From b96398c130f30ad5988f43c7ef2dd148cabd20c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Jan 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202016-1918=20du=2029=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202016=20de=20finances=20rectificative=20pour=202016?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63. Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000033734341 NOR: ECFX1629304L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml --- .../chapitre_ii/section_v/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_v/article_219.md | 538 ------------------ 2 files changed, 539 deletions(-) delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index 7fb57cd01..a1dc77537 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 ###### Section V : Calcul de l'impôt -- [Article 219](article_219.md) - [Article 219 bis](article_219_bis.md) - [Article 219 ter](article_219_ter.md) - [Article 219 quater](article_219_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md deleted file mode 100644 index b70698392..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md +++ /dev/null @@ -1,538 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038055064 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/50/LEGIARTI000038055064.xml ---- - -###### Article 219 - -I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus -proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
- -Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.
- -Toutefois :
- -a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition -séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 -quindecies et à l'article 209 quater.
- -Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition -visé au premier alinéa est fixé à 15 %.
- -Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des -plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance -immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.
- -Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant -de la cession :
- -1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué -pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources -radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie -hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de -l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 -du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- -2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et -dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa -valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.
- -Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession -de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant -une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 -du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette -première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du -présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres -reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent -a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces -derniers titres.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° -du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.
- -L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur -les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées -au cours des dix exercices suivants.
- -a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les -plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à -long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 -peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à -raison des 19/33,33 de son montant.
- -Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices -ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long -terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies -au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des -éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du -a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une -entreprise dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des -plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values -et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice -de liquidation ;
- -a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de -s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au -cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts -ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des -parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital -investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions -prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de -la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre -économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins -cinq ans.
- -Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou -moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les -titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres -exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la -gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des -moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des -produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux -articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont -été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus -aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les -organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les -organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de -l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
- -Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de -participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan -comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre -publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi -que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix -de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions -ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de -la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au -compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre -compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus -ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être -soumises à ce même régime, à l'exception des provisions pour dépréciation des -titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur -du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du -régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les -provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.
- -Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à -un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence -existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient -sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la -plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce -transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de -cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été -appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des -titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du -transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette -date.
- -Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du -bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre -l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au -troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée -au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente -derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de -leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des -dispositions de l'article 38 bis A.
- -Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux -transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions -spéciales mentionnées au troisième alinéa.
- -Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des -subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir -les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce -compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus -remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à -cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, -sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas -d'omission s'appliquent.
- -Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles -deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des -titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date -à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au -résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont -afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des -titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité -sur les dotations les plus anciennes.
- -Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des -titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées -par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
- -Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas -doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de -l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle -fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres -de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres -transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime -d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions -constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a -été rapporté au résultat imposable.
- -Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des -valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition -immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent -être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les -titres considérés sont cédés ;
- -a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime -des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou -moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des -parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
- -Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus -du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier -alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter -du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les -résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à -bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les -bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des -gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus -et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
- -Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long -terme s'applique, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, à -la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention -brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux -conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.
- -a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le -montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de -participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est -fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- -Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values -de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
- -Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de -participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises -en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en -est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à -condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si -ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de -participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan -correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des -sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
- -La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus -du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les -plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier -la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des -provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette -date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du -premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
- -La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des -dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme -afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au -titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et -l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de -participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices -ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à -partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- -a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des -plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value -provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième -alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € -et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères -autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus -ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être -soumises à ce même régime.
- -Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus -et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à -reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, -peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits -imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur -montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de -la cession de titres de même nature.
- -a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de -s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de -sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 -septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière -les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à -la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de -50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des -immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les -conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou -par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application -de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les -droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont -affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou -agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus -et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être -soumises à ce même régime.
- -Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et -moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à -l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées -au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à -long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des -15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains -nets retirés de la cession de titres de même nature.
- -a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le -régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou -moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat -ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux -mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société détentrice -des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de -France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations -réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de -fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
- -Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et -moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer -exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à -long terme en application du même alinéa.
- -a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les -sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds -professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de -capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en -application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont -soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions -afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des -titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et -des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans -au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la -société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour -les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- -Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris -en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques, -fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui -ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un -contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
- -Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, -d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la -société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de -l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
- -2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value -réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de -parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés -de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de -8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des -actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à -l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de -distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou -de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif -total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices -ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- -a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante -et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des -moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième -alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis -du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des -dates suivantes :
- -1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur -les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, -n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
- -2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une -entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont -les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le -devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
- -3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à -partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
- -L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption -dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise -absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si -l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait -détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
- -L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice -concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant -apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs -à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens -de dépendance qui les unissent.
- -b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour -les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au -cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze -mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la -limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour -les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du -1er janvier 2002.
- -Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 -A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres -d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés -mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et -détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par -une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % -au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, -les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de -placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article -L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à -l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la -gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des -sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne -sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de -dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces -dernières sociétés ou ces fonds.
- -c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du -présent I est fixé à 28 % :
- -1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de -bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € -réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 -000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres -que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et -moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la -Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles -avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- -2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la -limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
- -3° (abrogé)
- -d. à e. (dispositions devenues sans objet).
- -f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur -les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à -capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent -bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux -premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à -hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur -capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction -doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat -fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 -€. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série -de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le -dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur -option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, -le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables -comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au -présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont -remplies :
- -1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est -pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, au -cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est -demandé ;
- -2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, -pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux -conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des -personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations -des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des -fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code -monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 -du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des -fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article -39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- -Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice -imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut -être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au -cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la -fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est -soumise aux dispositions du présent f.
- -Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est -pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de -l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, -l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été -soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt -de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de -capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements -mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année -suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations -au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction -de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de -cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une -opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son -capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours -duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune -réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai -précité.
- -Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes -conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à -une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de -cet alinéa.
- -Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de -l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du -premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou -d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième -alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital -afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier -2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture -du second exercice ouvert à compter de cette date.
- -Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives -qui en découlent sont fixées par décret.
- -II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt -au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération -sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente -disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
- -a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère -accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
- -b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré -avant le 1er janvier 1966.
- -III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux -profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un -permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou -pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de -construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
- -Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
- -a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
- -b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les -opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire -pour la société intéressée.
- -IV. – Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values -imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de -l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article -208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de -crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à -titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs -établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du -II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le -régime prévu au II de ce même article.
- -Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de -l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. -214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société -soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance -immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à -prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de -l'article 208.