diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md index b8f629279f..724bf00d02 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md @@ -11,8 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857 - [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i) - [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier) - [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii) -- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis) - [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis) +- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis) - [Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum](chapitre_ii_ter) - [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md index 76be801697..9307f14997 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858 ###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée -- [Article 1647-0 B septies](article_1647-0_b_septies.md) - [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647-0_b_septies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647-0_b_septies.md deleted file mode 100644 index 0e196e2e94..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647-0_b_septies.md +++ /dev/null @@ -1,177 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031816595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/65/LEGIARTI000031816595.xml ---- - -###### Article 1647-0 B septies - -I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l'article 1647 B -sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de -coopération intercommunale à fiscalité propre.
- -II. – Pour l'application du I du présent article :
- -A. – La participation due au titre d'une année par chaque commune et -établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale -à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés -sur son territoire relevant d'une entreprise non soumise à la cotisation -minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies -et bénéficiaire d'un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison -d'une imposition établie au cours de la même année ;
- -B. – Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II -est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B, -minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.
- -1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de -cotisation foncière des entreprises de l'établissement par l'écart de taux -défini au III.
- -2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d'un montant -égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet -la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à -l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception du crédit -d'impôt prévu à l'article 1647 C septies, par le rapport entre l'écart de taux -défini au III du présent article et la somme des taux d'imposition appliqués aux -bases de l'établissement.
- -Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à -l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre -de chaque établissement de l'entreprise.
- -3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au -rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et -accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées -afférentes aux établissements de l'entreprise concernée. Cette correction n'est -pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.
- -III. – A. – 1. Pour chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B -du II est égal à la différence positive entre :
- -a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué -l'année d'imposition considérée ;
- -b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence -appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance -relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de -2010 sur le territoire de cette commune.
- -2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un -tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article -est égal à la différence positive entre :
- -a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué -l'année d'imposition considérée ;
- -b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de -référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.
- -3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un -tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article -est égal à la différence positive entre :
- -a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué -l'année d'imposition considérée ;
- -b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de -cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de -l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation -foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux -intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à -l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a -pris effet.
- -B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à -fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas été modifiés -depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence -positive entre :
- -a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises -appliqué l'année d'imposition considérée ;
- -b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de -référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.
- -2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité -professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié -depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence -positive entre :
- -a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises -appliqué l'année d'imposition considérée ;
- -b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de -cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de -l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation -foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet -établissement.
- -3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité -additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de -coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er -janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, -l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive -entre :
- -a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises -appliqué l'année d'imposition considérée, majoré du taux moyen communal de -cotisation foncière des entreprises appliqué l'année où la création, la fusion -ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases -de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année -sur le territoire de cet établissement ;
- -b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de -cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de -l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation -foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet -établissement.
- -4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -additionnelle faisant application des I ou II de l'article 1609 quinquies C, les -règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de -la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la -zone d'activités économiques ou aux installations de production d'électricité -utilisant l'énergie mécanique du vent.
- -C. – Pour l'application des A et B :
- -1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux -additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater, -au profit des syndicats dont la commune ou l'établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;
- -2° A Mayotte, la référence à l'année 2010 est remplacée par la référence à -l'année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l'article -1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.
- -IV. – A. – La participation mise à la charge de la commune ou de l'établissement -public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d'une année ne -peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des -entreprises notifiées à la commune ou à l'établissement public de coopération -intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la -cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article -1586 septies ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle -de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies par -l'écart de taux défini au III du présent article.
- -B. – Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en -diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des -collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du -30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée -l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
- -Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs -établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €.
- -C. – Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l'établissement -public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la -participation due au titre de l'année, la différence fait l'objet d'un -reversement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération -intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle -au titre de laquelle la participation est due.