LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

MODIFICATION DE LA LOI N° 2002-276 DU 27-02-2002 RELATIVE A LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE : article 159
MODIFICATION DE LA LOI N° 65-557 DU 10-07-1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS : article 38- 1
MODIFICATION DE LA LOI DU 29-12-1892 RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE PRIVEE PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS : articles 9 et 20
MODIFICATION DE LA LOI N° 99-574 DU 9-07-1999 D'ORIENTATION AGRICOLE
MODIFICATION DU CODE DES ASSURANCES articles L. 421-17, L. 128-4, L. 125-6
MODIFICATION DU CODE DE COMMERCE : articles L. 225-102-2 et L. 621-54
MODIFICATION DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE : articles 1er, 2-1, 4, 7, 10, 14, 16, 35, 37, 39, 14
MODIFICATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT : articles L. 123-9, L. 125-2, L. 515-8, L.512-1 ; chapitre V du titre 1er du livre V ; articles L. 551-2, L. 512-1,L. 512-17, L. 512-18, L.512-19, L. 514-11, L. 514-20, L. 516-2, L. 541-3, L. 515-26, L. 562-3, L. 125-2, titre VI du livre V, articles L. 563- 6, 563-3, L.565-2, articles L. 563-4, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-7, L. 436-4, L. 215-19, L. 561-1, L. 561-3, L. 562-3, L. 562-5, L. 563-1, L.562-1, L.125-5, L. 563-5
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : article L. 2335-11
MODIFICATION DU CODE FORESTIER : articles L. 431-4, L. 424-5, L. 424-6
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS : articles 200 quater, 1391 D, 1585 C
MODIFICATION DU CODE MINIER : article 104-3-1 
MODIFICATION DU CODE RURAL : articles L. 114-3, L. 511-3, L. 411-53, L. 151-36, L. 151-37, L. 151-37-1
MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL : articles L. 236-7, L. 230-2, L.231-2, L. 231-3-1, L. 231-9, L. 233-1-1, L. 236-5, L. 236-1, L. 236-2-1, L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-9, L. 236-7
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME : articles L. 123-5, L. 480-14, L. 142-1, L. 211-1 
La présente loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages comporte 84 articles s'articulant autour de trois titres :
Titre I Risques technologiques
Titre II Risques naturels
Titre III Dispositions diverses
Une des principales mesures est l'obligation faite aux exploitants d'installations à haut risque (classées "Seveso seuil haut") d'estimer le coût des dommages matériels qu'un accident pourrait occasionner au voisinage (article 14), bien qu'une disposition précise que cette estimation ne pourra être opposable aux industriels dvant les tribunaux.
De plus pour maîtriser l'urbanisation autour des sites classés sont crée des "plans de prévention des risques technologiques" (PPRT), ces PPRT permettront de limiter les constructions et de prescrire les travaux de prévention. (article 5)
Afin de résorber les constructions en zone dangereuse, un droit de délaissement va permettre aux propriétaires désireux de quitter une zone dangereuse d'imposer aux collectivités locales le rachat de leur habitation (article 5).
Le texte prévoit également la formation et l'information du personnel des installations à haut risque et de leur sous- traitants (article 9). En outre il améliore et accélère l'indemnisation des victimes d'accidents type AZF. Ces indemnisations concerneront également les sinistres miniers (article 17).
La loi comporte un volet visant à imposer aux industriels la dépollution de leur sol. (article 33)
De plus, en conséquence des inondations survenues récemment une meilleure information du public est prévue à ce sujet, la responsabilité de l'Etat dans la surveillance des crues est affirmée et sont créees des commissions départementales des risques naturels majeurs associant les élus à des représentants de l'Etat et des organisations professionnelles (article 41).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000604335
NOR: DEVX0200176L
Ancien identifiant: 1LS003699
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This commit is contained in:
République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306788
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDE
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Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306789
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306789.xml
---
###### Article 1635 bis AD
@ -17,8 +17,7 @@ le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des
assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant
fiscal visé à l'article 1004 bis.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. Le
prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et
les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux
articles 991 et suivants.
Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite
de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances
prévue aux articles 991 et suivants.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
###### Section III : Taxe locale d'équipement
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

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@ -0,0 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312147
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312147.xml
---
###### Article 1585 C
I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :<br />
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou
d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat
;<br />
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de
l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont
la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des
constructeurs.<br />
3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme
d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce
dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût
des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de
l'urbanisme.<br />
4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens.<br />
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à
l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de
remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative
de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains
concernés ne sont pas passibles de cette taxe.<br />
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe
locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte
ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par
le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités
territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe
:<br />
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
b. les logements à vocation très sociale ;<br />
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la
taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires
d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve
que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.<br />
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale
d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole
autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)
- [Article 1391 B](article_1391_b.md)
- [Article 1391 C](article_1391_c.md)
- [Article 1391 D](article_1391_d.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306036
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306036.xml
---
###### Article 1391 D
Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour
objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles,
logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3°
et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses
payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L.
515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre
de laquelle l'imposition est due.<br />
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur
les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est
imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même
commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du
même bailleur et au titre de la même année.<br />
Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par
l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues
par ce même livre.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191624
---
###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
- [Article 200 quater](article_200_quater.md)

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303336
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303336.xml
---
###### Article 200 quater
1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour
l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux
d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de
l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque
ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en
France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt
sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er
octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation
thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du
ministre chargé du budget.<br />
Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement
situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier
2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement
ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet
avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes
équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui
a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier
prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de
l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux
d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.<br />
Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées avant le 31
décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires
d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement
lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant
droit au crédit d'impôt.<br />
2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au
31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, la
somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8
000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est
majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B.
Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par
enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros
sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de
l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les
enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en
premier.<br />
Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son
acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le
contribuable dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas et à la
dernière phrase du deuxième alinéa du 1.<br />
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et
appareils et du montant des travaux mentionnés au troisième alinéa du 1 figurant
sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant,
pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie
par le vendeur du logement.<br />
Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa
ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant
réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289,
l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le
montant des équipements, matériaux et appareils.<br />
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au
cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise
égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.<br />
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait
suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

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@ -36,5 +36,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [25° : Prime pour l'emploi](25)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)