Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales (deuxième partie : Réglementaire)
Application de l'article 78 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880684 Ancien identifiant: 1DX981860 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880684.xml
This commit is contained in:
parent
eef3327bec
commit
b72c494b16
4 changed files with 80 additions and 109 deletions
|
@ -1,72 +1,36 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1950-04-30
|
Date de début: 1979-07-01
|
||||||
Date de fin: 1979-07-01
|
Date de fin: 1982-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000049262412
|
Identifiant: LEGIARTI000006313371
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/26/24/LEGIARTI000049262412.xml
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1940AAXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313371.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 1940
|
###### Article 1940
|
||||||
|
|
||||||
1. L’expertise peut être ordonnée par le conseil de préfecture, soit d’oflice,
|
1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de
|
||||||
soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur. L’arrêté
|
leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de
|
||||||
ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts.<br />
|
copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.<br />
|
||||||
|
|
||||||
2. L’expertise est faite par un seul expert nommé par le conseil de préfecture.
|
Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de
|
||||||
Toutefois, elle est confiée à trois experts si l’une des parties le demande ;
|
l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par
|
||||||
dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par le
|
l'article 900 A.<br />
|
||||||
conseil de préfecture.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3. Ne peuvent être désignés comme experts les fonctionnaires qui ont pris part à
|
2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et
|
||||||
l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une
|
moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée,
|
||||||
opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par
|
lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de
|
||||||
l’une des parties au cours de l’instruction.<br />
|
notification de la décision contestée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
4. Chaque partie peut demander la récusation de l’expert du conseil de
|
3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des
|
||||||
préfecture et de celui de l’autre partie, le directeur ayant qualité pour
|
impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à
|
||||||
introduire la demande de récusation au nom de l’administration. La demande, qui
|
l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution
|
||||||
doit être motivée, est adressée au conseil de préfecture dans un délai de huit
|
primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à
|
||||||
jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de
|
condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive
|
||||||
l’expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de
|
d'instance.<br />
|
||||||
l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie
|
|
||||||
adverse.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
5. Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a
|
4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de
|
||||||
été confiée, un autre est désigné à sa place.<br />
|
forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une
|
||||||
|
réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande
|
||||||
6. L’expertise est dirigée par un agent du service des contributions directes
|
adressée au tribunal administratif.
|
||||||
qui fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient les experts
|
|
||||||
ainsi que le réclamant au moins dix jours francs à l’avance. Dans le même délai,
|
|
||||||
sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes accessoires sur les
|
|
||||||
revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers ou des amendes fiscales
|
|
||||||
autres que celle prévue à l’article 1739, il informe le maire du jour et de
|
|
||||||
l’heure de l’expertise et l’invite, si la réclamation a été soumise à la
|
|
||||||
commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission
|
|
||||||
deux de ses membres pour y assister.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
7. Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l’administration en
|
|
||||||
présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des
|
|
||||||
deux membres de la commission communale des impôts directs ; ils remplissent la
|
|
||||||
mission qui leur a.été confiée par le tribunal. L’agent de l’administration
|
|
||||||
rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts fournissent soit un
|
|
||||||
rapport commun, soit des rapports séparés. Les rapports des experts doivent être
|
|
||||||
timbrés et enregistrés.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
8. Le procès-verbal el les rapports des experts sont déposés au greffe
|
|
||||||
départemental du conseil de préfecture où les parties, dûment avisées, peuvent
|
|
||||||
en prendre connaissance pendant un délai de vingt jours francs.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
9. Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La
|
|
||||||
liquidation et la taxe en sont faites par arrêté du président du conseil de
|
|
||||||
préfecture conformément au tarif fixé par un règlement d’administration
|
|
||||||
publique. Il n’est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des
|
|
||||||
rapports fournis plus de trois mois après la clôture du procès-verbal.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours francs à partir
|
|
||||||
de la notification qui leur est faite de l’arrêté du président, contester la
|
|
||||||
liquidation devant le conseil de préfecture statuant en chambre du conseil.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
10. Si le conseil de préfecture estime que l’expertise a été irrégulière ou
|
|
||||||
incomplète, il peut ordonner une nouvelle expertise ou une expertise
|
|
||||||
complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,40 +1,46 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: TRANSFERE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1950-04-30
|
Date de début: 1979-07-01
|
||||||
Date de fin: 1979-07-01
|
Date de fin: 1982-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000049266575
|
Identifiant: LEGIARTI000006313419
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/26/65/LEGIARTI000049266575.xml
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1966AAXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313419.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 1966
|
###### Article 1966
|
||||||
|
|
||||||
1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un
|
1 Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un
|
||||||
quelconque - des impôts et taxes visés aux chapitres I, II et III (sections I à
|
quelconque des impôts ou taxes désignés au livre Ier, 1re partie, titre Ier,
|
||||||
V) du titre I de la première partie du présent code, ainsi que les erreurs
|
chapitres I, II et III (sections 0II, II, VII et VIII), à l'exception :<br />
|
||||||
commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’à
|
|
||||||
l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle
|
|
||||||
l’imposilion est due.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2. Toute erreur commise, soit sur la nature de l’impôt applicable, soit sur le
|
- du prélèvement sur les tantièmes prévu par l'article 117 ter (1), - de la
|
||||||
lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes ci-dessus
|
retenue à la source prévue par l'article 119 bis (1), - du prélèvement sur les
|
||||||
visés, peut, sans préjudice du délai fixé au paragraphe précédent, être réparée
|
produits de placements à revenu fixe prévu par l'article 125 A (1), ainsi que
|
||||||
jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la
|
les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application
|
||||||
décharge de l’imposition initiale.<br />
|
des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent, sans préjudice des
|
||||||
|
dispositions des articles 41 bis et 1758, être réparées jusqu'à l'expiration de
|
||||||
|
la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.<br />
|
||||||
|
|
||||||
3. Les omissions ou insuffisances d’imposition révélées soit par une instance
|
2 Toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le
|
||||||
devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse,
|
lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus
|
||||||
notamment à l’occasion de l’application des règles posées par le paragraphe 2 de
|
visés, peut, sans préjudice du délai fixé au 1, être réparée jusqu'à
|
||||||
l’article 1946 du présent code, peuvent, sans préjudice du délai général de
|
l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge
|
||||||
répétition fixé au paragraphe 1 ci-dessus, être réparées jusqu’à l’expiration de
|
de l'imposition initiale.<br />
|
||||||
l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
4. Lorsqu’à la suite de l'ouverture de la succession d’un contribuable ou de
|
3 Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées soit par une instance
|
||||||
|
devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse notamment
|
||||||
|
à l'occasion de l'application des règles posées par l'article 1955-2, peuvent,
|
||||||
|
sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à
|
||||||
|
l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4 Lorsque à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de
|
||||||
celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou
|
celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou
|
||||||
insuffisamment imposé aux rôles de l’année du décès ou de l’une des quatre
|
insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des quatre
|
||||||
années antérieures, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, non perçu au
|
années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années
|
||||||
titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé
|
peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être mis en
|
||||||
au paragraphe 1 ci-dessus, être mis en recouvrement jusqu’à la fin de la
|
recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration
|
||||||
deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune
|
de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les
|
||||||
déclaration n’a été faite, celle du payement par les héritiers des droits de
|
héritiers des droits de mutation par décès.<br />
|
||||||
mutation par décès.
|
|
||||||
|
1) Voir Annexe III, art. 381 O.
|
||||||
|
|
|
@ -1,17 +1,18 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1950-04-30
|
Date de début: 1979-07-01
|
||||||
Date de fin: 1979-07-01
|
Date de fin: 1982-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000049250871
|
Identifiant: LEGIARTI000006313283
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/08/LEGIARTI000049250871.xml
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1886AAXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313283.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 1886
|
###### Article 1886
|
||||||
|
|
||||||
L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par
|
L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par
|
||||||
tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.<br />
|
tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article 1919, sauf
|
Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 1930 à 1938,
|
||||||
dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet
|
1946 à 1948 et 1950, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure
|
||||||
article.
|
spéciale établie par cet article.
|
||||||
|
|
|
@ -1,14 +1,14 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1954-08-15
|
Date de début: 1979-07-01
|
||||||
Date de fin: 1979-07-01
|
Date de fin: 1982-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000049625928
|
Identifiant: LEGIARTI000006313285
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/62/59/LEGIARTI000049625928.xml
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1892AAXXXXXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313285.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 1892
|
###### Article 1892
|
||||||
|
|
||||||
L’insuffisance d’évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour
|
L'insuffisance d'évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour
|
||||||
les biens immeubles suivant le mode et dans les formes déterminées par les
|
les biens immeubles suivant le mode déterminé par l'article 1885.
|
||||||
articles 1887, et 1897 à 1903.
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue