LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives

La présente loi promulguée le 30 juin 2000, réforme en profondeur les procédures de référés devant les juridictions administratives afin de garantir aux justiciables l'accès à un juge, statuant seul, pouvant ordonner les mesures provisoires et conservatoires qu'il peut apparaître nécessaire de prendre. Cette loi est composée de 30 articles. Une première partie concerne
le juge des référés. Après son article premier modifiant l'architecture du code, l'article deux présente le juge des référés (compétence, nature des mesures prononcées). Enfin, l'article trois décrit les magistrats ayant la qualité de juge des référés selon la juridictions visée. Dans une seconde partie, l'article quatre organise le code pour les référés en urgence. Les articles 5 à 8 décrivent les cas d'ouverture et de compétence des référés en urgences. L'article 9 qui organise le code, est complété par les articles 10 à 12
concernant la procédure des référés devant le juge des référés. L'article 13 souligne les dispositions particulières à certains contentieux (passations de contrats, matière fiscale, communication audiovisuelle, régime spéciaux de suspension). L'article 14 signale les cas de signature différé en cas de contrat. L'article 15 explique la suspension de l'exécution d'une décision relative à un permis de construire. L'article 16 prévoit les suspensions de l'exécution des actes collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité. L'article 17 concerne les cas de contestations par les maires de certaines villes et les demandes de suspension à l'encontre des actes des collectivités. L'article 18
vise l'adaptation de ces mesures concernant les établissements publics de santé. Les articles 19 et 20: le régime spécifique concernant les décisions en vue d'assurer la protection de l'environnement est adapté à la nouvelle procédure de référé-suspension. L'article 21: Adaptation de la procédure existante au nouveau référé-suspension pour l'exécution des actes des fédérations sportives. L'article 22: l'appel des décisions du juge des référés devant le président de la cour administrative d'appel. L'article 23 pose le principe d'un recours préalable pour les fonctionnaires sauf cas particulier. L'article 24 cite les modifications en conséquence. Les articles 25
à 28 prévoient l'application en outre mer et en Nouvelle-Calédonie. L'article 29: les modalités d'exécution. Le texte entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance 2000-387.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000204851
NOR: JUSX9900017L
Ancien identifiant: 1LX000597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/48/JORFTEXT000000204851.xml
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République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2001-03-31
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
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###### Article 1089 B
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne
sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute
autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de
timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des
cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.<br />
autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100
F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours
administratives d'appel et du Conseil d'Etat.<br />
Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du
droit de timbre.
droit de timbre.<br />
Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande
visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu
au premier alinéa.