diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147017
- [Section III : Déclarations des contribuables](section_iii)
- [Section V : Calcul de l'impôt](section_v)
- [Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès](section_vi)
+- [Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux](section_vii)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 2020-07-28
+Identifiant: LEGISCTA000006162527
+---
+
+###### Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux
+
+- [Article 204-0 bis](article_204-0_bis.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/article_204-0_bis.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2010-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006303406
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0204ABXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303406.xml
+---
+
+###### Article 204-0 bis
+
+I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général
+des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3
+février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à
+une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
+
+La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité,
+minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
+
+La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197
+déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour
+l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de
+l'indemnité.
+
+Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à
+la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à
+la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
+
+La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette
+fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les
+communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions
+sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative
+des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500 habitants.
+
+La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes
+proportions que l'indemnité de fonction.
+
+II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la
+retenue libératoire.
+
+III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à
+l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
+salaires, dans les conditions suivantes :
+
+1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la
+retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du
+dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.
+La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
+au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.
+
+Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er
+janvier 1993.
+
+2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de
+laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas
+été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités
+d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par
+décret.
+
+Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er
+janvier 1994.