From b72c494b1667195667ef5806a2d434f2c7acccea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jul 1979 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2081-860=20du=2015=20sept?= =?UTF-8?q?embre=201981=20portant=20codification=20des=20textes=20r=C3=A9g?= =?UTF-8?q?lementaires=20=E2=80=8Econcernant=20les=20proc=C3=A9dures=20fis?= =?UTF-8?q?cales=20(deuxi=C3=A8me=20partie=20:=20R=C3=A9glementaire)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 78 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre ‎‎1961).‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880684 Ancien identifiant: 1DX981860 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880684.xml --- .../juridiction_contentieuse/article_1940.md | 88 ++++++------------- .../article_1966.md | 66 +++++++------- .../article_1886.md | 19 ++-- .../article_1892.md | 16 ++-- 4 files changed, 80 insertions(+), 109 deletions(-) diff --git a/recouvrement_de_l_impot/degrevements_et_restitutions_d_impots/juridiction_contentieuse/article_1940.md b/recouvrement_de_l_impot/degrevements_et_restitutions_d_impots/juridiction_contentieuse/article_1940.md index 5a2365928..726fb301e 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/degrevements_et_restitutions_d_impots/juridiction_contentieuse/article_1940.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/degrevements_et_restitutions_d_impots/juridiction_contentieuse/article_1940.md @@ -1,72 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1979-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000049262412 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/26/24/LEGIARTI000049262412.xml +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 1982-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313371 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1940AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313371.xml --- ###### Article 1940 -1. L’expertise peut être ordonnée par le conseil de préfecture, soit d’oflice, -soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur. L’arrêté -ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts.
+1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de +leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de +copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
-2. L’expertise est faite par un seul expert nommé par le conseil de préfecture. -Toutefois, elle est confiée à trois experts si l’une des parties le demande ; -dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par le -conseil de préfecture.
+Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de +l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par +l'article 900 A.
-3. Ne peuvent être désignés comme experts les fonctionnaires qui ont pris part à -l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une -opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par -l’une des parties au cours de l’instruction.
+2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et +moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, +lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de +notification de la décision contestée.
-4. Chaque partie peut demander la récusation de l’expert du conseil de -préfecture et de celui de l’autre partie, le directeur ayant qualité pour -introduire la demande de récusation au nom de l’administration. La demande, qui -doit être motivée, est adressée au conseil de préfecture dans un délai de huit -jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de -l’expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de -l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie -adverse.
+3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des +impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à +l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution +primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à +condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive +d'instance.
-5. Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a -été confiée, un autre est désigné à sa place.
- -6. L’expertise est dirigée par un agent du service des contributions directes -qui fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient les experts -ainsi que le réclamant au moins dix jours francs à l’avance. Dans le même délai, -sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes accessoires sur les -revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers ou des amendes fiscales -autres que celle prévue à l’article 1739, il informe le maire du jour et de -l’heure de l’expertise et l’invite, si la réclamation a été soumise à la -commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission -deux de ses membres pour y assister.
- -7. Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l’administration en -présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des -deux membres de la commission communale des impôts directs ; ils remplissent la -mission qui leur a.été confiée par le tribunal. L’agent de l’administration -rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts fournissent soit un -rapport commun, soit des rapports séparés. Les rapports des experts doivent être -timbrés et enregistrés.
- -8. Le procès-verbal el les rapports des experts sont déposés au greffe -départemental du conseil de préfecture où les parties, dûment avisées, peuvent -en prendre connaissance pendant un délai de vingt jours francs.
- -9. Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La -liquidation et la taxe en sont faites par arrêté du président du conseil de -préfecture conformément au tarif fixé par un règlement d’administration -publique. Il n’est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des -rapports fournis plus de trois mois après la clôture du procès-verbal.
- -Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours francs à partir -de la notification qui leur est faite de l’arrêté du président, contester la -liquidation devant le conseil de préfecture statuant en chambre du conseil.
- -10. Si le conseil de préfecture estime que l’expertise a été irrégulière ou -incomplète, il peut ordonner une nouvelle expertise ou une expertise -complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus. +4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de +forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une +réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande +adressée au tribunal administratif. diff --git a/recouvrement_de_l_impot/prescriptions/dispositions_particulieres/article_1966.md b/recouvrement_de_l_impot/prescriptions/dispositions_particulieres/article_1966.md index 756256b7b..08831b27a 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/prescriptions/dispositions_particulieres/article_1966.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/prescriptions/dispositions_particulieres/article_1966.md @@ -1,40 +1,46 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1979-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000049266575 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/26/65/LEGIARTI000049266575.xml +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 1982-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313419 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1966AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313419.xml --- ###### Article 1966 -1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un -quelconque - des impôts et taxes visés aux chapitres I, II et III (sections I à -V) du titre I de la première partie du présent code, ainsi que les erreurs -commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’à -l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle -l’imposilion est due.
+1 Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un +quelconque des impôts ou taxes désignés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, +chapitres I, II et III (sections 0II, II, VII et VIII), à l'exception :
-2. Toute erreur commise, soit sur la nature de l’impôt applicable, soit sur le -lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes ci-dessus -visés, peut, sans préjudice du délai fixé au paragraphe précédent, être réparée -jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la -décharge de l’imposition initiale.
+- du prélèvement sur les tantièmes prévu par l'article 117 ter (1), - de la +retenue à la source prévue par l'article 119 bis (1), - du prélèvement sur les +produits de placements à revenu fixe prévu par l'article 125 A (1), ainsi que +les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application +des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent, sans préjudice des +dispositions des articles 41 bis et 1758, être réparées jusqu'à l'expiration de +la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
-3. Les omissions ou insuffisances d’imposition révélées soit par une instance -devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse, -notamment à l’occasion de l’application des règles posées par le paragraphe 2 de -l’article 1946 du présent code, peuvent, sans préjudice du délai général de -répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être réparées jusqu’à l’expiration de -l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance.
+2 Toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le +lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus +visés, peut, sans préjudice du délai fixé au 1, être réparée jusqu'à +l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge +de l'imposition initiale.
-4. Lorsqu’à la suite de l'ouverture de la succession d’un contribuable ou de +3 Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées soit par une instance +devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse notamment +à l'occasion de l'application des règles posées par l'article 1955-2, peuvent, +sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à +l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.
+ +4 Lorsque à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou -insuffisamment imposé aux rôles de l’année du décès ou de l’une des quatre -années antérieures, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, non perçu au -titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé -au paragraphe 1 ci-dessus, être mis en recouvrement jusqu’à la fin de la -deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune -déclaration n’a été faite, celle du payement par les héritiers des droits de -mutation par décès. +insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des quatre +années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années +peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être mis en +recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration +de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les +héritiers des droits de mutation par décès.
+ +1) Voir Annexe III, art. 381 O. diff --git a/recouvrement_de_l_impot/procedures/droits_d_enregistrement_taxe_de_publicite_fonciere_droits_de_timbre_autres_droits_et_taxes/article_1886.md b/recouvrement_de_l_impot/procedures/droits_d_enregistrement_taxe_de_publicite_fonciere_droits_de_timbre_autres_droits_et_taxes/article_1886.md index 89247fcb9..79d50db47 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/procedures/droits_d_enregistrement_taxe_de_publicite_fonciere_droits_de_timbre_autres_droits_et_taxes/article_1886.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/procedures/droits_d_enregistrement_taxe_de_publicite_fonciere_droits_de_timbre_autres_droits_et_taxes/article_1886.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1979-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000049250871 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/08/LEGIARTI000049250871.xml +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 1982-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313283 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1886AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313283.xml --- ###### Article 1886 -L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par +L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.
-Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article 1919, sauf -dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet -article. +Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 1930 à 1938, +1946 à 1948 et 1950, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure +spéciale établie par cet article. diff --git a/recouvrement_de_l_impot/procedures/droits_d_enregistrement_taxe_de_publicite_fonciere_droits_de_timbre_autres_droits_et_taxes/article_1892.md b/recouvrement_de_l_impot/procedures/droits_d_enregistrement_taxe_de_publicite_fonciere_droits_de_timbre_autres_droits_et_taxes/article_1892.md index 14dc6b183..0ce483025 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/procedures/droits_d_enregistrement_taxe_de_publicite_fonciere_droits_de_timbre_autres_droits_et_taxes/article_1892.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/procedures/droits_d_enregistrement_taxe_de_publicite_fonciere_droits_de_timbre_autres_droits_et_taxes/article_1892.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1954-08-15 -Date de fin: 1979-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000049625928 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/62/59/LEGIARTI000049625928.xml +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 1982-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313285 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1892AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313285.xml --- ###### Article 1892 -L’insuffisance d’évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour -les biens immeubles suivant le mode et dans les formes déterminées par les -articles 1887, et 1897 à 1903. +L'insuffisance d'évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour +les biens immeubles suivant le mode déterminé par l'article 1885.