Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

Modification de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : article 11. Création de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : article 4-1. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : articles 18-1 et 19-8. Modification du code général des impôts : articles 200, 219 bis, 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis-AB, 302 bis KD, 757, 788, 794, 1469, 1727. Rétablissement du  livre des procédures fiscales : article L. 80 C. Création du code du travail : article L. 432-9- 1. Modification du code des juridictions financières : article L. 111- 8. Création du code civil local : articles 79-I à 79-III. Modification du code civil local : articles 21, 25, 42, 54, 61, 63. Modification du code de la santé publique : article L. 3323-6. La présente loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations comporte vingt-trois articles. Elle s'inscrit dans une large réforme visant à développer plus largement le mécénat, réformer la reconnaissance d'utilité publique et harmoniser les dispositifs applicables aux dons.  Les articles 1er et 3 portent sur le relèvement du taux (de 50 % à 60 %) et des plafonds de la réduction d'impôt applicable aux sommes versées par les particuliers et les entreprises en faveur des organismes d'intérêt général et des fondations.  L'article 2 inscrit le relèvement de 15 000 euros à 30 000 euros de l'abattement au titre de l'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'intérêt public.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000791289
NOR: MCCX0300015L
Ancien identifiant: 1LS003709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/12/JORFTEXT000000791289.xml
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République française 2003-08-03 00:00:00 +02:00
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179919
###### II : Régime fiscal
- [Article 575](article_575.md)
- [Article 575 A](article_575_a.md)
- [Article 575 B](article_575_b.md)
- [Article 575 C](article_575_c.md)
- [Article 575 D](article_575_d.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006310100
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310100.xml
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###### Article 575
Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale
et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.<br />
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par
unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour
les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de
consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit,
prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de
consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1
000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.<br />
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux
cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de
consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs
manufacturés.<br />
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part
proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du
droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre
cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes
constitue le taux de base.<br />
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant
le taux de base à leur prix de vente au détail.<br />
Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au
cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1
000 unités.<br />
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal
applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de
perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006310119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310119.xml
---
###### Article 575 A
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal
est fixé conformément au tableau ci-après :<br />
GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)<br />
Cigarettes : 58,99<br />
Cigares : 20,00<br />
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69<br />
Autres tabacs à fumer : 47,43<br />
Tabacs à priser : 40,89<br />
Tabacs à mâcher : 28,16<br />
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 106 euros pour les
cigarettes.<br />
Il est fixé à 56 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les
cigarettes, à 45 euros pour les autres tabacs à fumer et à 55 euros pour les
cigares.<br />
Alinéa supprimé.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046143379
---
###### 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
- [Article 200 bis](article_200_bis.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303326
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303326.xml
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###### Article 200 bis
La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le
revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été
réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le
revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est
constatée.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des
dispositions du présent article.

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@ -36,5 +36,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
- [25° : Prime pour l'emploi](25)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)