Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

Modification de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : article 11. Création de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : article 4-1. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : articles 18-1 et 19-8. Modification du code général des impôts : articles 200, 219 bis, 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis-AB, 302 bis KD, 757, 788, 794, 1469, 1727. Rétablissement du  livre des procédures fiscales : article L. 80 C. Création du code du travail : article L. 432-9- 1. Modification du code des juridictions financières : article L. 111- 8. Création du code civil local : articles 79-I à 79-III. Modification du code civil local : articles 21, 25, 42, 54, 61, 63. Modification du code de la santé publique : article L. 3323-6. La présente loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations comporte vingt-trois articles. Elle s'inscrit dans une large réforme visant à développer plus largement le mécénat, réformer la reconnaissance d'utilité publique et harmoniser les dispositifs applicables aux dons.  Les articles 1er et 3 portent sur le relèvement du taux (de 50 % à 60 %) et des plafonds de la réduction d'impôt applicable aux sommes versées par les particuliers et les entreprises en faveur des organismes d'intérêt général et des fondations.  L'article 2 inscrit le relèvement de 15 000 euros à 30 000 euros de l'abattement au titre de l'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'intérêt public.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000791289
NOR: MCCX0300015L
Ancien identifiant: 1LS003709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/12/JORFTEXT000000791289.xml
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République française 2003-08-02 00:00:00 +02:00
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1726](article_1726.md)
- [Article 1727](article_1727.md)
- [Article 1727-0 A](article_1727-0_a.md)
- [Article 1727 A](article_1727_a.md)
- [Article 1728](article_1728.md)
- [Article 1728 A](article_1728_a.md)
- [Article 1729](article_1729.md)
@ -33,7 +32,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)
- [Article 1740 nonies](article_1740_nonies.md)
- [Article 1740 decies](article_1740_decies.md)
- [Article 1740 undecies](article_1740_undecies.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006312884
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312884.xml
---
###### Article 1727 A
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
dernier jour du mois du paiement.<br />
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de
l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie.<br />
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du
quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.<br />
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux
articles 1761 et 1762 quater sont applicables.<br />
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures
fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois
de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise
ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.<br />
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de
l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727
pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités
suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon
que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année suivant la mutation.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006313738
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740TAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313738.xml
---
###### Article 1740 octies
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et
les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées
dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et
taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits
d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits
et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à
l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729
et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et
1827.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147257
- [Article 1755](article_1755.md)
- [Article 1756](article_1756.md)
- [Article 1756 bis](article_1756_bis.md)
- [Article 1756 ter](article_1756_ter.md)
- [Article 1756 sexies](article_1756_sexies.md)
- [Article 1756 septies](article_1756_septies.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006313020
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313020.xml
---
###### Article 1756 bis
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout
établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq
ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération
supérieure à celle fixée, selon les cas, par le Comité de la réglementation
bancaire et financière ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et
des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts
dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique,
notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des
sommes excédant les plafonds autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés,
sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.<br />
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les
modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans
lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises,
établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé
par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne
populaire.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199123
---
###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006305978
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305978.xml
---
###### Article 1383 B
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à
septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
l'article 1466 A soit remplie.<br />
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.<br />
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008.<br />
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant
avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le
1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et
dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
###### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)
- [Article 1384 C](article_1384_c.md)

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@ -1,74 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006312063
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312063.xml
---
###### Article 1384 A
I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.<br />
L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et
affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à
concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article
278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la
condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par
l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction (1).<br />
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
été déposée avant le 31 décembre 1983.<br />
Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et
pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier
2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions
satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
suivants :<br />
a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage
par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;<br />
b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;<br />
c. performance énergétique et acoustique ;<br />
d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;<br />
e. maîtrise des fluides.<br />
Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit
joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au
niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le
respect des critères de qualité environnementale de la construction.<br />
La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de
délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq
ans.<br />
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L.
615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des
services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et
de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa
(2).

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006306000
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306000.xml
---
###### Article 1384 C
Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit
celle de leur acquisition.<br />
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par
le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est
subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition
des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à
compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)

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@ -34,7 +34,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)

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@ -1,215 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006306183
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306183.xml
---
###### Article 1466 A
I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones
urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150
salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2004 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du
3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de
taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au
I.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité
de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.<br />
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération
contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des
établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de
l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre
2001 ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les
zones mentionnées au premier alinéa du I quater, fait l'objet d'un abattement à
l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des
trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est
égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la
deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne
peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60
% de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la
troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur ;<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant ;<br />
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. Par exception aux dispositions
prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq
salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de
l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la
dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter.
Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et
neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la
base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq
premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et
neuvième années (1).<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à
compter de 2003.<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ou
I quater du présent article.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater,
les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable
doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477.<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter ;<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
des années suivantes.<br />
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1468](article_1468.md)
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md)
- [Article 1469 B](article_1469_b.md)
- [Article 1470](article_1470.md)

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006311698
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311698.xml
---
###### Article 1469
La valeur locative est déterminée comme suit (1) :<br />
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les
règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2) ;<br />
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en
vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions
que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;<br />
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont
exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation
pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;<br />
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont
imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et
magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant
de ces entrepôts ou magasins ;<br />
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins
égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments
industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux
établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens
mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au
1° ;<br />
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont
concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur
locative est égale à 16 % du prix de revient ;<br />
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant
du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle
résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location
sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est
inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de
la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;<br />
La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée
lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.<br />
Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont
il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et
biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des
années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur
cession.<br />
Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des
déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au
titre de l'année 1993 ;<br />
3° bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est
fixée par arrêté du ministre chargé du budget (3) ;<br />
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour
l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent
pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de
professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables
sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite
d'un montant fixé à 3 800 euros (4) ; les limites prévues seront réévaluées lors
du vote de chaque loi de finances.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent
une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur
principal établissement est situé dans une commune dont la population est
inférieure à 3 000 habitants.<br />
(1) Voir l'article 310 HF de l'annexe II.<br />
(2) Voir les articles 1494 à 1518 B.<br />
(3) Voir l'article 121 quinquies DB octies de l'annexe IV.<br />
(4) Voir également l'article 1469 B.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 257](article_257.md)

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@ -1,224 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006309315
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309315.xml
---
###### Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
(1).<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation (2).<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée (2).<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas (3) ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit :<br />
d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens ;<br />
aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens.<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. (Dispositions abrogées pour les ventes ayant acquis date certaine à compter
du 22 octobre 1998 - Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 40 I 2 et IV, JO du
31).<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier
1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c (4)
;<br />
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (5) ;<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté (6).
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat (7) définit les opérations désignée ci-dessus
ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (8) ;<br />
10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) De conserves alimentaires ;<br />
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
12° (Abrogé) ;<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances (9) ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (10) ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)

View file

@ -1,56 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006304353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304353.xml
---
###### Article 278 sexies
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce
qui concerne :<br />
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
du même code.<br />
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance.<br />
2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions
prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé
dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le
transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt
prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3°
et 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
1998).

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147027
---
##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md)

View file

@ -1,127 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006304564
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304564.xml
---
###### Article 302 bis KD
1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.<br />
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur
la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de
leurs messages publicitaires à destination du territoire français.<br />
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
publicitaires.<br />
Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article
287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque
trimestre civil.<br />
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.<br />
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les
régies assujetties est fixé comme suit :<br />
1° Pour la publicité radiodiffusée :<br />
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
De 46 000 à 229 000 / 526<br />
De 229 001 à 457 000 / 1 314<br />
De 457 001 à 915 000 / 2 761<br />
De 915 001 à 1 372 000 / 4 734<br />
De 1 372 001 à 2 287 000 / 7 889<br />
De 2 287 001 à 3 201 000 / 12 492<br />
De 3 201 001 à 4 573 000 / 17 882<br />
De 4 573 001 à 6 860 000 / 26 297<br />
De 6 860 001 à 9 147 000 / 38 131<br />
De 9 147 001 à 13 720 000 / 54 435<br />
De 13 720 001 à 18 294 000 / 76 263<br />
De 18 294 001 à 22 867 000 / 102 560<br />
De 22 867 001 à 27 441 000 / 126 228<br />
De 27 441 001 à 32 014 000 / 149 895<br />
De 32 014 001 à 36 588 000 / 173 563<br />
De 36 588 001 à 41 161 000 / 197 231<br />
De 41 161 001 à 45 735 000 / 220 899<br />
De 45 735 001 à 50 308 000 / 244 566<br />
De 50 308 001 à 54 882 000 / 268 234<br />
De 54 882 001 à 59 455 000 / 291 902<br />
De 59 455 001 à 64 029 000 / 315 569<br />
Au-dessus de 64 029 000 / 344 497<br />
2° Pour la publicité télévisée :<br />
ASSIETTE DE LA TAXE (en euros)/ MONTANT PLAFONNE DE LA TAXE (en euros)<br />
De 0 à 457 000 / 991<br />
De 457 001 à 915 000 / 2 942<br />
De 915 001 à 2 287 000 / 6 953<br />
De 2 287 001 à 4 573 000 / 17 660<br />
De 4 573 001 à 9 147 000 / 40 617<br />
De 9 147 001 à 18 294 000 / 92 492<br />
De 18 294 001 à 27 441 000 / 182 573<br />
De 27 441 001 à 36 588 000 / 284 764<br />
De 36 588 001 à 45 735 000 / 367 544<br />
De 45 735 001 à 54 882 000 / 454 740<br />
De 54 882 001 à 64 029 000 / 545 246<br />
De 64 029 001 à 73 176 000 / 629 133<br />
De 73 176 001 à 82 322 000 / 717 431<br />
De 82 322 001 à 91 469 000 / 805 731<br />
De 91 469 001 à 100 616 000 / 894 030<br />
De 100 616 001 à 109 763 000 / 982 324<br />
De 109 763 001 à 118 910 000 / 1 070 628<br />
De 118 910 001 à 128 057 000 / 1 158 928<br />
De 128 057 001 à 137 204 000 / 1 330 000<br />
Au-dessus de 137 204 000 / 1 420 000.<br />
4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197319
---
###### 3 : Dons manuels
- [Article 757](article_757.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006305361
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0757AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305361.xml
---
###### Article 757
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants,
soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de
donation.<br />
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à
l'administration fiscale.

View file

@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
- [01 : Territorialité](01)
- [1 : Présomptions de propriété](1)
- [3 : Dons manuels](3)
- [4 : Divorce - Versements en capital](4)
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
###### b : Dispositions spéciales aux successions
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 789](article_789.md)
- [Article 789 A](article_789_a.md)
- [Article 789 B](article_789_b.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006310378
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310378.xml
---
###### Article 788
I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,
veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :<br />
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans
ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son
travail aux nécessités de l'existence ;<br />
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès.<br />
II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 1 500 euros est opéré sur
chaque part successorale.

View file

@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
- [Article 793 bis](article_793_bis.md)
- [Article 793 ter](article_793_ter.md)
- [Article 793 quater](article_793_quater.md)
- [Article 794](article_794.md)
- [Article 795](article_795.md)
- [Article 795 A](article_795_a.md)
- [Article 796](article_796.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006310426
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0794AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310426.xml
---
###### Article 794
I. Les régions, les départements, les communes, les établissements publics
hospitaliers et les centres d'action sociale sont exonérés des droit de mutation
à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.<br />
II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes
d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse
générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de
maladie, d'invalidité et de maternité (1).

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
###### Section V : Calcul de l'impôt
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006308708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308708.xml
---
###### Article 219 bis
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les
sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article
206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans
but lucratif.<br />
Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :<br />
a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de
l'article 125 A ;<br />
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont
définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.<br />
c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.<br />
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus
de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou
non commerciale.<br />
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des
premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote
distincte.<br />
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son
montant annuel n'excède pas 150 euros.<br />
Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet
d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.<br />
III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité
publique est diminué d'un abattement de 15 000 euros.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191843
- [Article 223 M](article_223_m.md)
- [Article 223 N](article_223_n.md)
- [Article 223 O](article_223_o.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006303683
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303683.xml
---
###### Article 223 O
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur
le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de
chaque exercice :<br />
a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit
d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt
positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de
l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;<br />
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter
D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.<br />
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur
le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de
distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux
produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux
dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B
sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.

View file

@ -19,10 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)
- [Article 238 B](article_238_b.md)
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 bis-0 AB](article_238_bis-0_ab.md)
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)
- [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md)
- [Article 238 bis C](article_238_bis_c.md)
- [Article 238 bis G](article_238_bis_g.md)

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006309107
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309107.xml
---
###### Article 238 bis-0 A
Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel
peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués
avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le
caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un
certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions
prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels
l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions
prévues par l'article 9-1 de la même loi.<br />
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.<br />
Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés
de la culture et du budget.<br />
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise
au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique
pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du
groupe.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
(1).

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006303962
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303962.xml
---
###### Article 238 bis-0 AB
Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4
janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes
consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la
date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477
du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :<br />
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les
conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée ;<br />
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;<br />
c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de l'acquisition ;<br />
d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un
musée de France.<br />
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et
des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de
la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
(1).

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006309094
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309094.xml
---
###### Article 238 bis
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite
de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise
versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.<br />
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les
dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à
des musées de France et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux
associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des
dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture.<br />
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après
déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à
ces mêmes 1 et 2.<br />
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au
premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est
désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise
d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de
cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des
aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal
une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.<br />
Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement
libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est
détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être
agréés par le ministre chargé du budget.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des
dons.<br />
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
6. (Abrogé).

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006303972
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303972.xml
---
###### Article 238 bis AB
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres
originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé
peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.<br />
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la
limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total
des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA.<br />
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit
exposer au public le bien qu'elle a acquis.<br />
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan
une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette
somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou
de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.<br />
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la
dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre
des premier à quatrième alinéas.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184
###### 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
- [Article 44 sexies](article_44_sexies.md)
- [Article 44 septies](article_44_septies.md)

View file

@ -1,84 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006302402
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302402.xml
---
###### Article 44 sexies
I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création
et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des
dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au
5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location
d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls
immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart,
la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période
de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui
se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones
d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement
prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de
redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I
ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble
de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces
zones ;<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à
la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en
cause pendant l'exercice.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité
de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.<br />
II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement
créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des
conditions suivantes est remplie :<br />
a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou
d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est
similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire
;<br />
b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des
droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle
de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.<br />
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.<br />
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet
d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante
lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce
partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom
commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions
d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
placée dans une situation de dépendance.<br />
IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice
exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
mois.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197185
---
###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 44 octies](article_44_octies.md)

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@ -1,124 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006302418
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302418.xml
---
###### Article 44 octies
I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur
les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la
zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation
de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le
cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces
bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième
période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les
entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur
montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières,
de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois
suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de
la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de
100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en
compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date
de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée
correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.<br />
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
prime d'aménagement du territoire.<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :<br />
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
cession des titres de ces sociétés ;<br />
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;<br />
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article
1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de
douze mois.<br />
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de
l'article 223 I.<br />
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent
article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent
celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le
cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent
des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones
franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les
contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier
2003.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui
reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
- [3 : Révision des bilans](3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191957
---
###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
- [Article 200](article_200.md)

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@ -1,113 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006314776
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314776.xml
---
###### Article 200
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :<br />
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux
conditions fixées au b ;<br />
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre
chargé de la culture ;<br />
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces
frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives.<br />
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
1.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est
justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.
Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11
mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique
ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par
l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 400 euros pour
l'imposition des revenus de 2001. Il n'en est pas tenu compte pour l'application
de la limite mentionnée au 1.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que
soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant
à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition.<br />
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt
est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.<br />
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.<br />
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

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@ -36,6 +36,5 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [25° : Prime pour l'emploi](25)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)