LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63.
Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. 
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. 
Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Modification de  la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734341
NOR: ECFX1629304L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
parent f8430928f7
commit ea53766140
85 changed files with 1916 additions and 1001 deletions

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179987
###### b : Insuffisance de déclaration
- [Article 1729](article_1729.md)
- [Article 1729-0 A](article_1729-0_a.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033791492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/79/14/LEGIARTI000033791492.xml
---
###### Article 1729-0 A
I. Une majoration de 80 % s'applique aux droits dus en cas de rectification du
fait :<br />
a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient
dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A.<br />
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende
prévue au 2 du IV de l'article 1736 ;<br />
b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de
capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en
application de l'article 1649 AA.<br />
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende
prévue à l'article 1766 ;<br />
c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990
J qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB.<br />
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende
prévue au IV bis de l'article 1736.<br />
II. L'application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations
prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que
l'application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l'article 1736 ou à
l'article 1766.<br />
III. La majoration prévue au I ne s'applique pas aux droits dus en application
de l'article 755.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026890508
- [Article 1729 D](article_1729_d.md)
- [Article 1729 E](article_1729_e.md)
- [Article 1729 F](article_1729_f.md)
- [Article 1729 H](article_1729_h.md)

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@ -1,15 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/58/LEGIARTI000029355870.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/51/LEGIARTI000033815103.xml
---
###### Article 1729 D
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de
l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une
amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus
élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.
I. Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au
I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application
d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est
plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du
contribuable.<br />
II. Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les
modalités prévus au 1 de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application
d'une amende de 5 000 €.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033786316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/63/LEGIARTI000033786316.xml
---
###### Article 1729 H
<p align="left">
Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de
rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des
droits mis à la charge du contribuable :
</p>
1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à
la mise en œuvre des investigations prévues au II de l'article L. 47 A du livre
des procédures fiscales ;<br />
2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et
traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II
du même article L. 47 A.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033042796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/27/LEGIARTI000033042796.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033856285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/62/LEGIARTI000033856285.xml
---
###### Article 1736
@ -63,14 +63,21 @@ l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un re
du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations
requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts.<br />
II (Abrogé).<br />
II.-(Abrogé).<br />
III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le
non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A, 88 et 241.<br />
non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.<br />
IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles
d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.<br />
Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de
compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations
mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150
€ par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux
informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000
€.<br />
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de
l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance
non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de
@ -87,8 +94,7 @@ la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale
montants prévus au premier alinéa du présent 2.<br />
IV bis.-Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20
000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits
placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.<br />
000 €.<br />
V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par
sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.<br />
@ -97,7 +103,7 @@ VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une
amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000
€.<br />
VI bis.Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1
VI bis.-Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1
500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par
déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1758BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313782.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/52/LEGIARTI000033815281.xml
---
###### Article 1758 A
@ -14,14 +13,19 @@ I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent êt
déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les
inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour
effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son
profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits
supplémentaires ou de la créance indue.<br />
profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à
la charge du contribuable ou de la créance indue.<br />
La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente
jours d'une mise en demeure.<br />
II. Cette majoration n'est pas applicable :<br />
a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa
déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de
l'administration ;<br />
a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un
délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;<br />
b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1
de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.
de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.<br />
III. La majoration prévue au I s'applique à l'exclusion de celle prévue au a
du 1 de l'article 1728.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/61/LEGIARTI000025516120.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/76/LEGIARTI000033817685.xml
---
###### Article 1766
@ -14,10 +14,4 @@ passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est po
à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un
Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
permettant l'accès aux renseignements bancaires.<br />
Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à
50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait
être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la
valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au
premier alinéa.
permettant l'accès aux renseignements bancaires.

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@ -1,25 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024041661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/16/LEGIARTI000024041661.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/54/LEGIARTI000033815458.xml
---
###### Article 1800
En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur
et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son
auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme
servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le
contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement
d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet
de l'infraction.<br />
auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur
à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour
les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui
ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.<br />
Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou
indûment obtenues.<br />
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut modérer le montant
des amendes et pénalités jusqu'à la moitié de la somme servant de base de calcul
de la pénalité proportionnelle.
indûment obtenues.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032747589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/75/LEGIARTI000032747589.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/69/LEGIARTI000033816991.xml
---
###### Article 1695
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière
de douane.<br />
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des
@ -25,26 +25,58 @@ mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait
l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du
même I est perçue comme en matière de douane.<br />
II. - Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l'ensemble des
personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée
établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour
des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le
montant de la taxe constatée par l'administration des douanes sur la déclaration
mentionnée à l'article 287.<br />
II. Lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et
redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier
alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux
mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant
de la taxe constatée par l'administration des douanes au titre de ces opérations
:<br />
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le
territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations
d'importation réalisées en France peuvent bénéficier de l'option mentionnée au
premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de
l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992,
établissant le code des douanes communautaire, auquel elles ont recours pour
effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l'agrément à la procédure
simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.<br />
1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne,
lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :<br />
L'option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier
jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la
troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par
période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois
avant l'expiration de chaque période.<br />
a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de
l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;<br />
b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales
permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée
comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le
formulaire de demande ;<br />
c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux
dispositions douanières et fiscales ;<br />
d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter
de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.
Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au
regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le
demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux
et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur
est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base
des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.<br />
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut
d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE)
n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le
code des douanes de l'Union ;<br />
2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne,
lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane
titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les
simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même
règlement.<br />
III.-La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle
fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui
vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et
délivre l'autorisation.<br />
L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour
du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année
suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois
années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration
de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes
constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont
plus remplies.<br />
(1) Annexe III, art. 384 A bis.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028724350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724350.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816165.xml
---
###### Article 1586 octies
I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
I. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise
@ -19,7 +19,7 @@ code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due
de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au
cours de l'année d'imposition.<br />
II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième
II. 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par
les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des
@ -70,7 +70,7 @@ exigée. Cette obligation déclarative anticipée ne se substitue pas aux
obligations déclaratives mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier
alinéa de l'article 1679 septies.<br />
III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
III. La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus
de trois mois.<br />
@ -145,4 +145,12 @@ déclaration de résultat.<br />
Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations
imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application
éventuelle de l'abattement prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 1467.
éventuelle de l'abattement prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 1467.<br />
Pour le versement par l'Etat du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A est répartie entre chacune des
communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux ou emploient
des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les conditions
prévues au présent III.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030517141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/51/71/LEGIARTI000030517141.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033817491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/74/LEGIARTI000033817491.xml
---
###### Article 1609 tertricies
@ -15,14 +15,16 @@ juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement
des courses de chevaux. Cette redevance est assise sur les sommes engagées par
les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les gains
réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également
assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés devant
être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément
mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.<br />
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, au titre des
courses organisées par des sociétés de courses françaises. Les gains réinvestis
par les parieurs mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa sous forme de
nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est
due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris
hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476
du 12 mai 2010 précitée.<br />
Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 5 % ni
supérieur à 6,5 %.<br />
supérieur à 7 %.<br />
L'exigibilité de cette redevance est constituée par l'encaissement des sommes
engagées par les parieurs. Cette redevance est déclarée et liquidée selon les

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-16
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032207147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/20/71/LEGIARTI000032207147.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/64/LEGIARTI000033816435.xml
---
###### Article 1600
I.-Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité
financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie
des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région
ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie
territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres
constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation
foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le
respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les
missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des
activités marchandes.<br />
I. Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de
solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à
une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie
de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et
d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de
chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est
employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et
communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code
de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
@ -54,9 +54,9 @@ sociétés d'intérêt collectif agricole ;<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455 ;<br />
II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée
au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur
base d'imposition.<br />
II. 1. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation
proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
@ -86,7 +86,7 @@ Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur
les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte
des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.<br />
III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
III. 1. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à
l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de
l'article 1586 quater.<br />
@ -104,14 +104,14 @@ somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du
prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.<br />
1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).<br />
2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et
2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et
d'industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le
produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n°
@ -121,7 +121,7 @@ fonds de financement.<br />
Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la
différence entre :<br />
-la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des
la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie
territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région,
@ -130,7 +130,7 @@ opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux
versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence
applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;<br />
-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de
commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et
@ -192,18 +192,18 @@ le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage
est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit
égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant
mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d'euros ;<br />
mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 25 millions d'euros ;<br />
b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une
délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30
juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des
projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la
juin, dans la limite d'un plafond de 22,5 millions d'euros, destiné à financer
des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la
solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de
région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le
quart au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de
quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de
commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie
territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion
substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de
territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins deux
tiers de communes ou de groupements de communes classés en zone de
revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux
chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Si
le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa
@ -211,13 +211,14 @@ totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires,
le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et
d'industrie de région et de CCI France.<br />
Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa
du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de
région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur
de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par
décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France.<br />
Un montant de 2,5 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier
alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie
de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en
faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions
fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI
France.<br />
La différence entre le montant de 20 millions d'euros mentionné au a et la somme
La différence entre le montant de 25 millions d'euros mentionné au a et la somme
des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait
l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de
financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France
@ -228,7 +229,7 @@ l'activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du
font l'objet d'une information annuelle mise à la disposition de l'autorité de
tutelle.<br />
IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des
sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la
IV. Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble
des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

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@ -1,28 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049606146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/61/LEGIARTI000049606146.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033787996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/79/LEGIARTI000033787996.xml
---
###### Article 1606
Il est perçu dans la métropole, au profit du budget annexe des prestations
familiales agricoles, une cotisation égale à 70 p. 100 du revenu imposable à la
contribution foncière à la propriété non bâtie.<br />
I. Est instituée une taxe affectée, dans la limite du plafond fixé au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à
l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
(FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
Dans les communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel, où
certains terrains ont une affectation agricole, la cotisation perçue à lhectare
sur lesdits terrains ne pourra pas dépasser la cotisation moyenne perçue à
lhectare dans le département pour des terrains agricoles similaires. La partie
des cotisations qui formera surtaxe sera allouée en dégrèvement.<br />
II. La taxe est due annuellement par les producteurs et négociants de
matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant
leur production à leur propre exploitation viticole.<br />
La cotisation établie en vertu du premier alinéa du présent article est,
nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par
le locataire ou le fermier ou par le métayer, pour la fraction correspondant à
sa participation dans les produits de lexploitation. En vue du payement de
cette cotisation, le propriétaire peut demander létablissement dun rôle
auxiliaire et dun avertissement au nom de chaque locataire, fermier ou métayer
dans les conditions prévues par larticle 1660 du présent code.
III. Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par
an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l'intégralité
de leur production à leur exploitation viticole.<br />
IV. Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la
limite :<br />
1° De 42 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la
production de boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de
porte-greffe ;<br />
2° De 30,80 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la
production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon.<br />
Les majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ne sont pas appliquées
aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de
vigne concernée.<br />
Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l'année
considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l'établissement
mentionné au I.<br />
V. Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la
limite :<br />
1° De 0,84 € par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;<br />
2° De 1,12 € par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus
de l'assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de
porte-greffe.<br />
Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30
juin de l'année considérée à l'établissement mentionné au I au plus tard à cette
date.<br />
VI. Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque
la déclaration n'a pas été produite dans le délai imparti.<br />
Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d'insuffisance partielle ou totale
de déclaration. L'augmentation ne s'applique qu'aux quantités non déclarées.<br />
VII. La taxe est exigible le 1er octobre de l'année considérée.<br />
Elle est recouvrée par l'agent comptable de l'Etablissement national des
produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités
prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics
administratifs de l'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/00/LEGIARTI000030060026.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816888.xml
---
###### Article 1609 quinquies BA
@ -64,12 +64,12 @@ précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l'établissement publi
coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale
à :<br />
-la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 %
la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 %
;<br />
-la deuxième année, 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
la deuxième année, 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
-la troisième année, 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
la troisième année, 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de
l'organe délibérant de l'établissement et du conseil municipal de la commune
@ -99,4 +99,9 @@ coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit
article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion
de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV
du même 2.1.
du même 2.1.<br />
Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de
coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 4.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030068508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/85/LEGIARTI000030068508.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/67/LEGIARTI000033816722.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
@ -35,7 +35,7 @@ substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à l
taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à
l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
II bis.-Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31
II bis. Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31
décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du
même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des
dispositions de cette phrase.<br />
@ -53,8 +53,8 @@ implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.<br />
b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du
a peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la
communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et
le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III
de l'article 1609 nonies C.<br />
le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues aux b et c du 1°
du III de l'article 1609 nonies C.<br />
2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une
commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de
@ -142,4 +142,9 @@ coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit
article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion
de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du
même 2.1. ;
même 2.1.<br />
Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de
coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191782
- [Article 1382 C bis](article_1382_c_bis.md)
- [Article 1382 D](article_1382_d.md)
- [Article 1382 E](article_1382_e.md)
- [Article 1382 F](article_1382_f.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033787950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/79/LEGIARTI000033787950.xml
---
###### Article 1382 F
I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer totalement,
pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les
équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage
de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code
de l'environnement, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le
représentant de l'Etat dans le département a notifié à l'exploitant son accord
pour l'exécution des travaux de couverture finale.<br />
II. Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit
adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le
31 décembre de l'année au cours de laquelle l'accord mentionné au I a été
notifié à l'exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par
l'administration comportant tous les éléments d'identification des équipements.
Cette déclaration doit être accompagnée de l'accord du représentant de l'Etat
dans le département.<br />
A défaut de confirmation de l'exécution des travaux de couverture finale par
l'exploitant, l'exonération cesse d'être accordée.

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@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191784
- [Article 1388 quater](article_1388_quater.md)
- [Article 1388 sexies](article_1388_sexies.md)
- [Article 1388 septies](article_1388_septies.md)
- [Article 1388 octies](article_1388_octies.md)
- [Article 1388 quinquies](article_1388_quinquies.md)
- [Article 1388 quinquies A](article_1388_quinquies_a.md)
- [Article 1388 quinquies B](article_1388_quinquies_b.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/35/LEGIARTI000030023508.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033816136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816136.xml
---
###### Article 1388 bis
@ -23,7 +23,14 @@ de la ville.<br />
Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au
premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un
contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine.<br />
programmation pour la ville et la cohésion urbaine et d'une convention, annexée
au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de
coopération intercommunale et le représentant de l'Etat dans le département,
relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la
qualité du service rendu aux locataires.<br />
La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au
plus tard le 31 mars 2017.<br />
L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à
2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033787781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/77/LEGIARTI000033787781.xml
---
###### Article 1388 octies
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, prévoir que la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant
l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles
L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet
d'un abattement de 30 %.<br />
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service
des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année
suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme
au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments
d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie du bail réel
solidaire.<br />
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la
durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033786826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/68/LEGIARTI000033786826.xml
---
###### Article 1388 quinquies B
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général, au
sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, justifié par la pollution de
l'environnement, peut faire l'objet d'un abattement de 50 %.<br />
Pour bénéficier de l'abattement prévu au premier alinéa du présent article, le
propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des
biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle
établi par l'administration et comportant tous les éléments d'identification des
biens.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/14/LEGIARTI000032701407.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033816145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816145.xml
---
###### Article 1414 A
@ -26,13 +26,17 @@ Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
c. 7 274 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 212 € pour
les deux premières demi-parts et de 2 906 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la troisième, dans les départements de la Guyane et de Mayotte.<br />
à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour
les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.<br />
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux
pour les quarts de part.<br />
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b, c et d sont divisées par
deux pour les quarts de part.<br />
II. 1. Pour l'application du I :<br />

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@ -29,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1464 I](article_1464_i.md)
- [Article 1464 M](article_1464_m.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033786705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/67/LEGIARTI000033786705.xml
---
###### Article 1464 M
I. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans
les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière
des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au
détail de phonogrammes.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au
cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une
entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 %
au moins :<br />
a) Par des personnes physiques ;<br />
b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le
capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;<br />
3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à
l'article L. 330-3 du code de commerce.<br />
III. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en
adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des
impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de
cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de
l'année concernée.<br />
L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et
déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.<br />
IV. L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033745771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/57/LEGIARTI000033745771.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033816074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/60/LEGIARTI000033816074.xml
---
###### Article 1519 H
@ -29,7 +29,7 @@ requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les
conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes
et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est
fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces
montants sont réduits de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois
montants sont réduits de 75 %pour les nouvelles stations au titre des trois
premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les
stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à
l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179820
- [C : Taxe de balayage](c)
- [D : Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles](d)
- [E : Taxe sur les friches commerciales](e)
- [F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations](f)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028531180
---
###### F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations
- [Article 1530 bis](article_1530_bis.md)

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@ -0,0 +1,130 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/67/LEGIARTI000033816743.xml
---
###### Article 1530 bis
I. Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du
code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et
percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie
de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions
prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis
du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs
communes membres.<br />
II. Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année
pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le
cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la
limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du
code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire
relevant de sa compétence (2).<br />
Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le
produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des
charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement.<br />
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des
charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par
le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des
annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie
au même I bis.<br />
III. Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des
entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente :<br />
1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre (3)
;<br />
2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux
établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres
(3).<br />
III bis. 1. Lorsqu'un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant
le 1er octobre d'une année, la commune peut prendre les délibérations prévues
aux I et II jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.<br />
2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au
plan fiscal :<br />
a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, à défaut d'adoption de son
budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des charges
prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des communes et, le cas
échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale préexistants
;<br />
b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles
procurées l'année précédente aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.<br />
III ter. Les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une
fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations
prévues aux I et II du présent article jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit
celle de la fusion.<br />
Pour l'année qui suit celle de la fusion :<br />
a) Pour l'application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel
des charges de fonctionnement et d'investissement est égal à la somme des
charges prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des
communes qui en étaient membres ;<br />
b) Pour l'application du III, les recettes prises en compte sont celles
procurées l'année précédente aux établissements publics de coopération
intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres.<br />
IV. La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la
part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que
pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe
s'ajoute.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des
dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de
ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation
est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.<br />
V. Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au
II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les
conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VI. Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme
en matière de contributions directes.<br />
Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de
contributions directes.<br />
VII. Les dégrèvements accordés par suite d'une imposition établie à tort sont
à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions
mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l'article
L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (3).<br />
VIII. (Abrogé) (3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032700975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/09/LEGIARTI000032700975.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033816702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/67/LEGIARTI000033816702.xml
---
###### Article 1638-0 bis
@ -55,16 +55,11 @@ Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoir
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
réduites chaque année par parts égales.<br />
Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une
Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut-être précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation.<br />
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des
taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à
90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au
cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.<br />
d'habitation. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis, cette homogénéisation
peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la
procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°.<br />
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre
@ -209,16 +204,11 @@ Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoir
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
réduites chaque année par parts égales.<br />
Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une
Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut-être précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation.<br />
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des
taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à
90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de
coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au
cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ;<br />
d'habitation. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis, cette homogénéisation
peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la
procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°.<br />
Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent
III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait
@ -253,4 +243,10 @@ communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.<br />
La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa s'applique
également aux communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et
qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C.
qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C. Ces
dispositions sont applicables aux communes qui n'étaient pas membre en 2011 d'un
établissement public de coopération intercommunale faisant application de
l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un
établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du
même article 1609 nonies C.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/66/LEGIARTI000031816644.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033816716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/67/LEGIARTI000033816716.xml
---
###### Article 1638
@ -22,7 +22,7 @@ conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de
réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement.
La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein
droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie
d'une commune nouvelle lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.<br />
d'une commune nouvelle.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.<br />
@ -38,13 +38,7 @@ commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
alinéa.<br />
II. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour
chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune
préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 90 % du taux
d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée
au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la
commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend
fiscalement effet.<br />
II. (Abrogé)<br />
III. L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de
l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060330.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033816685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/66/LEGIARTI000033816685.xml
---
###### Article 1638 quater
@ -27,14 +27,13 @@ Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;<br />
b) (Abrogé).<br />
<div>
II. Pour l'application des dispositions du I, le taux de cotisation foncière
des entreprises de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à
une communauté urbaine, ou à une communauté de communes, être majoré du taux
de cotisation foncière des entreprises voté par ces établissements publics de
coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est
décidé.<br />
</div>
II. Pour l'application des dispositions du I, le taux de cotisation foncière
des entreprises de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une
communauté urbaine, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de
cotisation foncière des entreprises voté par ces établissements publics de
coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est
décidé.<br />
II bis. 1. Toutefois, par exception aux dispositions du I et pour l'année
suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de
coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire
@ -109,12 +108,7 @@ taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriét
bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une
période maximale de douze années. Le présent IV bis n'est pas applicable aux
taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil
municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas
échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des
impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics
auxquels la commune appartenait.<br />
période maximale de douze années.<br />
Lorsque, l'année du rattachement, la commune était membre d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure
@ -143,4 +137,8 @@ VII. En cas de rattachement dans les conditions mentionnées au I à un
d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la
différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé
pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal
de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.
de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. Ces dispositions sont
applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération
intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de
l'article 1609 nonies C.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/66/LEGIARTI000031816607.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033816803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816803.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -101,10 +101,11 @@ coopération intercommunale.<br />
Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes
transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération
issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le
traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été
instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.<br />
reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer,
selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles
étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.<br />
IV. En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/16/LEGIARTI000030021662.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/63/LEGIARTI000033816357.xml
---
###### Article 284
I. - Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en
franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice
d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt,
lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de
cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait
II. Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait
apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction,
ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I
ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du
@ -40,7 +40,14 @@ des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du mêm
I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première
année.<br />
II bis. - Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article
Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un
logement au taux prévu au 13 du I de l'article 278 sexies sont tenus au paiement
du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi
de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur
de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le
fait générateur de l'opération.<br />
II bis. Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article
279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de
louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même
article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de
@ -50,7 +57,7 @@ cessions de logements.<br />
Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de
construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.<br />
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au
III. Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au
2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou à l'article 278 sexies A est tenue
au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est
subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061485.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/69/LEGIARTI000033816998.xml
---
###### Article 287
@ -26,7 +26,7 @@ Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont adm
déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A , à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de
302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de
chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période
et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure.<br />
@ -110,8 +110,8 @@ lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du
second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;<br />
b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations
mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l'option
prévue au II de l'article 1695 ;<br />
mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable bénéficie de
l'autorisation prévue au II de l'article 1695 ;<br />
c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257
bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/14/LEGIARTI000032701496.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033816417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/64/LEGIARTI000033816417.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -191,6 +191,10 @@ la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le
développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
de finances rectificative pour 2005.<br />
Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle
et exploitation aériens ”.<br />
Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager,
est fixé à :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/97/LEGIARTI000026949760.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033815480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/54/LEGIARTI000033815480.xml
---
###### Article 302 G
@ -66,6 +66,24 @@ spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.L'entrepositaire
agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute
réquisition.<br />
Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les
entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les
entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges
issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.<br />
Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues
de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa
vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de
la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du
règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines
modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui
concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et
les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes
et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces
achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions
d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du
code rural et de la pêche maritime.<br />
IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I
qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a
précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309783
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0343AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309783.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000033817076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/70/LEGIARTI000033817076.xml
---
###### Article 343
@ -23,9 +22,4 @@ en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.<br />
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant
des frais de surveillance.<br />
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au
présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise
douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce,
l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.<br />
(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429975.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815565.xml
---
###### Article 885 I bis
@ -102,6 +102,14 @@ visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
plein droit ou sur option ;<br />
e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation
mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect
de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de
conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de
l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de
celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation
;<br />
f. La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une
attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/54/LEGIARTI000027795486.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815539.xml
---
###### Article 885 I quater
I.-Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle,
I. Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité
@ -21,6 +21,18 @@ L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent
propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter
du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.<br />
L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une
fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une
rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des
traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés
à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus
de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre
de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires
établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des
revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans
les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.<br />
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés
bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité
éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des
@ -31,6 +43,14 @@ société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle
lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de
l'article 39.<br />
Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés,
la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est
appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil
des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des
rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes
sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième
alinéa.<br />
L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de
placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code
monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital
@ -43,13 +63,13 @@ attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération
partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885
W.<br />
II.-Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au
moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour
II. Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis
au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour
faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts
de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect
des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.<br />
III.-En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième
III. En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième
alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours
et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres
@ -58,5 +78,5 @@ n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième
alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres
pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.<br />
IV.-L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de
IV. L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de
l'application de tout autre régime de faveur.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/21/LEGIARTI000025842100.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815531.xml
---
###### Article 885 O bis
@ -18,12 +18,16 @@ responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'un
société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.<br />
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner
lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des
revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans
les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants
et associés mentionnés à l'article 62.<br />
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être
effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les
catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires,
bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non
commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au
regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues
dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette
rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels
l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à
l'exclusion des revenus non professionnels ;<br />
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la
société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305579
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305579.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815528.xml
---
###### Article 885 O ter
@ -13,4 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305579.xml
Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments
du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien
professionnel.
professionnel.<br />
N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des
parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la
fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient
directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de
celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale de la société mentionnée au premier alinéa.<br />
Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison
des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de
disposer des informations nécessaires.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031762411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/24/LEGIARTI000031762411.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815558.xml
---
###### Article 885-0 V bis B
@ -35,15 +35,18 @@ suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société
bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;<br />
c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens
ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement
d'exploitations agricoles.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect
des conditions suivantes :<br />
-la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
-la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national ;<br />
la société réalise son objet social sur le territoire national ;<br />
4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des
versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/55/LEGIARTI000025075501.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033815917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/59/LEGIARTI000033815917.xml
---
###### Article 1051
@ -26,4 +26,10 @@ défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir
réhabiliter lesdits logements ;<br />
2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré.
anonymes d'habitations à loyer modéré.<br />
3° Les transferts d'immeubles par un organisme d'habitations à loyer modéré à sa
filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1,
L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation ou à une
société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes
articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022328818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/88/LEGIARTI000022328818.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/63/LEGIARTI000033816346.xml
---
###### Article 743
@ -19,4 +19,7 @@ Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :<br />
3° (Transféré sous l'article 1594 J).<br />
4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du
code rural et de la pêche maritime.
code rural et de la pêche maritime ;<br />
5° Les baux réels solidaires conclus en application de l'article L. 255-3 du
code de la construction et de l'habitation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430018.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815579.xml
---
###### Article 787 B
@ -93,6 +93,12 @@ société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt
sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;<br />
d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation
mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect
de cette condition par l'un des signataires jusqu'au terme du délai mentionné au
c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié
;<br />
e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une
attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219420.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-08
Identifiant: LEGIARTI000033815882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/58/LEGIARTI000033815882.xml
---
###### Article 793
@ -27,7 +27,7 @@ territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestan
que :<br />
les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des
garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à
garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 et à
l'article L. 313-2 du code forestier ;<br />
les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement
@ -282,4 +282,4 @@ de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier ;<br />
b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire,
pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation
conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans.
conformément à l'article L. 352-3 du même code pendant trente ans.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/16/LEGIARTI000032701681.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033817542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/75/LEGIARTI000033817542.xml
---
###### Article 206
@ -76,12 +76,15 @@ physique ;<br />
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
l'article 8 ;<br />
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.<br />
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B ;<br />
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.<br />
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter ;<br />
i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération
sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D.<br />
sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D ;<br />
j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de
l'article 8.<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements,
sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des

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@ -1,35 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/22/LEGIARTI000025842278.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/57/LEGIARTI000033815770.xml
---
###### Article 223 sexies
I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le
revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel
que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des
règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en
appliquant un taux de :<br />
I. 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur
le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal,
tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des
plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur
montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D,
pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait
application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution
est calculée en appliquant un taux de :<br />
-3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et
3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et
inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs,
séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à
500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à
imposition commune ;<br />
-4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de
4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour
les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de
revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables
soumis à imposition commune.<br />
2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles
et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.<br />
II.-1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution
II. 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution
mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est
supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de
référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année
@ -40,7 +43,7 @@ obtenue est alors multipliée par deux.<br />
Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de
référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition
n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou
divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune .<br />
divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.<br />
Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de
l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/16/LEGIARTI000032701642.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033817717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/77/LEGIARTI000033817717.xml
---
###### Article 231
@ -95,4 +95,11 @@ qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.
salaires.<br />
7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second
alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 du présent
article est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/70/LEGIARTI000031817068.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-10-06
Identifiant: LEGIARTI000033817476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/74/LEGIARTI000033817476.xml
---
###### Article 235 ter ZCA
I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les
sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif
I. Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur
les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif
mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que
de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises
donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
@ -22,11 +22,30 @@ au sens des articles 109 à 117 du présent code.<br />
La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est
pas applicable :<br />
1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article
223 A ou de l'article 223 A bis, y compris pour les montants mis en paiement par
une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas
pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant
l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ;<br />
1° Aux montants distribués :<br />
a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier,
deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas et au dernier alinéa du I de
l'article 223 A, soit les conditions fixées au I de l'article 223 A bis du
présent code pour être membres d'un même groupe ;<br />
b) A des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France,
rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le
cas échéant par l'intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en
France, rempliraient ces conditions.<br />
Les a et b s'apprécient à la date de la mise en paiement des montants
distribués.<br />
Le b n'est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un
Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la
société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie
dans cet Etat ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni
pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la
localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;<br />
2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206
par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L.
@ -63,10 +82,10 @@ distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies, la contribution est
assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation
française.<br />
II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à
II. Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à
l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.<br />
III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les
III. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les
sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.<br />
Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815381.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/52/LEGIARTI000033815212.xml
---
###### Article 242 ter B
I.-1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par
un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de
I. 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués
par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de
l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à
l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du
montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33
@ -33,12 +33,9 @@ droits.<br />
bénéficiaires des revenus concernés.<br />
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours
de l'année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou
plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que
définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 €.<br />
informatique.<br />
II.-Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées
II. Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées
mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de
l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité,
l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030752239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/22/LEGIARTI000030752239.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033852524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/25/LEGIARTI000033852524.xml
---
###### Article 242 ter
@ -65,10 +65,7 @@ et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adress
aux bénéficiaires ds revenus concernés.<br />
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours
de l'année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou
plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au
premier alinéa du présent 1, égal ou supérieur à 15 000 €.<br />
informatique.<br />
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les
conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031779094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779094.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033817603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/76/LEGIARTI000033817603.xml
---
###### Article 244 quater X
@ -21,11 +21,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779094.xml
sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier
alinéa, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle
est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes
physiques qui en font leur résidence principale.<br />
physiques qui en font leur résidence principale ou confiés en gestion à un
centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement
d'étudiants bénéficiaires de la bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux.<br />
Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des
prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;<br />
prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.<br />
Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers
conformément à l'article L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa
du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel
l'organisme ou la société bénéficiaire du crédit d'impôt a signé une
convention.<br />
b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les
ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre
@ -37,20 +49,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779094.xml
déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;<br />
d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des
logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la
connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est
louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les
ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers
inférieurs aux limites mentionnées au c ;<br />
logements compris dans un programme d'investissement d'un montant supérieur à
deux millions d'euros est louée, dans les conditions définies au a, à des
personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds
mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;<br />
e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble
d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du
budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition
d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une
source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des
ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées
;<br />
e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un programme
d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros correspond à
des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production
d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie
renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés du
budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;<br />
f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une
fraction minimale de 5 %. Cette condition ne s'applique pas aux logements
@ -86,7 +96,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779094.xml
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de
celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque
sismique (1).<br />
sismique.<br />
II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements,
minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et,
@ -108,10 +118,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779094.xml
3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de
revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées
et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans
la limite d'un plafond de 20 000 € par logement (1).<br />
la limite d'un plafond de 20 000 € par logement.<br />
III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. Toutefois, ce taux est fixé
à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I (1).<br />
à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I.<br />
IV. ― 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année
d'acquisition de l'immeuble.<br />
@ -150,10 +160,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779094.xml
2. L'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs
définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.<br />
VI. ― Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à
deux millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à
l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget
dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
VI. (Abrogé)<br />
VII. ― 1. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle :<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031779254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/92/LEGIARTI000031779254.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033817567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/75/LEGIARTI000033817567.xml
---
###### Article 244 quater B
I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
@ -30,7 +30,7 @@ des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements.<br />
II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
@ -105,12 +105,16 @@ convention ;<br />
830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures
nationales de coordination ;<br />
8° Des communautés d'universités et établissements.<br />
8° Des communautés d'universités et établissements ;<br />
9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche
scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture
départementale ou régionale.<br />
Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du
12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et
l'entité mentionnée aux 1° à 8° ;<br />
l'entité mentionnée aux 1° à 9° ;<br />
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
@ -127,13 +131,15 @@ recherche français.<br />
Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des
autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application
des limites prévues au d ter ; d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis
entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite
globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions
d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées
aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article
39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.<br />
des limites prévues au d ter ;<br />
d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du
crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an.
Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche
correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d
bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui
bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.<br />
Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2
millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux
@ -235,9 +241,9 @@ Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien
corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes
:<br />
-il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
-il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses
fonctionnalités.<br />
@ -257,30 +263,39 @@ l'évasion fiscales.<br />
(Périmé).<br />
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />
II bis. 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la
prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30
et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014, précité.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239
quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1
peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces
groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements
s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous
réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. La
fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée
par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156
.<br />
2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en
compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au
respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.<br />
III.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui
résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II
exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est
subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3
de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
@ -310,6 +325,6 @@ directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.<br
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).<br />
VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile.
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant
pas avec l'année civile.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/62/LEGIARTI000031816210.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/76/LEGIARTI000033817696.xml
---
###### Article 244 quater L
I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
I. Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
chacune des années 2011 à 2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs
recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de
production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n°
@ -17,24 +17,18 @@ production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE)
l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°
2092/91.<br />
II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.<br />
II. 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.<br />
2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture
biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural, ou encore d'une mesure de soutien pour production
biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier
2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en
faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les
règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant
le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I
lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et
de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années
mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est alors,
le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de
soutien excédant 1 500 €.<br />
biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique, en application
du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°
1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I du présent
article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit
d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même
I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, à
concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €.<br />
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en
commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre
@ -42,7 +36,7 @@ d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéde
quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et
2.<br />
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
III. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239
quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés
@ -51,7 +45,7 @@ condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
IV. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/94/LEGIARTI000031219450.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033816089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/60/LEGIARTI000033816089.xml
---
###### Article 31
@ -235,10 +235,7 @@ de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisièm
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.<br />
les conditions de droit commun.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
@ -265,9 +262,7 @@ ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;<br />
commun.<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
@ -349,11 +344,6 @@ propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, et sous réserve
que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire
peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
@ -369,11 +359,7 @@ mais les droits suivants sont ouverts :<br />
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la
période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.<br />
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
@ -495,20 +481,12 @@ reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. Tant que la condition de
loyer prévue au premier alinéa demeure remplie, le bénéfice de la déduction est
prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du contrat de location.<br />
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
prévues au premier alinéa soient remplies, la déduction demeure également
applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en
zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou,
pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199
septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont
respectés et pendant la durée de ceux-ci.<br />
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. k) Une déduction fixée à
26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation
rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, pour les logements au
titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été
acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant
la durée de ceux-ci.<br />
l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé
l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou
@ -560,28 +538,28 @@ l'application de celles prévues aux i, j et k.<br />
m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30
% des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font
l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la
construction et de l'habitation. Cette déduction est consentie à compter de la
date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée
d'application.<br />
construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016.
Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces
logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code
de la construction et de l'habitation. Cette déduction est consentie à compter
de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée
d'application.<br />
de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre
2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.<br />
Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, y compris après une
période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné
est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions
des revenus bruts prévue au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le
renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même
locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de
loyer, sont remplies.<br />
ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus
tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation,
le contrat de location du logement concerné est en cours de validité
conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue
au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la
reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en
place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.<br />
Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant
toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation
@ -597,29 +575,29 @@ d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leu
parts pendant toute la durée de la convention.<br />
Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
321-8 du code de la construction et de l'habitation, la location du logement
consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le
logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette
location.<br />
321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à
un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes
physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du
logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants,
ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet
organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret
précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant,
ainsi que les conditions de cette location.<br />
Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du
25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en
location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est
loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou
non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux
personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de
transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction
s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les
logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements
définies par arrêté.<br />
321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé,
soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la
durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans
les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.<br />
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
decies I et à l'article 199 undecies A.<br />
@ -632,6 +610,107 @@ conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f
à l.<br />
o) 1. Une déduction fixée :<br />
A.-Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres
chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant
par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :<br />
-à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;<br />
-à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;<br />
B.-Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au
A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de
gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L.
321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un
organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du même
code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des
personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes
physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit
en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.<br />
2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de
prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.<br />
3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont
respectivement portés :<br />
A.-A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les
communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans
les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre
l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au
logement sur le parc locatif existant ;<br />
B.-Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de
gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de
l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de
leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
l'hébergement de ces mêmes personnes.<br />
4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à
l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement
nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation
principale.<br />
Cet engagement prévoit que :<br />
A.-Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du
bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
localisation du logement ;<br />
B.-La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant
ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à
l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
parts pendant toute la durée de la convention.<br />
5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait
l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du
logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour
le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette
location.<br />
6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,
y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du
logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des
déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date
fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant
que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment
celle relative au montant du loyer, sont remplies.<br />
7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la
cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune.<br />
8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du
présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies
et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu
le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier
alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021664495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/44/LEGIARTI000021664495.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816127.xml
---
###### Article 32
@ -54,7 +54,7 @@ titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont
imposés dans les conditions prévues à l'article 8.<br />
f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au
i, au m ou au n du 1° du I de l'article 31.<br />
m ou au o du 1° du I de l'article 31.<br />
g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies
lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/83/LEGIARTI000028448399.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/77/LEGIARTI000033817773.xml
---
###### Article 35
@ -38,6 +38,9 @@ muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la locatio
comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce
ou d'industrie ;<br />
5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux
d'habitation meublés ;<br />
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;<br />
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.<br />

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@ -79,6 +79,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quinquies GB](article_39_quinquies_gb.md)
- [Article 39 quinquies GC](article_39_quinquies_gc.md)
- [Article 39 quinquies GE](article_39_quinquies_ge.md)
- [Article 39 quinquies GF](article_39_quinquies_gf.md)
- [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md)
- [Article 39 quinquies I](article_39_quinquies_i.md)
- [Article 40](article_40.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/54/LEGIARTI000031815437.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033817411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/74/LEGIARTI000033817411.xml
---
###### Article 39 duodecies
@ -28,8 +28,12 @@ charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention
dispositions de l'article 39 B ;<br />
c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés
établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0
A.<br />
établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A
détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres
apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans
laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui
n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale,
la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.<br />
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.<br />

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033790307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/79/03/LEGIARTI000033790307.xml
---
###### Article 39 quinquies GF
<div align="left">
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L.
312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise
d'impôt, une provision pour risque d'intervention telle que définie à
l'article L. 312-9 du même code.
</div>

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302480
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302480.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/75/LEGIARTI000033817535.xml
---
###### Article 69 D
@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302480.xml
Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71,
créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les
conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après
le bénéfice réel.
le bénéfice réel.<br />
Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé
unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier
du régime fiscal mentionné à l'article 64 bis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776541.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/77/LEGIARTI000033817793.xml
---
###### Article 80 duodecies
@ -15,8 +15,8 @@ suivantes.<br />
Ne constituent pas une rémunération imposable :<br />
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;<br />
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L.
1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;<br />
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre
d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L.

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@ -1,18 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031763482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/34/LEGIARTI000031763482.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000033816063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/60/LEGIARTI000033816063.xml
---
###### Article 125-00 A
La perte en capital subie en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans
les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier
ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code est
imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur
La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion
de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les
conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, de
minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6
précité ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code
est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur
devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code,
sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et
perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des minibons souscrits dans
les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années
suivantes.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne
peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/54/LEGIARTI000031815481.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033817389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/73/LEGIARTI000033817389.xml
---
###### Article 145
@ -14,8 +14,39 @@ est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux
conditions ci-après :<br />
a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être
déposés dans un établissement désigné par l'administration ;<br />
a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être
déposés ou inscrits dans un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants
:<br />
les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de
compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article
L. 542-1 du code monétaire et financier ;<br />
les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne
l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au
12 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et
la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives
2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d'investissement habilitées
à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration
d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section
B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la
directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/ UE ;<br />
les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de
compte-conservation qui, d'une part, sont situés dans un autre Etat ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les
stipulations et la mise en œuvre permettent à l'administration d'obtenir des
autorités de cet Etat ou territoire les informations nécessaires à la
vérification des conditions d'application du présent article et de l'article 216
du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres
ainsi qu'aux droits détenus et qui, d'autre part, sont soumis à des obligations
professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de
l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de
compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ;<br />
b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en
nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société
@ -64,19 +95,19 @@ compte pour l'application de ce régime.<br />
Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans
les conditions prévues à l'article 238 quater B sont pris en compte pour
l'appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et
sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant
conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le
fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous
réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat
établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des
créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au
premier alinéa du c n'est pas interrompu par le transfert des titres dans le
patrimoine fiduciaire.<br />
sont soumis au régime prévu au présent article à condition, lorsque des droits
de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve
l'exercice de ces droits ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens
déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues
par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts
financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de
conservation mentionné au premier alinéa du c n'est pas interrompu par le
transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire.<br />
2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1993).<br />
4. bis et 5. (abrogés).<br />
4. bis et 5. (Abrogés).<br />
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :<br />
@ -85,9 +116,7 @@ a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ;<br />
b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices
ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;<br />
c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote,
sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et
des droits de vote de la société émettrice ;<br />
c) (Abrogé) ;<br />
d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non
coopératif, au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la
@ -116,12 +145,12 @@ capital-risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ;<b
i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :<br />
-des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales
des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales
mentionnées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en
application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en
application du IV dudit article ;<br />
-des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au
des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au
même article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de
direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;<br />
@ -131,11 +160,11 @@ l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au
de l'article 208 C ;<br />
k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un
montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter.<br />
montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter ;<br />
7. Abrogé<br />
7. (Abrogé) ;<br />
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).<br />
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus) ;<br />
9. Une participation détenue en application des articles L. 512-47, L. 512-55 et
L. 512-106 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n°

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/83/LEGIARTI000028448389.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/58/LEGIARTI000033815809.xml
---
###### Article 150 ter
@ -35,8 +35,15 @@ calculé sur le prix moyen pondéré.<br />
Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes
acquittés.<br />
3. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]<br />
3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le
cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire
non coopératif au sens de l'article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au
taux forfaitaire de 50 %.<br />
Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre
que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des
opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un
but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.<br />
4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des contribuables.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
- [Article 150-0 B ter](article_150-0_b_ter.md)
- [Article 150-0 B quater](article_150-0_b_quater.md)
- [Article 150-0 B quinquies](article_150-0_b_quinquies.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
- [Article 150-0 D ter](article_150-0_d_ter.md)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062521.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033815591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/55/LEGIARTI000033815591.xml
---
###### Article 150-0 A
I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire
@ -49,7 +49,7 @@ financier.<br />
I bis. (abrogé)<br />
II.-Les dispositions du I sont applicables :<br />
II. Les dispositions du I sont applicables :<br />
1. (Abrogé) ;<br />
@ -76,6 +76,10 @@ condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
rachat total ;<br />
2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B
quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un
compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ;<br />
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
@ -189,7 +193,7 @@ l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi
qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité,
perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article
@ -241,13 +245,13 @@ contribuables qui effectuent de tels placements.<br />
7. Abrogé.<br />
IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières,
des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une
communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres
originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou
des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en
est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une
donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou
pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme
translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
IV. Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs
mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une
succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre
les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des
descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs
d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus
d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par
des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux,
avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés
comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

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@ -1,34 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/91/LEGIARTI000026949188.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/57/LEGIARTI000033815762.xml
---
###### Article 150-0 B
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de
l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des
titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement
par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division,
ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un
apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.<br />
titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de
placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de
division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les
sociétés.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres
mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux
opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est
établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.<br />
l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres
que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les
sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en
France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.<br />
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A
lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la
valeur nominale des titres reçus.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition
que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée
au titre de l'année de l'échange.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024435823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/58/LEGIARTI000024435823.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/57/LEGIARTI000033815753.xml
---
###### Article 150-0 B bis
@ -25,7 +25,8 @@ prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des
titres ou droits de cette société ;<br />
b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la
valeur nominale des titres reçus ;<br />
valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du
montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange ;<br />
c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la
déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170,

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@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033786660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/66/LEGIARTI000033786660.xml
---
###### Article 150-0 B quinquies
I. En cas de retrait de liquidités d'un compte défini à l'article L. 221-32-4
du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de
l'article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions
mentionnées aux 7 et 7 bis du même II et au 1 du II de l'article 163 quinquies C
perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées
lors d'opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut
avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article
150-0 D ou à l'article 150-0 D ter. Lorsque ce gain net est supérieur au montant
du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste
imposable dans le compte.<br />
Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il
n'est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values
lorsqu'elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues aux 1 ou 1
bis du III de l'article 150-0 A, à l'article 163 quinquies B ou au 2 du II de
l'article 163 quinquies C.<br />
Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont
déterminées conformément à l'article 150-0 D.<br />
Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont
imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années
antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l'année et des années
suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.<br />
En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel
l'imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 du même
article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter. Pour l'application de ces
abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d'abattement
selon la même répartition que l'ensemble des plus-values constatées dans le
compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.<br />
En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les
moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les
plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent
imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.<br />
II. En cas de retrait de titres d'un compte mentionné au premier alinéa du I,
le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A correspond à la valeur
de souscription des titres retirés.<br />
Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.<br />
Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à
l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n'est
établie à raison de ce retrait.<br />
En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l'objet d'un
retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de
droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter du présent code.<br />
III. La clôture du compte entraîne le retrait de l'ensemble des actifs détenus
sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux
I et II.<br />
Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa
du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values
réalisées dans les conditions prévues à l'article 150-0 A au titre de l'année de
clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu'à la dixième
inclusivement.<br />
IV. Pour l'application du présent article, le transfert par le titulaire du
compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences
qu'une clôture du compte. Dans ce cas, l'article 167 bis est applicable :<br />
1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces
plus-values sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,
déterminé conformément au II bis de l'article 167 bis, et des prélèvements
sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées
en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour
l'imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article
pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;<br />
2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal
sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont
imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l'article
167 bis.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/52/LEGIARTI000031815290.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/56/LEGIARTI000033815654.xml
---
###### Article 150-0 B ter
I.-L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne
I. L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne
interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux,
de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une
société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée
@ -17,8 +17,10 @@ si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le
contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à
l'article 170.<br />
Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant
de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.<br />
Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec
soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des
titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette
soulte, imposée au titre de l'année de l'apport.<br />
Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :<br />
@ -32,16 +34,47 @@ mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport c
les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend
l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à
compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce
produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un
patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital
d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour
effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou
dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de
capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues aux d et e
du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter. Le non-respect de la condition de
réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de
laquelle le délai de deux ans expire ;<br />
produit :<br />
a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou
financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier
;<br />
b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés
exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exception, et
répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter.
Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le
contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;<br />
c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation
de capital d'une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au
premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter.<br />
Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report
d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans
expire.<br />
Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au
présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai
d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de
la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d'imposition au
titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée.<br />
Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou
plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l'article 150-0 A en faveur
de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du
présent 2° s'entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix
perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de
deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d'au moins 50 % de son
montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report
d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux
ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d'un
nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir,
dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du
respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la
première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d'imposition prend fin au
titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ;<br />
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation
des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;<br />
@ -51,11 +84,12 @@ domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167
bis.<br />
La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les
conditions prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de
manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.<br />
conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A, sans préjudice de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en
cas de manquement à l'une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2°
du présent I.<br />
II.-En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres
II. En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres
mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la
proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la
déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est
@ -69,11 +103,11 @@ prévues à l'article 150-0 A :<br />
1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans
un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;<br />
2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont
pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au
report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux
ans expire. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de
l'apport des titres par le donateur, est applicable.<br />
2° Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article
n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces conditions met fin au report
d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. L'intérêt
de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par
le donateur, est applicable.<br />
La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la
date d'acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à
@ -86,7 +120,7 @@ classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article
ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à
une imposition commune.<br />
III.-Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :<br />
III. Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :<br />
1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
@ -119,25 +153,36 @@ Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont
considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en
fait les décisions prises en assemblée générale.<br />
IV.-Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des
groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport,
l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les
mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et
des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l'article
170.<br />
IV. Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d'imposition de la plus-value
mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est
maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange
ayant ouvert droit au report d'imposition mentionné audit I ou à son maintien
font l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions
prévues au présent article ou à l'article 150-0 B.<br />
Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat,
de remboursement ou d'annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas
de survenance d'un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I du présent
article, lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des
groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un échange
bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B ou d'un apport
soumis au report d'imposition prévu au I du présent article.<br />
Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article
170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du
premier alinéa du présent IV.<br />
V.-En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second
alinéa du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la
Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value mentionné au I et
maintenu en application du premier alinéa du présent IV en cas :<br />
1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des
titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange
ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien ;<br />
2° De survenance de l'un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;<br />
3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l'apport ayant ouvert droit au
report d'imposition ou dans l'une des sociétés bénéficiaires d'un apport ou
échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier
alinéa du présent IV, d'un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report
d'imposition.<br />
V. En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1°
à 3° du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la
proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des
sociétés bénéficiaires de l'apport des titres.
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de
l'apport des titres.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033913988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/39/LEGIARTI000033913988.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/26/LEGIARTI000033812601.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -60,7 +60,7 @@ ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du
II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de
rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles
L. 214-28 , L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou
L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou
actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article
L. 214-159 du même code.<br />
@ -73,8 +73,8 @@ tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds
de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date
de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux
distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés
aux articles L. 214-28 , L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier
et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L.
aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et
de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L.
214-159 du même code.<br />
Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter
@ -87,7 +87,7 @@ plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette mê
date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la
dissolution ou jusqu'à la date de la distribution.<br />
1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont
1 quater. A. Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont
remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à :<br />
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis
@ -99,7 +99,7 @@ au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;<br />
3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis
au moins huit ans à la date de la cession.<br />
B.-L'abattement mentionné au A s'applique :<br />
B. L'abattement mentionné au A s'applique :<br />
1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des
conditions suivantes :<br />
@ -158,7 +158,7 @@ plus-value, réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter, est
imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au
tiers.<br />
C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :<br />
C. L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :<br />
1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant
@ -217,12 +217,12 @@ conditions prévues à l'article 238 quater Q :<br />
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :<br />
-lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le
lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le
constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à
l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des
actions, parts, droits ou titres par le constituant ;<br />
-lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le
lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N,
à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits
ou titres par la fiducie ;<br />
@ -260,12 +260,12 @@ valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvie
2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de
détention est décomptée :<br />
-à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions,
à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions,
lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où
l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et
cinquième alinéas du même 1 ter ;<br />
-à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à
à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à
l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont
été souscrites ou acquises à une date antérieure.<br />
@ -274,6 +274,18 @@ la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le
cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article
150-0 A.<br />
2 bis. Le prix d'acquisition retenu pour la détermination des plus-values
réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l'imposition a été reportée
sur le fondement du II de l'article 92 B, du I ter de l'article 160 et de
l'article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000,
de l'article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de
l'article 150-0 D bis, à l'exclusion de celles éligibles à l'abattement
mentionné à l'article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier
2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation
hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques à la date de réalisation de l'opération à l'origine du report
d'imposition.<br />
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
@ -337,7 +349,7 @@ le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux
versements effectués à titre de loyers.<br />
8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la
8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la
différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.<br />
@ -346,10 +358,11 @@ d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.<br />
150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la
publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la
valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré
de la soulte versée lors de l'échange.<br />
valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue,
qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou
majoré de la soulte versée lors de cet échange.<br />
9 bis.-En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs
9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs
de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de
l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure
à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
@ -413,8 +426,9 @@ effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à tit
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une
opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix
d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué du
montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre
de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.<br />
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres
concernés, du montant :<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017923886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/38/LEGIARTI000017923886.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/57/LEGIARTI000033815743.xml
---
###### Article 150 UB
I.-Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de
I. Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de
sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est
principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont
soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de
@ -23,14 +23,17 @@ les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la
composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos
ou, à défaut, à la date de la cession.<br />
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de
l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de
fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur
les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte
lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la
valeur nominale des titres reçus.<br />
valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le
contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération
d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de
l'année de l'échange suivant les dispositions du I.<br />
III.-Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans
III. Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans
sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième
alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/35/LEGIARTI000025073549.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/57/LEGIARTI000033815727.xml
---
###### Article 150 VB
I.-Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel
I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel
qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant
et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique
de la vente d'immeuble à rénover. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie,
@ -31,7 +31,9 @@ vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la plus-value
imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le
cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué
de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au
titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet
échange.<br />
En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UD,
dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue
@ -49,7 +51,7 @@ lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux bénéficiaires à la fin de
l'opération de fiducie, le prix d'acquisition est déterminé dans les conditions
prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 238 quater Q.<br />
II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :<br />
II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :<br />
1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article 683 ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/18/LEGIARTI000032701811.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033815958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/59/LEGIARTI000033815958.xml
---
###### Article 158
@ -207,7 +207,11 @@ entier le plus proche.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour
l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la
pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages
mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.<br />
mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004, ainsi
qu'aux pensionnés qui ont perçu en 2016 des caisses d'assurance retraite et de
la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du code de la sécurité
sociale des pensions dues au titre de l'année 2015, les arrérages mentionnés au
deuxième alinéa s'entendant de ceux échus en 2016.<br />
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/24/LEGIARTI000030062457.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/57/LEGIARTI000033815724.xml
---
###### Article 161
@ -19,5 +19,6 @@ conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150
bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, le boni est calculé
à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à
l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
l'échange.
l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une
imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors
de cet échange.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031815038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/50/LEGIARTI000031815038.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/56/LEGIARTI000033815689.xml
---
###### Article 167 bis
I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six
I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six
des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France
sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes
constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du
@ -38,7 +38,9 @@ alinéa du 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange
bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert
de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à
partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition
au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet
échange.<br />
Les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du présent I sont évaluées à
leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de
@ -76,7 +78,7 @@ alinéa du 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mê
modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités
d'imposition.<br />
II.-Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les
II. Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les
plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits
dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de
l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction
@ -84,14 +86,15 @@ en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction e
vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et
150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert.<br />
II bis. 1.-L'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées
dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la
différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application
de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère
mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances
imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant
de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls
revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167.<br />
II bis. 1. Sous réserve du 1 bis, l'impôt sur le revenu relatif aux
plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du
présent article est égal à la différence entre, d'une part, le montant de
l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de
sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels
s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du
présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les
conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française
et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167.<br />
Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du
présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1
@ -99,26 +102,30 @@ est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du
même premier alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances
déterminées dans les conditions des I et II.<br />
1 bis. Le taux d'imposition des plus-values mentionnées au II dont l'imposition
a été reportée en application de l'article 150-0 B ter est déterminé dans les
conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A.<br />
2. Abrogé.<br />
III.-Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du
III. Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du
domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui
à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation
fiscale sur l'ensemble de ses revenus.<br />
IV.-Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
IV. Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de
recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/
UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures,
il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances
constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux
recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive
2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en
matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et
créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux
plus-values imposables en application du II.<br />
V.-1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au
V. 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au
paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les
conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II
lorsque le contribuable :<br />
@ -131,7 +138,7 @@ de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi
qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16
mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux
mentionnés précédemment.<br />
@ -147,37 +154,40 @@ Trésor.<br />
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer
préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier
du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 30 % du montant total des
plus-values et créances mentionnées aux I et II.<br />
plus-values et créances mentionnées aux I et II. Toutefois, le montant des
garanties afférentes à l'impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II
bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes
plus-values.<br />
Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de
l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le
contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer
le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur
de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie
constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.<br />
le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la
différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée
préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.<br />
Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est
inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de
domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable
chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence
entre le montant de ces garanties et le montant d'impôt précité.<br />
Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur
au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile
fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du
recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le
montant de ces garanties et le montant d'impôt précité.<br />
2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un
Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi
qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16
mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est
exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V.<br />
VI.-Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la
VI. Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la
prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement
entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à
l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des
articles L. 208 et L. 279 du même livre.<br />
VII.-1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où
VII. 1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où
intervient l'un des événements suivants :<br />
a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux,
@ -270,7 +280,7 @@ intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque le
donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s'il est
fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu'il démontre que la
donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans
les conditions du II bis (1).<br />
les conditions du II bis.<br />
L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values
mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction
@ -312,7 +322,7 @@ compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors
France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de
la donation.<br />
VIII.-1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
VIII. 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le
patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans
@ -359,10 +369,8 @@ domicile fiscal hors de France.<br />
4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un
Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et
relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France,
réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou
à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de
l'article 150-0 D :<br />
conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France est
imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :<br />
a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance
de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relatives à des titres
@ -375,10 +383,9 @@ c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France,
sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.<br />
La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou
droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le
cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article
150-0 D ter, est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0
D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis.<br />
droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B est imputable,
dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values
mentionnées au a du présent 4 bis.<br />
5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de
résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de
@ -394,7 +401,7 @@ calculée en application des 2 à 3 du I et des 1,3 et 4 bis, à proportion du
rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de
l'impôt acquitté hors de France.<br />
VIII bis.-1. (abrogé)<br />
VIII bis. 1. (abrogé)<br />
2. Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d'impôt
sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la
@ -416,10 +423,10 @@ Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les
éléments de calcul retenus.<br />
IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu
de déclarer les plus-values et les créances imposables en application des I et
II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du
transfert dans le délai prévu à l'article 175.<br />
IX. 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est
tenu de déclarer les plus-values et les créances imposables en application des I
et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle
du transfert dans le délai prévu à l'article 175.<br />
2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la
déclaration mentionnée au 1 du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis
@ -460,5 +467,5 @@ l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.<br />
contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du
nouveau domicile fiscal.<br />
X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
X. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/71/LEGIARTI000031817175.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/73/LEGIARTI000033817365.xml
---
###### Article 187
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/71/LEGIARTI000031817175.xml
1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue
à l'article 119 bis est fixé à :<br />
-17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé
à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs
émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de
remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à
compter du 1er janvier 1986 ;<br />
17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est
fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des
valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes
de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises
à compter du 1er janvier 1986 ;<br />
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à
des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté
@ -26,14 +26,14 @@ en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposé
dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en
France ;<br />
-21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au
du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont
leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au
du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui
ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
-30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques
30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques
mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le
remboursement de l'excédent du montant de la retenue à la source effectivement
acquittée qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui
@ -45,4 +45,7 @@ conditions prévues à l'article 197 A sur ces autres revenus.<br />
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à
75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de
France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A,
sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans
cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un
but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028449404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/94/LEGIARTI000028449404.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034111319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/13/LEGIARTI000034111319.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
@ -26,13 +26,13 @@ Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le
contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans
la limite de la fraction déterminée en retenant :<br />
- au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée
au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1°
dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la
date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux
versements correspondant à sa souscription dans cette société ;<br />
-au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au
premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans
des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de
clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements
correspondant à sa souscription dans cette société ;<br />
- et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même
-et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même
exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se
rapportent les versements effectués par le contribuable.<br />
@ -74,53 +74,14 @@ accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et
versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des
reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.<br />
II bis. ― Abrogé.<br />
II bis. (Abrogé)<br />
II ter. ― Abrogé.<br />
II ter. (Abrogé)<br />
III. Abrogé.<br />
III. (Abrogé)<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième
année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail et agréées en vertu du même article avant, ainsi que dans des
établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble
des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises
solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit
intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès
du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la
liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une
personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital
de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres
transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des
apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut,
la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du
donateur.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa
du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817
A, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de
l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause
si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet
avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de
conservation prévue au deuxième alinéa du IV n'est pas respectée par suite d'une
annulation des titres pour cause de pertes.<br />
Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au
respect des conditions prévues au II de l'article 885-0 V bis. Les mêmes
exceptions s'appliquent.<br />
@ -128,7 +89,7 @@ exceptions s'appliquent.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI.-1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou
d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis, sous réserve du
@ -150,9 +111,9 @@ conditions.<br />
4. (Abrogé)<br />
VI bis.-(Abrogé)<br />
VI bis. (Abrogé)<br />
VI ter.-Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les
VI ter. Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les
versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs
@ -163,29 +124,27 @@ des établissements situés en Corse.<br />
Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les
unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
VI ter A. ― Les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane,
Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 42 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de
parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31
du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué pour 70 % au moins
de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en
compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités
exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs
retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de
l'article 199 undecies B.<br />
VI ter A. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des
versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour
l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199
undecies B.<br />
Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a, b et avant-dernier alinéas
Les 2,2 bis et 3 du VI du présent article et les a, b et avant-dernier alinéas
du 1 du III de l'article 885-0 V bis sont applicables.<br />
Les réductions d'impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A
sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même
fonds.<br />
VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A ne
VI quater. Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A ne
s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné
à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la
@ -197,8 +156,8 @@ articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les
deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis sont applicables.<br />
VI quinquies.-(Abrogé)<br />
VI quinquies. (Abrogé)<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations
déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les
obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
dépositaires des fonds.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031778322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/83/LEGIARTI000031778322.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033815929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/59/LEGIARTI000033815929.xml
---
###### Article 199 tervicies
@ -13,17 +13,25 @@ I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéfi
d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en
vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :<br />
1°-situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L.
313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en
valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;<br />
1°-Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III
du livre VI du code du patrimoine :<br />
2°-jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en
a) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par
un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;<br />
b) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par
un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvé ;<br />
c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme
;<br />
2°-jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en
application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la
restauration a été déclarée d'utilité publique ;<br />
2° bis Jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une
2° bis Jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier présentant une
concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une
convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
@ -32,21 +40,15 @@ ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers
présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;<br />
3°-situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du
patrimoine dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;<br />
3°-(Abrogé) ;<br />
4°-situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine
lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.<br />
4°-(Abrogé).<br />
La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux
d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et
réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que
l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le
produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
d'habitation ou pour des locaux destinés après travaux à l'habitation ou pour
des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été
originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est
imposé dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit
de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant
@ -57,15 +59,13 @@ II. ― Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux
bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des
associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de
travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés
respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans
des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou
partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du
permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la
déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante
(1). Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les
travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L.
531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.<br />
réglementaires relatives aux sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I
du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis
de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration
préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante (1). Le cas
échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont
interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du
code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.<br />
Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées
par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le
@ -79,19 +79,26 @@ d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui
correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et
effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.<br />
II bis.-Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de
construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable
et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans
les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à
la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €.<br />
III. ― La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées
au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.<br />
au II, retenues dans la limite prévue au II bis.<br />
Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles
situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1
du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en
application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la
restauration a été déclarée d'utilité publique ou dans un quartier présentant
une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une
convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité
publique.<br />
mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I.<br />
III bis.-La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des
dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
année.<br />
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année
d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année,
le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années
suivantes.<br />
IV. ― Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le
propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale
@ -119,16 +126,16 @@ catégorie des revenus fonciers.<br />
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du
montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses
mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer
l'acquisition d'immeubles mentionnés au même I. Le produit de la souscription
doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
mentionnées au II et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer
l'acquisition d'immeubles mentionnés au I. Le produit de la souscription doit
être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci.<br />
2. La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant de la souscription affecté
au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I,
retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est porté à 30 % lorsque le
montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un
immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.<br />
au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000
€ pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 30 %
lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses
relatives à un immeuble mentionné au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I.<br />
3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les
dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit
@ -137,7 +144,10 @@ de location souscrit par la société.<br />
4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la
souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
année.<br />
année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une
année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même
année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois
années suivantes.<br />
V. ― Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de
parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
@ -150,15 +160,21 @@ peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus
fonciers.<br />
V bis.-Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent
article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de
la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses mentionnées au II
et, d'autre part, du montant de la souscription de parts de sociétés civiles de
placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II, ne
peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de
quatre années consécutives.<br />
VI. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :<br />
1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des
parts mentionné au IV ;<br />
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois,
aucune reprise n'est effectuée si cette rupture survient à la suite de
l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la
suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune ;<br />
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce
@ -171,6 +187,4 @@ modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
VII. ― Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.<br />
VIII. ― Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles
pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux
a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
VIII. — (Abrogé).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/17/LEGIARTI000032701722.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033816035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/60/LEGIARTI000033816035.xml
---
###### Article 200
@ -159,9 +159,9 @@ consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à
l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats
ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n°
88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie
politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques
par l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par
l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du
présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €.<br />
@ -204,6 +204,14 @@ cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition.<br />
6. Abrogé<br />
6. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements
effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les
effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la
Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous
réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes
avec voix délibérative.<br />
7. Abrogé

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@ -1,36 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031011083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/10/LEGIARTI000031011083.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/57/LEGIARTI000033815779.xml
---
###### Article 200 A
1. (Abrogé).<br />
1. (Abrogé)<br />
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont
pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article
158.<br />
2 bis. (Abrogé).<br />
2 bis. (Abrogé)<br />
2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont
imposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes
suivants :<br />
le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part,
le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de
l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values
mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au
titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre
part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les
conditions dudit article 197 ;<br />
le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au
premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a.<br />
Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les
plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du
seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D.<br />
Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations
d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé
conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre
2012 de finances pour 2013.<br />
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article
244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis
B, dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.<br />
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues
pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article
150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée
à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants
:<br />
le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part,
le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de
l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence
défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l'ensemble des
plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b, et, d'autre part, le
montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article
223 sexies ;<br />
le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au
premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b.<br />
3. L'avantage salarial mentionné à l'article 80 quaterdecies est retenu dans
l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application, le
cas échéant, des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article
150-0 D ter.<br />
4. (Abrogé).<br />
4. (Abrogé)<br />
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions
définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le
retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au
taux de 19 % s'il intervient postérieurement.<br />
6. (Abrogé).<br />
6. (Abrogé.<br />
6 bis (Abrogé).<br />
6 bis (Abrogé)<br />
7. (Abrogé).
7. (Abrogé)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305957
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1378ACXXXXXAA
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article 1378 ter
Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à
construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux
dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles.
construction, de bail réel immobilier ou de bail réel solidaire, les droits du
bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables
aux mutations d'immeubles.