Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985

Abrogation de l'article 30 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880778
Ancien identifiant: 1LX9841208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880778.xml
This commit is contained in:
République française 1985-01-10 00:00:00 +01:00
parent 41cc82d6da
commit a2a7be37c1
4 changed files with 344 additions and 0 deletions

View file

@ -38,6 +38,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 817](article_817.md)
- [Article 820](article_820.md)
- [Article 821](article_821.md)
- [Article 822](article_822.md)
- [Article 823](article_823.md)
- [Article 824 A](article_824_a.md)
- [Article 826](article_826.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310563
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0822AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310563.xml
---
###### Article 822
I. Donnent ouverture à un droit fixe de 390 F :<br />
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital
social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n°
62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers
agricoles ;<br />
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou
d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article
1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;<br />
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;<br />
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers
visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.<br />
II. (Abrogé).<br />
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à
l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses
caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2°
et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.<br />
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux
départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils
généraux de ces départements (2).<br />
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4
juillet 1980 (J.O. du 5).<br />
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

View file

@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162820
- [Article 257](article_257.md)
- [Article 260](article_260.md)
- [Article 260 C](article_260_c.md)
- [Article 261](article_261.md)
- [Article 261 C](article_261_c.md)
- [Article 261 E](article_261_e.md)

View file

@ -0,0 +1,296 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309360
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309360.xml
---
###### Article 261
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1 (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :<br />
1° et 2° (Abrogés);<br />
3° a Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à
l'article 733, les ventes publiques :<br />
- d'objets d'occasion, - d'objets d'antiquité et de collection, - d'objets visés
à l'article 257-10°-d, - d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui
sont fixées par décret (1);<br />
b Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux
enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus;<br />
c (Abrogé);<br />
4° Les opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce
prévu par les articles 986 et suivants, à l'exclusion de celles qui déterminent
l'arrêt de la filière;<br />
5° (Abrogé)<br />
2 (Agriculture et pêche) :<br />
1° (Abrogé);<br />
2° Les opérations réalisées par les coopératives d'insémination artificielle et
les coopératives d'utilisation de matériel agricole;<br />
3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs
définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la
loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en
Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2);<br />
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui
concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages
frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique);<br />
5° (Abrogé)<br />
3 (Biens usagés - Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :<br />
1° a Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°,
les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour
les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique
pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions
d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de
l'économie et des finances après avis des professions intéressées (3);<br />
b (Disposition périmée);<br />
2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets
neufs d'industrie et sur les matières de récupération.<br />
4 (Professions libérales et activités diverses) :<br />
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales
et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les
fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes;<br />
2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le
sang et le lait humains;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° a Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées, effectuées dans le cadre :<br />
- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les
établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15
mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886;<br />
- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et
dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12
novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur;<br />
- de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25
juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956;<br />
- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par
la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation
professionnelle agricole;<br />
- de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de
droit public, dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants
du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente (4) ;<br />
- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance,
dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n°
71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des
organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité
et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes
subséquents;<br />
b les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire,
professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui
sont rémunérées directement par leurs élèves;<br />
5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le
cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit
désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les
architectes;<br />
6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les
traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs,
les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux;<br />
7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur
activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à
leur profession ;<br />
8° (Abrogé).<br />
9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée
conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans
but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs
de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou
syndicale dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la
défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres; les
dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes; 10° Les
travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des
monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros,
victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les
organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.<br />
5 (Opérations immobilières) :<br />
1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7°
:<br />
a Les opérations de vente effectuées par les départements, communes et
établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant;<br />
b Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but
lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés
d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux
clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements
dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi
que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la
contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235
bis;<br />
c (Devenu sans objet) ;<br />
d Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de
l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole,
réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de
l'agriculture et le ministre du budget (5);<br />
e (Disposition périmée);<br />
f (Abrogé);<br />
1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les
opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en
vertu de l'article L 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations
syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre
1958.<br />
2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les
collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré
et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales
à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure
où ces apports sont effectués à titre gratuit.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de
construction pour les opérations faites en application de la législation sur les
organismes d'habitations à loyer modéré;<br />
3° Les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de
l'urbanisme;<br />
4° Le bail à construction;<br />
5° (Abrogé);<br />
6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés,
visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme;<br />
7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de
location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les
sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces
contrats;<br />
8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles
immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les
habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.<br />
6 (Abrogé)<br />
7 (Organismes d'utilité générale) :<br />
1° a Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à
leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but
lucratif, et dont la gestion est désintéressée.<br />
Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans
la limite de 10 % de leurs recettes totales.<br />
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des
dispositions du b :<br />
- les opérations d'hébergement et de restauration;<br />
- l'exploitation des bars et buvettes.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui
répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des
associations faisant partie de ces unions;<br />
b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but
lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la
gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par
l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment
réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison
notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des
contributions publiques ou privées dont ils bénéficient;<br />
c Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées
dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi
que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales
et des entreprises;<br />
d Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions
ci-après :<br />
- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes
n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou
indirect dans les résultats de l'exploitation;<br />
- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de
bénéfice, sous quelque forme que ce soit;<br />
- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être
déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit
de reprise des apports.<br />
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
chiffre d'affaires réel; un décret en conseil d'Etat détermine leurs obligations
ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction
(6);<br />
2° Les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés
par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements
mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement
leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs
établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des
fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement
sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se
bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous
la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité
publique; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni
aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement
bénéficiaire;<br />
3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles
ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n°
72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces
groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération
dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes
mentionnées à l'article 260-1°;<br />
4° (Abrogé);<br />
8 et 9 (Abrogés).<br />
1) Annexe III, art. 71.<br />
2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).<br />
3) Annexe IV, art. 24.<br />
4) Art. L900-1 à L990-8 du code du travail.<br />
5) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).<br />
6) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.