Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales (deuxième partie : Réglementaire)
Application de l'article 78 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880684 Ancien identifiant: 1DX981860 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880684.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1979-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000049262412
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/26/24/LEGIARTI000049262412.xml
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1982-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313371
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1940AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313371.xml
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###### Article 1940
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1. L’expertise peut être ordonnée par le conseil de préfecture, soit d’oflice,
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soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur. L’arrêté
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ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts.<br />
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1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de
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leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de
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copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.<br />
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2. L’expertise est faite par un seul expert nommé par le conseil de préfecture.
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Toutefois, elle est confiée à trois experts si l’une des parties le demande ;
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dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par le
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conseil de préfecture.<br />
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Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de
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l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par
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l'article 900 A.<br />
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3. Ne peuvent être désignés comme experts les fonctionnaires qui ont pris part à
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l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une
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opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par
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l’une des parties au cours de l’instruction.<br />
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2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et
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moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée,
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lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de
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notification de la décision contestée.<br />
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4. Chaque partie peut demander la récusation de l’expert du conseil de
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préfecture et de celui de l’autre partie, le directeur ayant qualité pour
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introduire la demande de récusation au nom de l’administration. La demande, qui
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doit être motivée, est adressée au conseil de préfecture dans un délai de huit
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jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de
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l’expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de
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l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie
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adverse.<br />
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3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des
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impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à
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l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution
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primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à
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condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive
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d'instance.<br />
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5. Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a
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été confiée, un autre est désigné à sa place.<br />
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6. L’expertise est dirigée par un agent du service des contributions directes
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qui fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient les experts
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ainsi que le réclamant au moins dix jours francs à l’avance. Dans le même délai,
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sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes accessoires sur les
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revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers ou des amendes fiscales
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autres que celle prévue à l’article 1739, il informe le maire du jour et de
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l’heure de l’expertise et l’invite, si la réclamation a été soumise à la
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commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission
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deux de ses membres pour y assister.<br />
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7. Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l’administration en
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présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des
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deux membres de la commission communale des impôts directs ; ils remplissent la
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mission qui leur a.été confiée par le tribunal. L’agent de l’administration
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rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts fournissent soit un
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rapport commun, soit des rapports séparés. Les rapports des experts doivent être
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timbrés et enregistrés.<br />
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8. Le procès-verbal el les rapports des experts sont déposés au greffe
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départemental du conseil de préfecture où les parties, dûment avisées, peuvent
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en prendre connaissance pendant un délai de vingt jours francs.<br />
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9. Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La
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liquidation et la taxe en sont faites par arrêté du président du conseil de
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préfecture conformément au tarif fixé par un règlement d’administration
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publique. Il n’est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des
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rapports fournis plus de trois mois après la clôture du procès-verbal.<br />
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Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours francs à partir
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de la notification qui leur est faite de l’arrêté du président, contester la
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liquidation devant le conseil de préfecture statuant en chambre du conseil.<br />
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10. Si le conseil de préfecture estime que l’expertise a été irrégulière ou
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incomplète, il peut ordonner une nouvelle expertise ou une expertise
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complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.
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4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de
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forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une
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réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande
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adressée au tribunal administratif.
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1979-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000049266575
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/26/65/LEGIARTI000049266575.xml
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1982-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313419
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1966AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313419.xml
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###### Article 1966
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1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un
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quelconque - des impôts et taxes visés aux chapitres I, II et III (sections I à
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V) du titre I de la première partie du présent code, ainsi que les erreurs
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commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’à
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||||
l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle
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l’imposilion est due.<br />
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1 Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un
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quelconque des impôts ou taxes désignés au livre Ier, 1re partie, titre Ier,
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||||
chapitres I, II et III (sections 0II, II, VII et VIII), à l'exception :<br />
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||||
2. Toute erreur commise, soit sur la nature de l’impôt applicable, soit sur le
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||||
lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes ci-dessus
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visés, peut, sans préjudice du délai fixé au paragraphe précédent, être réparée
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||||
jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la
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décharge de l’imposition initiale.<br />
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- du prélèvement sur les tantièmes prévu par l'article 117 ter (1), - de la
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retenue à la source prévue par l'article 119 bis (1), - du prélèvement sur les
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produits de placements à revenu fixe prévu par l'article 125 A (1), ainsi que
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les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application
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des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent, sans préjudice des
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dispositions des articles 41 bis et 1758, être réparées jusqu'à l'expiration de
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la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.<br />
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3. Les omissions ou insuffisances d’imposition révélées soit par une instance
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devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse,
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notamment à l’occasion de l’application des règles posées par le paragraphe 2 de
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l’article 1946 du présent code, peuvent, sans préjudice du délai général de
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répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être réparées jusqu’à l’expiration de
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||||
l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance.<br />
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||||
2 Toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le
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lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus
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visés, peut, sans préjudice du délai fixé au 1, être réparée jusqu'à
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||||
l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge
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||||
de l'imposition initiale.<br />
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4. Lorsqu’à la suite de l'ouverture de la succession d’un contribuable ou de
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3 Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées soit par une instance
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devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse notamment
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à l'occasion de l'application des règles posées par l'article 1955-2, peuvent,
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sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à
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||||
l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.<br />
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4 Lorsque à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de
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celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou
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insuffisamment imposé aux rôles de l’année du décès ou de l’une des quatre
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années antérieures, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, non perçu au
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titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé
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au paragraphe 1 ci-dessus, être mis en recouvrement jusqu’à la fin de la
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deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune
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déclaration n’a été faite, celle du payement par les héritiers des droits de
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mutation par décès.
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insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des quatre
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années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années
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peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être mis en
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||||
recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration
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de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les
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héritiers des droits de mutation par décès.<br />
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1) Voir Annexe III, art. 381 O.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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||||
Date de fin: 1979-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000049250871
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/08/LEGIARTI000049250871.xml
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Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 1982-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313283
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1886AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313283.xml
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###### Article 1886
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L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par
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L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par
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tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.<br />
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Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article 1919, sauf
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dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet
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article.
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Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 1930 à 1938,
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1946 à 1948 et 1950, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure
|
||||
spéciale établie par cet article.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1954-08-15
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||||
Date de fin: 1979-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049625928
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/62/59/LEGIARTI000049625928.xml
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1982-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313285
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1892AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313285.xml
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###### Article 1892
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L’insuffisance d’évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour
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les biens immeubles suivant le mode et dans les formes déterminées par les
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articles 1887, et 1897 à 1903.
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L'insuffisance d'évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour
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les biens immeubles suivant le mode déterminé par l'article 1885.
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