Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III. Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000509838 NOR: BUDF8800011D Ancien identifiant: 1DX9881001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-05-30
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Date de fin: 2014-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000029042035
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/20/LEGIARTI000029042035.xml
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Date de début: 2014-12-30
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Date de fin: 2015-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000030062342
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062342.xml
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###### Article 217 octies
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@ -27,31 +27,88 @@ parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou
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moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui
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mentionné au III du même article.<br />
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3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de
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fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un
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Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
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d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
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fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux
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mentionnés au 2°.<br />
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Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de
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titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant
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dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au
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même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d'investissement, à une
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souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur
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de ces rachats.<br />
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II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I
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s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement
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(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
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d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du
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traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :<br />
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(UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines
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catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
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articles 107 et 108 du traité sur l'Union européenne :<br />
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1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
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France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
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fraude et l'évasion fiscales ;<br />
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2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de
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l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.<br />
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2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
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français ou étranger ;<br />
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III. ― 1. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
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détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de
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vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.<br />
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3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices
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communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration
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d'entreprises en difficulté ;<br />
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4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k
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du II de l'article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges
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d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours
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duquel intervient la souscription.<br />
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Pour l'application du 4° aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les
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dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de
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souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux
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comptes.<br />
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II bis.-Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent
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pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15
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millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission,
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du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat
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visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques
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(2014/ C 19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de
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l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe.<br />
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III. ― 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
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détenir :<br />
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a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote
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de la petite ou moyenne entreprise innovante ;<br />
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b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante
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pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent
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article.<br />
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La condition mentionnée au b du présent 1 ne s'applique pas aux entreprises qui
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souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions
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d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance
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vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux
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pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur
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des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans
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lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions
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ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.<br />
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2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au
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sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement
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ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou
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moyenne entreprise innovante.<br />
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3. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière
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continue au cours de la période d'amortissement.<br />
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3. ― Les conditions prévues au a du 1 et au 2 du présent III doivent être
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respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement. La
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condition mentionnée au b du 1 du présent III s'apprécie à la date de la
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souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou
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dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle
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l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même
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I.<br />
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IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
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mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement
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@ -91,4 +148,11 @@ amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des part
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de ce fonds ;<br />
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2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par
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la société de capital-risque.
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la société de capital-risque.<br />
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VII.-Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années
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suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six
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mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission
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européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été
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notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides
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d'Etat.
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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 1987-12-31
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Date de fin: 2014-12-30
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Identifiant: LEGISCTA000006191640
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Date de début: 2014-12-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000037159988
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###### 6° : Entrée en vigueur
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###### 6°............
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- [Article 223 U](article_223_u.md)
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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179592
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- [2° : Paiement de l'impôt](2)
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- [4° : Obligations déclaratives](4)
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- [5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe](5)
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- [6° : Entrée en vigueur](6)
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- [6°............](6)
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