>
<td align="center">
<br />
@ -104,7 +106,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 368 € à 1 419
Supérieure ou égale à 1 404 € et inférieure à 1 457
</td>
<td align="center">
<br />
@ -116,7 +118,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 420 € à 1 510
Supérieure ou égale à 1 457 € et inférieure à 1 551
</td>
<td align="center">
<br />
@ -128,7 +130,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 511 € à 1 613
Supérieure ou égale à 1 551 € et inférieure à 1 656
</td>
<td align="center">
<br />
@ -140,7 +142,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 614 € à 1 723
Supérieure ou égale à 1 656 € et inférieure à 1 769
</td>
<td align="center">
<br />
@ -152,7 +154,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 724 € à 1 815
Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 864
</td>
<td align="center">
<br />
@ -164,7 +166,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 816 € à 1 936
Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 1 988
</td>
<td align="center">
<br />
@ -176,7 +178,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 937 € à 2 511
Supérieure ou égale à 1 988 € et inférieure à 2 578
</td>
<td align="center">
<br />
@ -188,7 +190,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 512 € à 2 725
Supérieure ou égale à 2 578 € et inférieure à 2 797
</td>
<td align="center">
<br />
@ -200,7 +202,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 726 € à 2 988
Supérieure ou égale à 2 797 € et inférieure à 3 067
</td>
<td align="center">
<br />
@ -212,7 +214,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 989 € à 3 363
Supérieure ou égale à 3 067 € et inférieure à 3 452
</td>
<td align="center">
<br />
@ -224,7 +226,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 3 364 € à 3 925
Supérieure ou égale à 3 452 € et inférieure à 4 029
</td>
<td align="center">
<br />
@ -236,7 +238,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 3 926 € à 4 706
Supérieure ou égale à 4 029€ et inférieure à 4 830
</td>
<td align="center">
<br />
@ -248,7 +250,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 4 707 € à 5 888
Supérieure ou égale à 4 830 € et inférieure à 6 043
</td>
<td align="center">
<br />
@ -260,7 +262,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 5 889 € à 7 581
Supérieure ou égale à 6 043 € et inférieure à 7 780
</td>
<td align="center">
<br />
@ -272,7 +274,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 7 582 € à 10 292 €
Supérieure ou égale à 7 780 € et inférieure à 10 562 €
</td>
<td align="center">
<br />
@ -284,7 +286,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 10 293 € à 14 417
Supérieure ou égale à 10 562 € et inférieure à 14 795
</td>
<td align="center">
<br />
@ -296,7 +298,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 14 418 € à 22 042
Supérieure ou égale à 14 795 € et inférieure à 22 620
</td>
<td align="center">
<br />
@ -308,7 +310,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
De 22 043 € à 46 500
Supérieure ou égale à 22 620 € et inférieure à 47 717
</td>
<td align="center">
<br />
@ -320,7 +322,7 @@ a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :<br />
<td align="justify">
<br />
A partir de 46 501
Supérieure ou égale à 47 717
</td>
<td align="center">
<br />
@ -352,7 +354,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
Jusqu'à 1 569
Inférieure à 1 610
</td>
<td align="center">
<br />
@ -364,7 +366,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 569 € à 1 663
Supérieure ou égale à 1 610 € et inférieure à 1 707
</td>
<td align="center">
<br />
@ -376,7 +378,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 663 € à 1 790
Supérieure ou égale à 1 707 € et inférieure à 1 837
</td>
<td align="center">
<br />
@ -388,7 +390,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 790 € à 1 898 €
Supérieure ou égale à 1 837 € et inférieure à 1 948 €
</td>
<td align="center">
<br />
@ -400,7 +402,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 898 € à 2 063
Supérieure ou égale à 1 948 € et inférieure à 2 117
</td>
<td align="center">
<br />
@ -412,7 +414,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 063 € à 2 316
Supérieure ou égale à 2 117 € et inférieure à 2 377
</td>
<td align="center">
<br />
@ -424,7 +426,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 316 € à 2 713
Supérieure ou égale à 2 377 € et inférieure à 2 784
</td>
<td align="center">
<br />
@ -434,9 +436,7 @@ Martinique :<br />
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
De 2 713 € à 3 095 €
Supérieure ou égale à 2 784 € et inférieure à 3 176 €
</td>
<td align="center">
<br />
@ -448,7 +448,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 3 095 € à 3 602
Supérieure ou égale à 3 176 € et inférieure à 3 696
</td>
<td align="center">
<br />
@ -460,7 +460,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 3 602 € à 4 308
Supérieure ou égale à 3 696 € et inférieure à 4 365
</td>
<td align="center">
<br />
@ -472,7 +472,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 4 308 € à 5 587
Supérieure ou égale à 4 365 € et inférieure à 4 910
</td>
<td align="center">
<br />
@ -482,9 +482,7 @@ Martinique :<br />
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
De 5 587 € à 7 100 €
Supérieure ou égale à 4 910 € et inférieure à 5 730 €
</td>
<td align="center">
<br />
@ -496,7 +494,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 7 100 € à 7 814
Supérieure ou égale à 5 730 € et inférieure à 6 855
</td>
<td align="center">
<br />
@ -508,7 +506,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 7 814 € à 8 687
Supérieure ou égale à 6 855 € et inférieure à 7 620
</td>
<td align="center">
<br />
@ -520,7 +518,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 8 687 € à 10 375
Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 9 070
</td>
<td align="center">
<br />
@ -532,7 +530,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 10 375 € à 13 141
Supérieure ou égale à 9 070 € et inférieure à 11 945
</td>
<td align="center">
<br />
@ -544,7 +542,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 13 141 € à 17 375
Supérieure ou égale à 11 945 € et inférieure à 16 230
</td>
<td align="center">
<br />
@ -556,7 +554,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 17 375 € à 26 519
Supérieure ou égale à 16 230 € et inférieure à 24 770
</td>
<td align="center">
<br />
@ -568,7 +566,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
De 26 519 € à 55 986
Supérieure ou égale à 24 770 € et inférieure à 52 300
</td>
<td align="center">
<br />
@ -580,7 +578,7 @@ Martinique :<br />
<td align="justify">
<br />
A partir de 55 986
Supérieure ou égale à 52 300
</td>
<td align="center">
<br />
@ -591,8 +589,6 @@ Martinique :<br />
</tbody>
</table>
;<br />
c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<table border="1">
@ -613,7 +609,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
Jusqu'à 1 680
Inférieure à 1 724
</td>
<td align="center">
<br />
@ -625,7 +621,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 680 € à 1 786
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 833
</td>
<td align="center">
<br />
@ -637,7 +633,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 786 € à 1 924 €
Supérieure ou égale à 1 833 € et inférieure à 1 974 €
</td>
<td align="center">
<br />
@ -649,7 +645,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 1 924 € à 2 112
Supérieure ou égale à 1 974 € et inférieure à 2 167
</td>
<td align="center">
<br />
@ -661,7 +657,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 112 € à 2 341
Supérieure ou égale à 2 167 € et inférieure à 2 402
</td>
<td align="center">
<br />
@ -673,7 +669,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 341 € à 2 580
Supérieure ou égale à 2 402 € et inférieure à 2 647
</td>
<td align="center">
<br />
@ -685,7 +681,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 580 € à 2 989
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 3 067
</td>
<td align="center">
<br />
@ -697,7 +693,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 2 989 € à 3 554
Supérieure ou égale à 3 067 € et inférieure à 3 647
</td>
<td align="center">
<br />
@ -709,7 +705,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 3 554 € à 4 380
Supérieure ou égale à 3 647 € et inférieure à 4 495
</td>
<td align="center">
<br />
@ -721,7 +717,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 4 380 € à 5 707
Supérieure ou égale à 4 495 € et inférieure à 5 210
</td>
<td align="center">
<br />
@ -733,7 +729,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 5 707 € à 7 064
Supérieure ou égale à 5 210 € et inférieure à 5 860
</td>
<td align="center">
<br />
@ -745,7 +741,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 7 064 € à 7 709
Supérieure ou égale à 5 860 € et inférieure à 6 830
</td>
<td align="center">
<br />
@ -757,7 +753,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 7 709 € à 8 484
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 520
</td>
<td align="center">
<br />
@ -769,7 +765,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 8 484 € à 9 432
Supérieure ou égale à 7 520 € et inférieure à 8 360
</td>
<td align="center">
<br />
@ -781,7 +777,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 9 432 € à 11 076
Supérieure ou égale à 8 360 € et inférieure à 10 050
</td>
<td align="center">
<br />
@ -793,7 +789,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 11 076 € à 13 961
Supérieure ou égale à 10 050 € et inférieure à 12 830
</td>
<td align="center">
<br />
@ -805,7 +801,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 13 961 € à 18 294
Supérieure ou égale à 12 830 € et inférieure à 17 150
</td>
<td align="center">
<br />
@ -817,7 +813,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 18 294 € à 27 923
Supérieure ou égale à 17 150 € et inférieure à 26 180
</td>
<td align="center">
<br />
@ -829,7 +825,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
De 27 923 € à 58 948
Supérieure ou égale à 26 180 € et inférieure à 55 260
</td>
<td align="center">
<br />
@ -841,7 +837,7 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<td align="justify">
<br />
A partir de 58 948
Supérieure ou égale à 55 260
</td>
<td align="center">
<br />
@ -852,8 +848,6 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
</tbody>
</table>
;<br />
d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou
augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de
l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité

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@ -0,0 +1,96 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033780263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/02/LEGIARTI000033780263.xml
---
###### Article 204 I
1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au I de l'article 204 H
du taux prévu à l'article 204 E sont modifiés en cas de :<br />
1° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;<br />
2° Décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un pacte
civil de solidarité soumis à imposition commune ;<br />
3° Divorce, rupture d'un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4
de l'article 6 ;<br />
4° Augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption
ou du recueil d'un enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 196.<br />
2. Ces changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les
contribuables concernés dans un délai de soixante jours.<br />
3. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :<br />
1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1 du présent article, le taux du prélèvement
est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H, en
additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en
déterminant l'impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4
du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A pour un couple, en
tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation
du futur foyer fiscal.<br />
Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, au
plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de
situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier de l'année
qui suit celle du changement de situation et jusqu'à l'application du taux du
nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H
;<br />
2° Dans le cas mentionné au 2° du 1 du présent article, le taux applicable au
conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1 du
I de l'article 204 H :<br />
a) En retenant les revenus et bénéfices que le conjoint ou partenaire survivant
a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits pro rata temporis à
compter du décès, et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les
règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article
197 A, en prenant en compte l'ensemble des parts de quotient familial dont
bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l'année du décès.<br />
Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, au
plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès et
jusqu'au 31 décembre de l'année du décès ;<br />
b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits pro
rata temporis et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les
règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article
197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du
foyer fiscal postérieurement au décès.<br />
Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, à
compter du 1er janvier de l'année suivant le décès et jusqu'à l'application du
taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde
année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l'article 204 H ;<br />
3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1 du présent article, les taux de
prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés
selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H, en retenant leurs
revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l'année du
changement de situation et en déterminant l'impôt correspondant en appliquant à
ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas
échéant, à l'article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant
à la situation déclarée par chacun.<br />
Ce taux s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la
déclaration du changement de situation et jusqu'à l'application du taux de
chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article
204 H ;<br />
4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article, le taux du prélèvement
est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H en tenant
compte du quotient familial résultant de l'augmentation des charges de
famille.<br />
Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I du même article 204 H,
au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de
l'augmentation des charges de famille et jusqu'à l'application du taux
correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de
l'année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues audit article
204 H.

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@ -0,0 +1,182 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000037985945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/59/LEGIARTI000037985945.xml
---
###### Article 204 J
I. Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la
hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.<br />
Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I
est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce
changement de situation n'a pas été déclaré.<br />
II. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux
mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l'assiette de l'acompte mentionnée à
l'article 204 G qui lui sont applicables.<br />
Le taux du prélèvement ou l'assiette de l'acompte modulés à la hausse par le
contribuable s'appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la
demande et jusqu'au 31 décembre de l'année ou, si le taux ou le montant de
l'acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs, respectivement,
au taux ou au montant de l'acompte déterminés par l'administration fiscale à
partir de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente en
application du I de l'article 204 H, jusqu'à la date à compter de laquelle ces
derniers taux ou montant d'acompte s'appliquent.<br />
III. 1. La modulation à la baisse du prélèvement n'est possible que si le
montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de
ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200
€ au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette
modulation.<br />
2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa
responsabilité, sa situation et l'estimation de l'ensemble de ses revenus au
titre de l'année en cours. Lorsque l'administration n'en a pas la disposition,
le contribuable déclare sa situation et l'ensemble de ses revenus réalisés au
titre de l'année précédente.<br />
3. L'administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration
prévue au 2 du présent III en appliquant au montant des revenus estimés,
déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F et à l'article 204 G, à
l'exception du 7° du 2 du même article 204 G, un taux calculé selon les
modalités du 1 du I de l'article 204 H, les revenus pris en compte pour le
calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du
présent III et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de
l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197
ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la demande.<br />
Dans le cas prévu au 2° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier
alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée conjointement par les deux
membres du couple.<br />
Dans le cas prévu au 3° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier
alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire
survivant au titre de la période postérieure au décès.<br />
Dans le cas prévu au 4° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier
alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par l'ancien conjoint ou
partenaire au titre de l'année entière.<br />
4. L'administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le
contribuable supporterait en l'absence de cette modulation selon les modalités
suivantes :<br />
a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au
montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable
au titre de l'année en cours les deux tiers du taux qui s'applique entre le 1er
janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s'applique entre le 1er septembre
et le 31 décembre, en application du 2 du I de l'article 204 H, du III du même
article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1
du III dudit article 204 H ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la
dernière ou de l'avant-dernière année un changement de situation mentionné à
l'article 204 I, en application du même article 204 I ;<br />
b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements
acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de
modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés, en l'absence
de modulation, après cette date par application des articles 204 G et 204 I,
dans les conditions prévues au même article 1663 C.<br />
5. Par dérogation au 4 du présent III :<br />
1° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est
consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :<br />
a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au
montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable
au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de
la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas
échéant, avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;<br />
b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements
acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la nouvelle demande de
modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés après cette
date en application de la précédente modulation ;<br />
2° Lorsque le prélèvement dont les membres d'un couple demandent la modulation
est consécutif à un changement de situation prévu au 1° du 1 de l'article 204 I
au cours de l'année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article 204 I
s'applique à la date de la demande de modulation :<br />
a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant,
pour chaque membre du couple, au montant de l'assiette mentionnée à l'article
204 F qu'il a déclaré au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis
du taux résultant de l'application du 1° du 3 de l'article 204 I ainsi que des
autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en
œuvre de ce taux ;<br />
b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements
acquittés par chaque membre du couple en application de l'article 1663 C à la
date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui
seraient opérés pour chaque membre du couple après cette date, en l'absence de
modulation, en application du 1° du 3 de l'article 204 I ;<br />
3° Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la
modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de
l'article 204 I au cours de l'année :<br />
a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au
montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le conjoint ou
partenaire survivant à compter du décès et jusqu'au 31 décembre la moyenne pro
rata temporis du taux résultant de l'application du 2° du 3 de l'article 204 I
ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la
date de mise en œuvre de ce taux ;<br />
b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements
afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire
survivant, acquittés en application de l'article 1663 C entre la date du décès
et la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de
même nature qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en
application du 2° du 3 de l'article 204 I ;<br />
4° Lorsque le prélèvement dont l'ancien conjoint ou partenaire demande la
modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de
l'article 204 I au cours de l'année :<br />
a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au
montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par l'ancien
conjoint ou partenaire la moyenne pro rata temporis du taux résultant de
l'application du 3° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se
sont appliqués depuis le 1er janvier ;<br />
b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements
afférents aux revenus ou bénéfices dont l'ancien conjoint ou partenaire a
disposé, acquittés en application de l'article 1663 C du 1er janvier à la date
de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature
qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application
du 3° du 3 de l'article 204 I ;<br />
5° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est
consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de l'article 204 I au
cours de l'année :<br />
a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au
montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable
au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de
l'application du 4° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se
sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en œuvre de ce taux ;<br />
b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements
acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de
modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés après cette
date, en l'absence de modulation, en application du 4° du 3 de l'article 204
I.<br />
6. Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :<br />
1° Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III
s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de
modulation et jusqu'au 31 décembre de l'année ;<br />
2° Le montant de l'acompte calculé dans les conditions prévues au 3 du présent
III est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner
lieu à restitution, et s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année.<br />
L'acompte, assorti des calculs qui l'ont déterminé, prévu au 2° du 2 de
l'article 204 A est communiqué au contribuable par l'administration fiscale.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033780274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/02/LEGIARTI000033780274.xml
---
###### Article 204 K
Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d'acompte au titre de
l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices
ou de revenus mentionnée à l'article 204 C ou au titre de l'année suivante et en
acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l'article 1663 C.<br />
Le montant des versements dus l'année suivant le début de la perception du
revenu est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l'acompte déclaré
au titre de l'année de début de perception de ce revenu, ajusté le cas échéant
pro rata temporis sur une année pleine, jusqu'à la mise en œuvre du prélèvement
selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 204 E.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033780278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/02/LEGIARTI000033780278.xml
---
###### Article 204 L
Lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou de
bénéfices relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 204 C au
titre de l'année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de
l'acompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette
demande est prise en compte à compter du versement prévu à l'article 1663 C qui
suit le mois de la demande.<br />
La part de l'acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, aux
bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à
la date à laquelle l'impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de
l'activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le
montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n'est plus
imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2025-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033780282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/02/LEGIARTI000033780282.xml
---
###### Article 204 M
1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable,
individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour
chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis
à imposition commune.<br />
2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement
disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle
l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de l'article
204 H.<br />
Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont
il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l'impôt sur
le revenu y afférent est déterminé par l'application à ces mêmes revenus des
règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article
197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du
revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient
familial dont le foyer fiscal bénéficie.<br />
3. Le taux individualisé applicable à l'autre conjoint ou partenaire est
déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 204 H, en déduisant au
numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le
premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les
conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné
au 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal,
calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à
l'article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du
présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a
personnellement disposé.<br />
4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent article
s'appliquent, selon les modalités du 2 du I de l'article 204 H, à l'ensemble des
revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont
chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.<br />
Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article
s'applique aux revenus communs du foyer fiscal.<br />
5. L'option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Les taux individualisés
s'appliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Ils
cessent de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la
dénonciation de l'option. L'option est tacitement reconduite.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033780286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/02/LEGIARTI000033780286.xml
---
###### Article 204 N
Les déclarations, options ou demandes prévues au IV de l'article 204 H et aux
articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les
contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et
qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent
les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.