Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III.‎
Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509838
NOR: BUDF8800011D
Ancien identifiant: 1DX9881001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30 Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2014-12-30 Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029042035 Identifiant: LEGIARTI000030062342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/20/LEGIARTI000029042035.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062342.xml
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###### Article 217 octies ###### Article 217 octies
@ -27,31 +27,88 @@ parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou
moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui
mentionné au III du même article.<br /> mentionné au III du même article.<br />
3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de
fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux
mentionnés au 2°.<br />
Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de
titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant
dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au
même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d'investissement, à une
souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur
de ces rachats.<br />
II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I
s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines
d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :<br /> articles 107 et 108 du traité sur l'Union européenne :<br />
1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre 1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ;<br /> fraude et l'évasion fiscales ;<br />
2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.<br /> français ou étranger ;<br />
III. ― 1. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices
détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration
vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.<br /> d'entreprises en difficulté ;<br />
4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k
du II de l'article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges
d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours
duquel intervient la souscription.<br />
Pour l'application du 4° aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les
dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de
souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux
comptes.<br />
II bis.-Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent
pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15
millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission,
du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat
visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques
(2014/ C 19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de
l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe.<br />
III. ― 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
détenir :<br />
a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote
de la petite ou moyenne entreprise innovante ;<br />
b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante
pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent
article.<br />
La condition mentionnée au b du présent 1 ne s'applique pas aux entreprises qui
souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions
d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance
vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux
pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur
des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans
lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions
ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.<br />
2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au 2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au
sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement
ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou
moyenne entreprise innovante.<br /> moyenne entreprise innovante.<br />
3. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière 3. ― Les conditions prévues au a du 1 et au 2 du présent III doivent être
continue au cours de la période d'amortissement.<br /> respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement. La
condition mentionnée au b du 1 du présent III s'apprécie à la date de la
souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou
dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle
l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même
I.<br />
IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement
@ -91,4 +148,11 @@ amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des part
de ce fonds ;<br /> de ce fonds ;<br />
2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par 2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par
la société de capital-risque. la société de capital-risque.<br />
VII.-Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années
suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six
mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission
européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été
notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides
d'Etat.

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Date de début: 1987-12-31 Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2014-12-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191640 Identifiant: LEGISCTA000037159988
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###### 6° : Entrée en vigueur ###### 6°............
- [Article 223 U](article_223_u.md) - [Article 223 U](article_223_u.md)

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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179592
- [2° : Paiement de l'impôt](2) - [2° : Paiement de l'impôt](2)
- [4° : Obligations déclaratives](4) - [4° : Obligations déclaratives](4)
- [5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe](5) - [5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe](5)
- [ : Entrée en vigueur](6) - [............](6)