LOI no 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales
Loi 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales . Ce texte tend à mettre fin à cette anomalie législative selon laquelle les candidatures multiples étaient autorisées pour les élections cantonales mais aussi à éclaircir les règles applicables en cas de fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement. La présente contient 5 articles. Ceux-ci précisent le principe d'interdiction des candidatures multiples, le devenir du mandat d'un conseiller général en cas de fusion de deux cantons, le champ d'application de la loi. De plus, il est prévu concernant les recours relatifs aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, l'examen du mémoire du contribuable lors de la plus proche réunion de l'assemblée concernée, sans rendre obligatoire une réunion spéciale. Enfin, le régime fiscal des indemnités de fonction des élus locaux est modifié. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000583189 NOR: INTX9903842L Ancien identifiant: 1LX000629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/31/JORFTEXT000000583189.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147017
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- [Section III : Déclarations des contribuables](section_iii)
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- [Section V : Calcul de l'impôt](section_v)
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- [Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès](section_vi)
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- [Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux](section_vii)
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 2020-07-28
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Identifiant: LEGISCTA000006162527
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###### Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux
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- [Article 204-0 bis](article_204-0_bis.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006303406
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0204ABXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303406.xml
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###### Article 204-0 bis
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I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général
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des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3
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février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à
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une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.<br />
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La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité,
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minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.<br />
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La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197
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déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour
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l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de
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l'indemnité.<br />
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Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à
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la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à
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la durée d'exercice du mandat pendant cette période.<br />
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La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette
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fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les
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communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions
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sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative
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des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500 habitants.<br />
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La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes
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proportions que l'indemnité de fonction.<br />
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II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la
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retenue libératoire.<br />
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III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à
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l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
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salaires, dans les conditions suivantes :<br />
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1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la
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retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du
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dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.
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La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
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au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.<br />
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Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er
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janvier 1993.<br />
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2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de
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laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas
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été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités
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d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par
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décret.<br />
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Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er
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janvier 1994.
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