Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations
Modification de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : article 11. Création de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : article 4-1. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : articles 18-1 et 19-8. Modification du code général des impôts : articles 200, 219 bis, 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis-AB, 302 bis KD, 757, 788, 794, 1469, 1727. Rétablissement du livre des procédures fiscales : article L. 80 C. Création du code du travail : article L. 432-9- 1. Modification du code des juridictions financières : article L. 111- 8. Création du code civil local : articles 79-I à 79-III. Modification du code civil local : articles 21, 25, 42, 54, 61, 63. Modification du code de la santé publique : article L. 3323-6. La présente loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations comporte vingt-trois articles. Elle s'inscrit dans une large réforme visant à développer plus largement le mécénat, réformer la reconnaissance d'utilité publique et harmoniser les dispositifs applicables aux dons. Les articles 1er et 3 portent sur le relèvement du taux (de 50 % à 60 %) et des plafonds de la réduction d'impôt applicable aux sommes versées par les particuliers et les entreprises en faveur des organismes d'intérêt général et des fondations. L'article 2 inscrit le relèvement de 15 000 euros à 30 000 euros de l'abattement au titre de l'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'intérêt public. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000791289 NOR: MCCX0300015L Ancien identifiant: 1LS003709 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/12/JORFTEXT000000791289.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
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- [Article 1726](article_1726.md)
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- [Article 1727](article_1727.md)
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- [Article 1727-0 A](article_1727-0_a.md)
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- [Article 1727 A](article_1727_a.md)
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- [Article 1728](article_1728.md)
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- [Article 1728 A](article_1728_a.md)
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- [Article 1729](article_1729.md)
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@ -33,7 +32,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
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- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
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- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
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- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
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- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)
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- [Article 1740 nonies](article_1740_nonies.md)
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- [Article 1740 decies](article_1740_decies.md)
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- [Article 1740 undecies](article_1740_undecies.md)
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@ -1,38 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000006312884
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312884.xml
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###### Article 1727 A
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1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier
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jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
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dernier jour du mois du paiement.<br />
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Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de
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l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de
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laquelle l'imposition est établie.<br />
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En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204,
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le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du
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quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.<br />
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2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux
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articles 1761 et 1762 quater sont applicables.<br />
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3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures
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fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois
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de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise
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ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.<br />
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4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de
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l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727
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pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités
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suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon
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que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
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trentième année suivant la mutation.
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@ -1,21 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-02
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||||
Date de fin: 2003-08-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006313738
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740TAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313738.xml
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###### Article 1740 octies
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||||
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et
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les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées
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dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et
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||||
taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits
|
||||
d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits
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||||
et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à
|
||||
l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729
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et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et
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||||
1827.
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147257
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- [Article 1755](article_1755.md)
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- [Article 1756](article_1756.md)
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- [Article 1756 bis](article_1756_bis.md)
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||||
- [Article 1756 ter](article_1756_ter.md)
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||||
- [Article 1756 sexies](article_1756_sexies.md)
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||||
- [Article 1756 septies](article_1756_septies.md)
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||||
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@ -1,35 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2002-03-31
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||||
Date de fin: 2003-08-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006313020
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756ABXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313020.xml
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###### Article 1756 bis
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I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout
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établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq
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ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération
|
||||
supérieure à celle fixée, selon les cas, par le Comité de la réglementation
|
||||
bancaire et financière ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et
|
||||
des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts
|
||||
dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique,
|
||||
notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des
|
||||
sommes excédant les plafonds autorisés.<br />
|
||||
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||||
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
|
||||
commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
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punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés,
|
||||
sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.<br />
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||||
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||||
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les
|
||||
modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans
|
||||
lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).<br />
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||||
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||||
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises,
|
||||
établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé
|
||||
par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne
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||||
populaire.
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@ -1,9 +0,0 @@
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||||
Date de début: 2002-03-31
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006199123
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###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
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- [Article 1383 B](article_1383_b.md)
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@ -1,59 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305978
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305978.xml
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||||
###### Article 1383 B
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||||
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
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||||
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
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||||
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
|
||||
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
|
||||
développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
|
||||
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de
|
||||
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
|
||||
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à
|
||||
septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
|
||||
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||||
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
|
||||
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
|
||||
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
|
||||
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
|
||||
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
|
||||
l'article 1466 A soit remplie.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
|
||||
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
|
||||
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
|
||||
précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
|
||||
d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
|
||||
le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
|
||||
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
|
||||
suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant
|
||||
avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le
|
||||
1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et
|
||||
dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
|
||||
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||||
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
|
||||
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
|
||||
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
|
||||
commun.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
|
||||
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
|
||||
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
|
||||
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
|
||||
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
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|
@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
|
|||
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||||
###### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
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||||
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- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
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||||
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)
|
||||
- [Article 1384 C](article_1384_c.md)
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||||
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@ -1,74 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312063
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312063.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1384 A
|
||||
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||||
I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
|
||||
concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux
|
||||
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
|
||||
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
|
||||
de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et
|
||||
affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
|
||||
351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à
|
||||
concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
|
||||
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article
|
||||
278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
|
||||
articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la
|
||||
condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par
|
||||
l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la
|
||||
participation des employeurs à l'effort de construction (1).<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
|
||||
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
|
||||
été déposée avant le 31 décembre 1983.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance
|
||||
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
I bis. – Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et
|
||||
pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier
|
||||
2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions
|
||||
satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
|
||||
suivants :<br />
|
||||
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||||
a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage
|
||||
par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;<br />
|
||||
|
||||
c. performance énergétique et acoustique ;<br />
|
||||
|
||||
d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;<br />
|
||||
|
||||
e. maîtrise des fluides.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit
|
||||
joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au
|
||||
niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le
|
||||
respect des critères de qualité environnementale de la construction.<br />
|
||||
|
||||
La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de
|
||||
délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
|
||||
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
|
||||
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq
|
||||
ans.<br />
|
||||
|
||||
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L.
|
||||
615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des
|
||||
services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et
|
||||
de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa
|
||||
(2).
|
|
@ -1,34 +0,0 @@
|
|||
---
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306000
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306000.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1384 C
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||||
|
||||
Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
|
||||
l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les
|
||||
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit
|
||||
celle de leur acquisition.<br />
|
||||
|
||||
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
|
||||
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
|
||||
la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à
|
||||
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
|
||||
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
|
||||
logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale
|
||||
pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
|
||||
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par
|
||||
le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est
|
||||
subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un
|
||||
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition
|
||||
des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à
|
||||
compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
|
||||
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
|
|||
|
||||
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
|
||||
|
||||
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
|
||||
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
|
||||
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
|
||||
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
|
||||
|
|
|
@ -34,7 +34,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
|
|||
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
|
||||
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
|
||||
- [Article 1466](article_1466.md)
|
||||
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
|
||||
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
|
||||
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
|
||||
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,215 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006306183
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAJ
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306183.xml
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---
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||||
###### Article 1466 A
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||||
I. – Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones
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||||
urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
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||||
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
|
||||
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
|
||||
territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
|
||||
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
|
||||
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
|
||||
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
|
||||
nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
|
||||
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
|
||||
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
|
||||
l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
|
||||
; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
|
||||
régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
|
||||
revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150
|
||||
salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
|
||||
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||||
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
|
||||
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250
|
||||
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
|
||||
de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003.<br />
|
||||
|
||||
I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
|
||||
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
|
||||
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
|
||||
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code
|
||||
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
|
||||
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
|
||||
de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
|
||||
de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
|
||||
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
|
||||
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
|
||||
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
|
||||
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
|
||||
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
|
||||
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
|
||||
|
||||
I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
|
||||
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
|
||||
et le 31 décembre 2004 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du
|
||||
3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de
|
||||
taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
|
||||
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
|
||||
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
|
||||
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
|
||||
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
|
||||
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
|
||||
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
|
||||
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 1996.<br />
|
||||
|
||||
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
|
||||
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
|
||||
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité
|
||||
de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
|
||||
collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de
|
||||
plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les
|
||||
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
|
||||
bénéficier.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération
|
||||
contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
|
||||
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des
|
||||
établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de
|
||||
l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre
|
||||
2001 ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les
|
||||
zones mentionnées au premier alinéa du I quater, fait l'objet d'un abattement à
|
||||
l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des
|
||||
trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est
|
||||
égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année
|
||||
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la
|
||||
deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne
|
||||
peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60
|
||||
% de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la
|
||||
troisième.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
|
||||
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
|
||||
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur ;<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
|
||||
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
|
||||
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
|
||||
existants ou changeant d'exploitant ;<br />
|
||||
|
||||
I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
|
||||
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
|
||||
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
|
||||
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
|
||||
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
|
||||
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. Par exception aux dispositions
|
||||
prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq
|
||||
salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année
|
||||
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de
|
||||
l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la
|
||||
dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter.
|
||||
Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et
|
||||
neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la
|
||||
base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq
|
||||
premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et
|
||||
neuvième années (1).<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
|
||||
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
|
||||
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
|
||||
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
|
||||
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
|
||||
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
|
||||
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 1996.<br />
|
||||
|
||||
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
|
||||
euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
|
||||
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à
|
||||
compter de 2003.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
|
||||
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
|
||||
|
||||
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
|
||||
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
|
||||
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
|
||||
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
|
||||
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
|
||||
au renouvellement urbains ;<br />
|
||||
|
||||
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
|
||||
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
|
||||
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
|
||||
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
|
||||
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
|
||||
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
|
||||
|
||||
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
|
||||
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
|
||||
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
|
||||
départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
|
||||
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
|
||||
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
|
||||
du transfert :<br />
|
||||
|
||||
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
|
||||
|
||||
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
|
||||
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ou
|
||||
I quater du présent article.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater,
|
||||
les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
|
||||
l'exonération.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
|
||||
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
|
||||
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable
|
||||
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable
|
||||
doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
|
||||
déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
|
||||
visée à l'article 1477.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :<br />
|
||||
|
||||
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
|
||||
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
|
||||
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
|
||||
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
|
||||
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
|
||||
troisième alinéa du I ter ;<br />
|
||||
|
||||
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
|
||||
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
|
||||
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
|
||||
des années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
|
||||
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
|
||||
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
|
||||
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
|
||||
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
|
|||
- [Article 1467](article_1467.md)
|
||||
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
|
||||
- [Article 1468](article_1468.md)
|
||||
- [Article 1469](article_1469.md)
|
||||
- [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md)
|
||||
- [Article 1469 B](article_1469_b.md)
|
||||
- [Article 1470](article_1470.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,87 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311698
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311698.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1469
|
||||
|
||||
La valeur locative est déterminée comme suit (1) :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les
|
||||
règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2) ;<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en
|
||||
vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions
|
||||
que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;<br />
|
||||
|
||||
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont
|
||||
exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation
|
||||
pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;<br />
|
||||
|
||||
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont
|
||||
imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et
|
||||
magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant
|
||||
de ces entrepôts ou magasins ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins
|
||||
égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments
|
||||
industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux
|
||||
établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens
|
||||
mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au
|
||||
1° ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont
|
||||
concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur
|
||||
locative est égale à 16 % du prix de revient ;<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant
|
||||
du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle
|
||||
résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location
|
||||
sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est
|
||||
inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de
|
||||
la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;<br />
|
||||
|
||||
La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée
|
||||
lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
|
||||
location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont
|
||||
il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et
|
||||
biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des
|
||||
années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur
|
||||
cession.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des
|
||||
déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au
|
||||
titre de l'année 1993 ;<br />
|
||||
|
||||
3° bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
|
||||
travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
|
||||
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est
|
||||
fixée par arrêté du ministre chargé du budget (3) ;<br />
|
||||
|
||||
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour
|
||||
l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent
|
||||
pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de
|
||||
professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables
|
||||
sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite
|
||||
d'un montant fixé à 3 800 euros (4) ; les limites prévues seront réévaluées lors
|
||||
du vote de chaque loi de finances.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent
|
||||
une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur
|
||||
principal établissement est situé dans une commune dont la population est
|
||||
inférieure à 3 000 habitants.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir l'article 310 HF de l'annexe II.<br />
|
||||
|
||||
(2) Voir les articles 1494 à 1518 B.<br />
|
||||
|
||||
(3) Voir l'article 121 quinquies DB octies de l'annexe IV.<br />
|
||||
|
||||
(4) Voir également l'article 1469 B.
|
|
@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
|
|||
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
|
||||
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
|
||||
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
|
||||
- [Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision](chapitre_vii_quater)
|
||||
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
|
||||
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)
|
||||
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
|
||||
|
|
|
@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
|
|||
- [Article 256 A](article_256_a.md)
|
||||
- [Article 256 B](article_256_b.md)
|
||||
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
|
||||
- [Article 257](article_257.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,224 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309315
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAQ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309315.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 257
|
||||
|
||||
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
|
||||
|
||||
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
|
||||
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
|
||||
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
|
||||
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
|
||||
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
|
||||
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
|
||||
|
||||
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
|
||||
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
|
||||
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
|
||||
industriels ou commerciaux ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
|
||||
(1).<br />
|
||||
|
||||
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
|
||||
|
||||
1. Sont notamment visés :<br />
|
||||
|
||||
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
|
||||
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
|
||||
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
|
||||
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
|
||||
|
||||
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
|
||||
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
|
||||
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
|
||||
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
|
||||
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
|
||||
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
|
||||
usage d'habitation (2).<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
|
||||
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
|
||||
taxe sur la valeur ajoutée (2).<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
|
||||
et quatrième alinéas (3) ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
|
||||
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
|
||||
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
|
||||
fraction d'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
|
||||
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
|
||||
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
|
||||
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
|
||||
lorsqu'il s'agit :<br />
|
||||
|
||||
d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
|
||||
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
|
||||
d'une fraction d'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
|
||||
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
|
||||
prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable
|
||||
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
|
||||
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
|
||||
compter de cette date.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
|
||||
|
||||
aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
|
||||
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
|
||||
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
|
||||
qualité de marchand de biens ;<br />
|
||||
|
||||
aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
|
||||
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
|
||||
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
|
||||
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
|
||||
marchand de biens.<br />
|
||||
|
||||
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
|
||||
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
|
||||
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
|
||||
pris en compte pour l'application du 2.<br />
|
||||
|
||||
3. (Dispositions abrogées pour les ventes ayant acquis date certaine à compter
|
||||
du 22 octobre 1998 - Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 40 I 2 et IV, JO du
|
||||
31).<br />
|
||||
|
||||
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
|
||||
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
|
||||
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
|
||||
à soi-même :<br />
|
||||
|
||||
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
|
||||
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er
|
||||
janvier 1998 ;<br />
|
||||
|
||||
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
|
||||
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier
|
||||
1998 ;<br />
|
||||
|
||||
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
|
||||
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
|
||||
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c (4)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
|
||||
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (5) ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
|
||||
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
|
||||
|
||||
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
|
||||
|
||||
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
|
||||
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
|
||||
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
|
||||
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
|
||||
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
|
||||
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
|
||||
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
|
||||
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté (6).
|
||||
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
|
||||
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
|
||||
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
|
||||
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
|
||||
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
|
||||
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
|
||||
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
|
||||
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
|
||||
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
|
||||
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
|
||||
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
|
||||
ou de son affectation conformément au b ;<br />
|
||||
|
||||
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
|
||||
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
|
||||
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
|
||||
affectation conformément au b.<br />
|
||||
|
||||
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
|
||||
|
||||
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
|
||||
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
|
||||
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
|
||||
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
|
||||
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
|
||||
fins étrangères à son entreprise.<br />
|
||||
|
||||
3. Un décret en Conseil d'Etat (7) définit les opérations désignée ci-dessus
|
||||
ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
|
||||
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
|
||||
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (8) ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
|
||||
|
||||
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
|
||||
|
||||
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
|
||||
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
|
||||
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
c) De conserves alimentaires ;<br />
|
||||
|
||||
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
|
||||
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
|
||||
|
||||
12° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
|
||||
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
|
||||
compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
|
||||
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
|
||||
arrêtés du ministre de l'économie et des finances (9) ;<br />
|
||||
|
||||
14° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
|
||||
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
|
||||
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
|
||||
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (10) ;<br />
|
||||
|
||||
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
|
||||
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
|
||||
à la liberté de communication ;<br />
|
||||
|
||||
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
|
||||
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
|
||||
propriétaires.
|
|
@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
|
|||
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
|
||||
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
|
||||
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
|
||||
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
|
||||
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
|
||||
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
|
||||
- [Article 279](article_279.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,56 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304353
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304353.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 278 sexies
|
||||
|
||||
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce
|
||||
qui concerne :<br />
|
||||
|
||||
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
|
||||
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
|
||||
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
|
||||
de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
|
||||
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
|
||||
code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
|
||||
du même code.<br />
|
||||
|
||||
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
|
||||
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
|
||||
ou de jouissance.<br />
|
||||
|
||||
2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de
|
||||
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
|
||||
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
|
||||
construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
|
||||
même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions
|
||||
prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
|
||||
|
||||
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
|
||||
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
|
||||
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
|
||||
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
|
||||
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
|
||||
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
|
||||
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
|
||||
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
|
||||
|
||||
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
|
||||
construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé
|
||||
dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
|
||||
d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le
|
||||
transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt
|
||||
prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3°
|
||||
et 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
|
||||
|
||||
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
|
||||
|
||||
II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
|
||||
1998).
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006147027
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
|
||||
|
||||
- [Article 302 bis KD](article_302_bis_kd.md)
|
|
@ -1,127 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304564
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXEA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304564.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 302 bis KD
|
||||
|
||||
1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité
|
||||
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.<br />
|
||||
|
||||
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur
|
||||
la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de
|
||||
leurs messages publicitaires à destination du territoire français.<br />
|
||||
|
||||
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
|
||||
publicitaires.<br />
|
||||
|
||||
Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article
|
||||
287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque
|
||||
trimestre civil.<br />
|
||||
|
||||
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.<br />
|
||||
|
||||
3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les
|
||||
régies assujetties est fixé comme suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour la publicité radiodiffusée :<br />
|
||||
|
||||
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)<br />
|
||||
|
||||
De 46 000 à 229 000 / 526<br />
|
||||
|
||||
De 229 001 à 457 000 / 1 314<br />
|
||||
|
||||
De 457 001 à 915 000 / 2 761<br />
|
||||
|
||||
De 915 001 à 1 372 000 / 4 734<br />
|
||||
|
||||
De 1 372 001 à 2 287 000 / 7 889<br />
|
||||
|
||||
De 2 287 001 à 3 201 000 / 12 492<br />
|
||||
|
||||
De 3 201 001 à 4 573 000 / 17 882<br />
|
||||
|
||||
De 4 573 001 à 6 860 000 / 26 297<br />
|
||||
|
||||
De 6 860 001 à 9 147 000 / 38 131<br />
|
||||
|
||||
De 9 147 001 à 13 720 000 / 54 435<br />
|
||||
|
||||
De 13 720 001 à 18 294 000 / 76 263<br />
|
||||
|
||||
De 18 294 001 à 22 867 000 / 102 560<br />
|
||||
|
||||
De 22 867 001 à 27 441 000 / 126 228<br />
|
||||
|
||||
De 27 441 001 à 32 014 000 / 149 895<br />
|
||||
|
||||
De 32 014 001 à 36 588 000 / 173 563<br />
|
||||
|
||||
De 36 588 001 à 41 161 000 / 197 231<br />
|
||||
|
||||
De 41 161 001 à 45 735 000 / 220 899<br />
|
||||
|
||||
De 45 735 001 à 50 308 000 / 244 566<br />
|
||||
|
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De 50 308 001 à 54 882 000 / 268 234<br />
|
||||
|
||||
De 54 882 001 à 59 455 000 / 291 902<br />
|
||||
|
||||
De 59 455 001 à 64 029 000 / 315 569<br />
|
||||
|
||||
Au-dessus de 64 029 000 / 344 497<br />
|
||||
|
||||
2° Pour la publicité télévisée :<br />
|
||||
|
||||
ASSIETTE DE LA TAXE (en euros)/ MONTANT PLAFONNE DE LA TAXE (en euros)<br />
|
||||
|
||||
De 0 à 457 000 / 991<br />
|
||||
|
||||
De 457 001 à 915 000 / 2 942<br />
|
||||
|
||||
De 915 001 à 2 287 000 / 6 953<br />
|
||||
|
||||
De 2 287 001 à 4 573 000 / 17 660<br />
|
||||
|
||||
De 4 573 001 à 9 147 000 / 40 617<br />
|
||||
|
||||
De 9 147 001 à 18 294 000 / 92 492<br />
|
||||
|
||||
De 18 294 001 à 27 441 000 / 182 573<br />
|
||||
|
||||
De 27 441 001 à 36 588 000 / 284 764<br />
|
||||
|
||||
De 36 588 001 à 45 735 000 / 367 544<br />
|
||||
|
||||
De 45 735 001 à 54 882 000 / 454 740<br />
|
||||
|
||||
De 54 882 001 à 64 029 000 / 545 246<br />
|
||||
|
||||
De 64 029 001 à 73 176 000 / 629 133<br />
|
||||
|
||||
De 73 176 001 à 82 322 000 / 717 431<br />
|
||||
|
||||
De 82 322 001 à 91 469 000 / 805 731<br />
|
||||
|
||||
De 91 469 001 à 100 616 000 / 894 030<br />
|
||||
|
||||
De 100 616 001 à 109 763 000 / 982 324<br />
|
||||
|
||||
De 109 763 001 à 118 910 000 / 1 070 628<br />
|
||||
|
||||
De 118 910 001 à 128 057 000 / 1 158 928<br />
|
||||
|
||||
De 128 057 001 à 137 204 000 / 1 330 000<br />
|
||||
|
||||
Au-dessus de 137 204 000 / 1 420 000.<br />
|
||||
|
||||
4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
|
||||
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
|
||||
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
|
||||
à cette même taxe.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197319
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 3 : Dons manuels
|
||||
|
||||
- [Article 757](article_757.md)
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-12-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305361
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0757AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305361.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 757
|
||||
|
||||
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants,
|
||||
soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de
|
||||
donation.<br />
|
||||
|
||||
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à
|
||||
l'administration fiscale.
|
|
@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
|
|||
|
||||
- [01 : Territorialité](01)
|
||||
- [1 : Présomptions de propriété](1)
|
||||
- [3 : Dons manuels](3)
|
||||
- [4 : Divorce - Versements en capital](4)
|
||||
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
|
||||
|
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
|
|||
|
||||
###### b : Dispositions spéciales aux successions
|
||||
|
||||
- [Article 788](article_788.md)
|
||||
- [Article 789](article_789.md)
|
||||
- [Article 789 A](article_789_a.md)
|
||||
- [Article 789 B](article_789_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,25 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310378
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310378.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 788
|
||||
|
||||
I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
|
||||
abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,
|
||||
veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :<br />
|
||||
|
||||
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans
|
||||
ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son
|
||||
travail aux nécessités de l'existence ;<br />
|
||||
|
||||
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années
|
||||
ayant précédé le décès.<br />
|
||||
|
||||
II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 1 500 euros est opéré sur
|
||||
chaque part successorale.
|
|
@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
|
|||
- [Article 793 bis](article_793_bis.md)
|
||||
- [Article 793 ter](article_793_ter.md)
|
||||
- [Article 793 quater](article_793_quater.md)
|
||||
- [Article 794](article_794.md)
|
||||
- [Article 795](article_795.md)
|
||||
- [Article 795 A](article_795_a.md)
|
||||
- [Article 796](article_796.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-06-15
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310426
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0794AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310426.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 794
|
||||
|
||||
I. Les régions, les départements, les communes, les établissements publics
|
||||
hospitaliers et les centres d'action sociale sont exonérés des droit de mutation
|
||||
à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.<br />
|
||||
|
||||
II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes
|
||||
d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse
|
||||
générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de
|
||||
maladie, d'invalidité et de maternité (1).
|
|
@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
|
|||
###### Section V : Calcul de l'impôt
|
||||
|
||||
- [Article 219](article_219.md)
|
||||
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
|
||||
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
|
||||
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
|
||||
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,43 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308708
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308708.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 219 bis
|
||||
|
||||
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les
|
||||
sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article
|
||||
206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans
|
||||
but lucratif.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :<br />
|
||||
|
||||
a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de
|
||||
l'article 125 A ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont
|
||||
définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.<br />
|
||||
|
||||
c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus
|
||||
de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou
|
||||
non commerciale.<br />
|
||||
|
||||
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des
|
||||
premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote
|
||||
distincte.<br />
|
||||
|
||||
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son
|
||||
montant annuel n'excède pas 150 euros.<br />
|
||||
|
||||
Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet
|
||||
d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.<br />
|
||||
|
||||
III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité
|
||||
publique est diminué d'un abattement de 15 000 euros.
|
|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191843
|
|||
|
||||
- [Article 223 M](article_223_m.md)
|
||||
- [Article 223 N](article_223_n.md)
|
||||
- [Article 223 O](article_223_o.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,41 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303683
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303683.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 223 O
|
||||
|
||||
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur
|
||||
le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de
|
||||
chaque exercice :<br />
|
||||
|
||||
a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
|
||||
société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
|
||||
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
|
||||
groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit
|
||||
d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt
|
||||
positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de
|
||||
l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;<br />
|
||||
|
||||
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
|
||||
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
|
||||
alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
|
||||
|
||||
d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
|
||||
en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter
|
||||
D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.<br />
|
||||
|
||||
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur
|
||||
le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de
|
||||
distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux
|
||||
produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des
|
||||
sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux
|
||||
dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B
|
||||
sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.
|
|
@ -19,10 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
|
|||
- [Article 238](article_238.md)
|
||||
- [Article 238 A](article_238_a.md)
|
||||
- [Article 238 B](article_238_b.md)
|
||||
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
|
||||
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
|
||||
- [Article 238 bis-0 AB](article_238_bis-0_ab.md)
|
||||
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)
|
||||
- [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md)
|
||||
- [Article 238 bis C](article_238_bis_c.md)
|
||||
- [Article 238 bis G](article_238_bis_g.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,39 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309107
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309107.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 238 bis-0 A
|
||||
|
||||
Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel
|
||||
peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués
|
||||
avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le
|
||||
caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un
|
||||
certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions
|
||||
prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
|
||||
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
|
||||
entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels
|
||||
l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions
|
||||
prévues par l'article 9-1 de la même loi.<br />
|
||||
|
||||
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
|
||||
imposable.<br />
|
||||
|
||||
Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés
|
||||
de la culture et du budget.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
|
||||
l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction
|
||||
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise
|
||||
au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés
|
||||
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique
|
||||
pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du
|
||||
groupe.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
|
||||
(1).
|
|
@ -1,39 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303962
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXCB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303962.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 238 bis-0 AB
|
||||
|
||||
Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4
|
||||
janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le
|
||||
revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes
|
||||
consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la
|
||||
date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477
|
||||
du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les
|
||||
conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
|
||||
précitée ;<br />
|
||||
|
||||
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
|
||||
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
|
||||
monuments historiques ;<br />
|
||||
|
||||
c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à
|
||||
compter de l'acquisition ;<br />
|
||||
|
||||
d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un
|
||||
musée de France.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et
|
||||
des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de
|
||||
la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
|
||||
(1).
|
|
@ -1,87 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309094
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAS
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309094.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 238 bis
|
||||
|
||||
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
|
||||
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite
|
||||
de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
|
||||
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
|
||||
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
|
||||
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
|
||||
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
|
||||
langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
|
||||
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
|
||||
dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise
|
||||
versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.<br />
|
||||
|
||||
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les
|
||||
dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à
|
||||
des musées de France et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux
|
||||
associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des
|
||||
dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
|
||||
d'Alsace-Moselle.<br />
|
||||
|
||||
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
|
||||
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
|
||||
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
|
||||
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
|
||||
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
|
||||
|
||||
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
|
||||
faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
|
||||
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
|
||||
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
|
||||
chargé de la culture.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
|
||||
l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après
|
||||
déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
|
||||
qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à
|
||||
ces mêmes 1 et 2.<br />
|
||||
|
||||
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au
|
||||
premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est
|
||||
désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
|
||||
d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise
|
||||
d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de
|
||||
cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté
|
||||
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque
|
||||
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des
|
||||
aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
|
||||
ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal
|
||||
une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.<br />
|
||||
|
||||
Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement
|
||||
libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes
|
||||
physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est
|
||||
détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination
|
||||
de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
|
||||
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des
|
||||
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
|
||||
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
|
||||
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être
|
||||
agréés par le ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
|
||||
et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des
|
||||
dons.<br />
|
||||
|
||||
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
|
||||
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
|
||||
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
|
||||
|
||||
6. (Abrogé).
|
|
@ -1,32 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303972
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXCD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303972.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 238 bis AB
|
||||
|
||||
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres
|
||||
originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé
|
||||
peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années
|
||||
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.<br />
|
||||
|
||||
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la
|
||||
limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total
|
||||
des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit
|
||||
exposer au public le bien qu'elle a acquis.<br />
|
||||
|
||||
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan
|
||||
une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette
|
||||
somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou
|
||||
de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.<br />
|
||||
|
||||
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la
|
||||
dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre
|
||||
des premier à quatrième alinéas.
|
|
@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184
|
|||
|
||||
###### 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
|
||||
|
||||
- [Article 44 sexies](article_44_sexies.md)
|
||||
- [Article 44 septies](article_44_septies.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,84 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302402
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302402.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 44 sexies
|
||||
|
||||
I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
|
||||
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
|
||||
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le
|
||||
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
|
||||
l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
|
||||
d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création
|
||||
et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de
|
||||
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des
|
||||
dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au
|
||||
5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location
|
||||
d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls
|
||||
immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont
|
||||
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart,
|
||||
la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés
|
||||
respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période
|
||||
de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui
|
||||
se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones
|
||||
d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement
|
||||
prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de
|
||||
redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I
|
||||
ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble
|
||||
de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces
|
||||
zones ;<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les
|
||||
sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
|
||||
dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
|
||||
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à
|
||||
la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
|
||||
d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
|
||||
d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en
|
||||
cause pendant l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
|
||||
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
|
||||
dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité
|
||||
de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.<br />
|
||||
|
||||
II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu,
|
||||
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement
|
||||
créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des
|
||||
conditions suivantes est remplie :<br />
|
||||
|
||||
a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou
|
||||
d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est
|
||||
similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des
|
||||
droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle
|
||||
de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.<br />
|
||||
|
||||
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
|
||||
restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
|
||||
telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.<br />
|
||||
|
||||
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet
|
||||
d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante
|
||||
lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce
|
||||
partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom
|
||||
commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions
|
||||
d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
|
||||
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
|
||||
placée dans une situation de dépendance.<br />
|
||||
|
||||
IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice
|
||||
exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
|
||||
mois.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197185
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
|
||||
|
||||
- [Article 44 octies](article_44_octies.md)
|
|
@ -1,124 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302418
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302418.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 44 octies
|
||||
|
||||
I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
|
||||
2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié
|
||||
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
|
||||
développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur
|
||||
les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la
|
||||
zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation
|
||||
de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le
|
||||
cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces
|
||||
bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
|
||||
hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
|
||||
respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième
|
||||
période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les
|
||||
entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur
|
||||
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur
|
||||
montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières,
|
||||
de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois
|
||||
suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de
|
||||
la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de
|
||||
100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en
|
||||
compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date
|
||||
de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée
|
||||
correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
|
||||
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
|
||||
l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
|
||||
d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
|
||||
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
|
||||
franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée
|
||||
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
|
||||
précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les
|
||||
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
|
||||
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
|
||||
prime d'aménagement du territoire.<br />
|
||||
|
||||
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
|
||||
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
|
||||
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
|
||||
conditions de droit commun :<br />
|
||||
|
||||
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
|
||||
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
|
||||
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
|
||||
cession des titres de ces sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
|
||||
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
|
||||
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
|
||||
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
|
||||
|
||||
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
|
||||
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
|
||||
zones franches urbaines.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
|
||||
franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
|
||||
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
|
||||
éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
|
||||
l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
|
||||
l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
|
||||
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
|
||||
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
|
||||
période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
|
||||
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article
|
||||
1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
|
||||
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
|
||||
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
|
||||
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
|
||||
disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
|
||||
|
||||
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de
|
||||
douze mois.<br />
|
||||
|
||||
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
|
||||
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
|
||||
déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de
|
||||
l'article 223 I.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
|
||||
accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent
|
||||
article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
|
||||
régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
|
||||
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent
|
||||
celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le
|
||||
cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
|
||||
l'exonération sont fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent
|
||||
des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones
|
||||
franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les
|
||||
contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
|
||||
départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier
|
||||
2003.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
|
||||
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
|
||||
d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui
|
||||
reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
|
||||
l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
|
||||
d'exonération prévu au présent article.
|
|
@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
|
|||
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
|
||||
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
|
||||
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
|
||||
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
|
||||
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
|
||||
- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
|
||||
- [3 : Révision des bilans](3)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2001-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191957
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
|
||||
|
||||
- [Article 200](article_200.md)
|
|
@ -1,113 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314776
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAL
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314776.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 200
|
||||
|
||||
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur
|
||||
montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui
|
||||
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
|
||||
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
|
||||
l'article 4 B, au profit :<br />
|
||||
|
||||
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux
|
||||
conditions fixées au b ;<br />
|
||||
|
||||
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
|
||||
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
|
||||
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
|
||||
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
|
||||
d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
|
||||
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
|
||||
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
|
||||
|
||||
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
|
||||
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
|
||||
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre
|
||||
chargé de la culture ;<br />
|
||||
|
||||
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
|
||||
|
||||
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
|
||||
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
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d'Alsace-Moselle.<br />
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Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
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d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
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social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces
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frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
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que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
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dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en
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vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16
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juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
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et sportives.<br />
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2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
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leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
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recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
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1.<br />
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La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
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par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
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départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
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ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
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modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
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3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
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L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
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à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
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consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est
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justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.
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Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11
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mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique
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ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par
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l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
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4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les
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versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
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fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
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favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
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gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
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difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 400 euros pour
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l'imposition des revenus de 2001. Il n'en est pas tenu compte pour l'application
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de la limite mentionnée au 1.<br />
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La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
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dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
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barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
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montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
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5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que
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soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant
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à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des
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versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
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d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
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Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
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cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
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dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
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modalités d'application de cette disposition.<br />
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6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
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l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt
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est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
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par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
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condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
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organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
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chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.<br />
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L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
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versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
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les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.<br />
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La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
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peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
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justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
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@ -36,6 +36,5 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
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- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
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- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
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- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
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- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
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- [25° : Prime pour l'emploi](25)
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- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)
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