LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière

Modification du code monétaire et financier, du code de procédure pénale, du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de commerce, du code général des impôts, du code de la propriété intellectuelle, du code de la mutualité, du code de la consommation, du code des douanes.
Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification de l'article 32. 
Modification de la  loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative) : modification de l'article 39. 
Modification de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière : création des articles 16, 17. 
Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse : abrogation des articles 1er, 5 A, 5 B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5.
Modification de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance : abrogation de l'article 8.
Modification de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions : modification de l'article 3. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) : abrogation de l'article 16. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises : création de l'article 30. 
Modification de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques : création de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : modification de l'article 142.
Transposition complète de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000428977
NOR: ECOX0200186L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428977.xml
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République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147257
- [Article 1755](article_1755.md)
- [Article 1756](article_1756.md)
- [Article 1756 bis](article_1756_bis.md)
- [Article 1756 ter](article_1756_ter.md)
- [Article 1756 quater](article_1756_quater.md)
- [Article 1756 sexies](article_1756_sexies.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313021
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313021.xml
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###### Article 1756 bis
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout
établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq
ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération
supérieure à celle fixée, selon les cas, par décret ou par le ministre chargé de
l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de
maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une
aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces
comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés,
sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.<br />
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les
modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans
lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises,
établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé
par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne
populaire.

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@ -29,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
- [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md)
- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md)
- [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md)
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303002
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303002.xml
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###### Article 163 bis G
I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des
bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les
conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 %
lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de
trois ans à la date de la cession.<br />
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de
valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de
valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au
registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux
membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,
incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code
de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;<br />
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue
pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds
communs de placement dans l'innovation ;<br />
3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,
sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies
H.<br />
III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au
jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des
commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a
procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de
capital, au prix d'émission des titres alors fixé.<br />
L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer selon le cas, au conseil
d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires
de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le
conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires
desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.<br />
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
sociétés émettrices.