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@@ -11,8 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i)
- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
-- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
+- [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
-- [Article 1647-0 B septies](article_1647-0_b_septies.md)
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031816595
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/65/LEGIARTI000031816595.xml
----
-
-###### Article 1647-0 B septies
-
-I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l'article 1647 B
-sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de
-coopération intercommunale à fiscalité propre.
-
-II. – Pour l'application du I du présent article :
-
-A. – La participation due au titre d'une année par chaque commune et
-établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale
-à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés
-sur son territoire relevant d'une entreprise non soumise à la cotisation
-minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies
-et bénéficiaire d'un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison
-d'une imposition établie au cours de la même année ;
-
-B. – Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II
-est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B,
-minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.
-
-1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de
-cotisation foncière des entreprises de l'établissement par l'écart de taux
-défini au III.
-
-2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d'un montant
-égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet
-la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à
-l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception du crédit
-d'impôt prévu à l'article 1647 C septies, par le rapport entre l'écart de taux
-défini au III du présent article et la somme des taux d'imposition appliqués aux
-bases de l'établissement.
-
-Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à
-l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre
-de chaque établissement de l'entreprise.
-
-3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au
-rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et
-accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées
-afférentes aux établissements de l'entreprise concernée. Cette correction n'est
-pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.
-
-III. – A. – 1. Pour chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B
-du II est égal à la différence positive entre :
-
-a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
-l'année d'imposition considérée ;
-
-b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence
-appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance
-relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de
-2010 sur le territoire de cette commune.
-
-2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération
-intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un
-tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article
-est égal à la différence positive entre :
-
-a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
-l'année d'imposition considérée ;
-
-b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de
-référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.
-
-3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération
-intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un
-tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article
-est égal à la différence positive entre :
-
-a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué
-l'année d'imposition considérée ;
-
-b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de
-cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
-l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
-foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux
-intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à
-l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a
-pris effet.
-
-B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à
-fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas été modifiés
-depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence
-positive entre :
-
-a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
-appliqué l'année d'imposition considérée ;
-
-b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de
-référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.
-
-2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
-professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié
-depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence
-positive entre :
-
-a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
-appliqué l'année d'imposition considérée ;
-
-b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de
-cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
-l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
-foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet
-établissement.
-
-3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
-additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de
-coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er
-janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011,
-l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive
-entre :
-
-a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises
-appliqué l'année d'imposition considérée, majoré du taux moyen communal de
-cotisation foncière des entreprises appliqué l'année où la création, la fusion
-ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases
-de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année
-sur le territoire de cet établissement ;
-
-b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de
-cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de
-l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation
-foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet
-établissement.
-
-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-additionnelle faisant application des I ou II de l'article 1609 quinquies C, les
-règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de
-la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la
-zone d'activités économiques ou aux installations de production d'électricité
-utilisant l'énergie mécanique du vent.
-
-C. – Pour l'application des A et B :
-
-1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux
-additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater,
-au profit des syndicats dont la commune ou l'établissement public de coopération
-intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;
-
-2° A Mayotte, la référence à l'année 2010 est remplacée par la référence à
-l'année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l'article
-1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.
-
-IV. – A. – La participation mise à la charge de la commune ou de l'établissement
-public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d'une année ne
-peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des
-entreprises notifiées à la commune ou à l'établissement public de coopération
-intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la
-cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article
-1586 septies ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle
-de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies par
-l'écart de taux défini au III du présent article.
-
-B. – Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en
-diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des
-collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du
-30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée
-l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
-
-Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs
-établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €.
-
-C. – Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l'établissement
-public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la
-participation due au titre de l'année, la différence fait l'objet d'un
-reversement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération
-intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
-au titre de laquelle la participation est due.