LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code du cinéma et de l'image animée, du code minier, du code général des collectivités territoriales, du code du tourisme, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code pénal, du code de l'environnement, du code des assurances, du code de la mutualité, du code des relations entre le public et l'administration, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification de l'article 38. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification des articles 55, 60, 79, 80, 81. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34 (abrogation des I à XVI et XVIII à XXII). Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification des articles 5, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 87. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 128. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 123. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 111. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 137. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000036298548 NOR: CPAX1730321L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/29/85/JORFTEXT000036298548.xml
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@ -11,8 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
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- [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i)
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- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
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- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
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- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis)
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- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
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- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis)
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- [Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum](chapitre_ii_ter)
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- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv)
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858
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###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
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- [Article 1647-0 B septies](article_1647-0_b_septies.md)
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- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
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@ -1,177 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031816595
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/65/LEGIARTI000031816595.xml
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###### Article 1647-0 B septies
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I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l'article 1647 B
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sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
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II. – Pour l'application du I du présent article :<br />
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A. – La participation due au titre d'une année par chaque commune et
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établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale
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à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés
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sur son territoire relevant d'une entreprise non soumise à la cotisation
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minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies
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et bénéficiaire d'un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison
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d'une imposition établie au cours de la même année ;<br />
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B. – Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II
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est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B,
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minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.<br />
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1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de
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cotisation foncière des entreprises de l'établissement par l'écart de taux
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défini au III.<br />
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2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d'un montant
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égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet
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la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à
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l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception du crédit
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d'impôt prévu à l'article 1647 C septies, par le rapport entre l'écart de taux
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défini au III du présent article et la somme des taux d'imposition appliqués aux
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bases de l'établissement.<br />
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Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à
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l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre
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de chaque établissement de l'entreprise.<br />
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3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au
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rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et
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accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées
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afférentes aux établissements de l'entreprise concernée. Cette correction n'est
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pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.<br />
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III. – A. – 1. Pour chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B
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du II est égal à la différence positive entre :<br />
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a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
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l'année d'imposition considérée ;<br />
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b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence
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appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance
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relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de
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2010 sur le territoire de cette commune.<br />
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2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un
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tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article
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est égal à la différence positive entre :<br />
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a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
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l'année d'imposition considérée ;<br />
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b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de
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référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.<br />
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3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un
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tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article
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est égal à la différence positive entre :<br />
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a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
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l'année d'imposition considérée ;<br />
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b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de
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cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
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l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
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foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux
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intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a
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pris effet.<br />
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B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à
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fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas été modifiés
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depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence
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positive entre :<br />
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a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
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appliqué l'année d'imposition considérée ;<br />
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b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de
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référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.<br />
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2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
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professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié
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depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence
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positive entre :<br />
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a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
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appliqué l'année d'imposition considérée ;<br />
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b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de
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cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
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l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
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foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet
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établissement.<br />
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3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
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additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er
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janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011,
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l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive
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entre :<br />
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a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
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appliqué l'année d'imposition considérée, majoré du taux moyen communal de
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cotisation foncière des entreprises appliqué l'année où la création, la fusion
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ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases
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de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année
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sur le territoire de cet établissement ;<br />
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b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de
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cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
|
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l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
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foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet
|
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établissement.<br />
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4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
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additionnelle faisant application des I ou II de l'article 1609 quinquies C, les
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règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de
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la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la
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zone d'activités économiques ou aux installations de production d'électricité
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utilisant l'énergie mécanique du vent.<br />
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C. – Pour l'application des A et B :<br />
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1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux
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additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater,
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au profit des syndicats dont la commune ou l'établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;<br />
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2° A Mayotte, la référence à l'année 2010 est remplacée par la référence à
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l'année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l'article
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1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.<br />
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IV. – A. – La participation mise à la charge de la commune ou de l'établissement
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public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d'une année ne
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peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des
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entreprises notifiées à la commune ou à l'établissement public de coopération
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intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la
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cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article
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1586 septies ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle
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de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies par
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l'écart de taux défini au III du présent article.<br />
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B. – Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en
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diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des
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collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du
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30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée
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l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.<br />
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Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs
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établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €.<br />
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C. – Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l'établissement
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public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la
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participation due au titre de l'année, la différence fait l'objet d'un
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||||
reversement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
|
||||
au titre de laquelle la participation est due.
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