diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/README.md
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--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147257
- [Article 1755](article_1755.md)
- [Article 1756](article_1756.md)
+- [Article 1756 bis](article_1756_bis.md)
- [Article 1756 ter](article_1756_ter.md)
- [Article 1756 quater](article_1756_quater.md)
- [Article 1756 sexies](article_1756_sexies.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1756_bis.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006313021
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756ABXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313021.xml
+---
+
+###### Article 1756 bis
+
+I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout
+établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq
+ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération
+supérieure à celle fixée, selon les cas, par décret ou par le ministre chargé de
+l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de
+maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une
+aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces
+comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
+
+Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
+commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
+punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés,
+sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
+
+Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les
+modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans
+lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
+
+II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises,
+établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé
+par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne
+populaire.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
index fd3d8811c60..5cb5504ccf8 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
@@ -29,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
- [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md)
+- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md)
- [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md)
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md
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index 00000000000..c65dfe704b1
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2004-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006303002
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303002.xml
+---
+
+###### Article 163 bis G
+
+I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des
+bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les
+conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
+
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 %
+lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de
+trois ans à la date de la cession.
+
+II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
+négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de
+valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de
+valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du
+ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au
+registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux
+membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
+fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,
+incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code
+de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
+
+1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
+
+2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue
+pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
+détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
+les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
+régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
+la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
+39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
+ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
+placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds
+communs de placement dans l'innovation ;
+
+3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une
+restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,
+sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies
+H.
+
+III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au
+jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du
+conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des
+commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a
+procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de
+capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
+
+L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer selon le cas, au conseil
+d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires
+de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le
+conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires
+desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
+
+IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
+notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
+sociétés émettrices.