From a2a7be37c146303e54b0ed86887da57efe3d3c45 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 10 Jan 1985 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B084-1208=20DE=20FINANCES=20POUR=201?= =?UTF-8?q?985?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation de l'article 30 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880778 Ancien identifiant: 1LX9841208 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880778.xml --- .../les_tarifs_et_leur_application/README.md | 1 + .../article_822.md | 46 +++ .../champ_d_application/README.md | 1 + .../champ_d_application/article_261.md | 296 ++++++++++++++++++ 4 files changed, 344 insertions(+) create mode 100644 assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/article_822.md create mode 100644 assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/champ_d_application/article_261.md diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md index 25ba66a4f43..41a25fb9e72 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md @@ -38,6 +38,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148 - [Article 817](article_817.md) - [Article 820](article_820.md) - [Article 821](article_821.md) +- [Article 822](article_822.md) - [Article 823](article_823.md) - [Article 824 A](article_824_a.md) - [Article 826](article_826.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/article_822.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/article_822.md new file mode 100644 index 00000000000..96f9ab4645e --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/article_822.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1985-01-10 +Date de fin: 1986-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006310563 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0822AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310563.xml +--- + +###### Article 822 + +I. Donnent ouverture à un droit fixe de 390 F :
+ +1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital +social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° +62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers +agricoles ;
+ +2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou +d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article +1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
+ +3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
+ +4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers +visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
+ +II. (Abrogé).
+ +III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à +l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses +caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux +groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° +et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
+ +IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux +groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux +départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils +généraux de ces départements (2).
+ +(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le +décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 +juillet 1980 (J.O. du 5).
+ +(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22). diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/champ_d_application/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/champ_d_application/README.md index a0bae4c607f..98a3987eb33 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/champ_d_application/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/champ_d_application/README.md @@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162820 - [Article 257](article_257.md) - [Article 260](article_260.md) - [Article 260 C](article_260_c.md) +- [Article 261](article_261.md) - [Article 261 C](article_261_c.md) - [Article 261 E](article_261_e.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/champ_d_application/article_261.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/champ_d_application/article_261.md new file mode 100644 index 00000000000..7bbf8d5444d --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/champ_d_application/article_261.md @@ -0,0 +1,296 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1985-01-10 +Date de fin: 1985-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006309360 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309360.xml +--- + +###### Article 261 + +Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
+ +1 (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :
+ +1° et 2° (Abrogés);
+ +3° a Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à +l'article 733, les ventes publiques :
+ +- d'objets d'occasion, - d'objets d'antiquité et de collection, - d'objets visés +à l'article 257-10°-d, - d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui +sont fixées par décret (1);
+ +b Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux +enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus;
+ +c (Abrogé);
+ +4° Les opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce +prévu par les articles 986 et suivants, à l'exclusion de celles qui déterminent +l'arrêt de la filière;
+ +5° (Abrogé)
+ +2 (Agriculture et pêche) :
+ +1° (Abrogé);
+ +2° Les opérations réalisées par les coopératives d'insémination artificielle et +les coopératives d'utilisation de matériel agricole;
+ +3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs +définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la +loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en +Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2);
+ +4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui +concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages +frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique);
+ +5° (Abrogé)
+ +3 (Biens usagés - Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :
+ +1° a Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, +les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour +les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique +pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions +d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de +l'économie et des finances après avis des professions intéressées (3);
+ +b (Disposition périmée);
+ +2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets +neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
+ +4 (Professions libérales et activités diverses) :
+ +1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales +et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les +fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes;
+ +2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le +sang et le lait humains;
+ +3° (Abrogé) ;
+ +4° a Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont +étroitement liées, effectuées dans le cadre :
+ +- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les +établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 +mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886;
+ +- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et +dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 +novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur;
+ +- de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 +juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956;
+ +- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par +la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation +professionnelle agricole;
+ +- de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de +droit public, dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants +du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue +dans le cadre de l'éducation permanente (4) ;
+ +- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, +dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° +71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des +organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité +et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes +subséquents;
+ +b les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, +professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui +sont rémunérées directement par leurs élèves;
+ +5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le +cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit +désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété +littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les +architectes;
+ +6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les +traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, +les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux;
+ +7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et +à la Cour de cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur +activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à +leur profession ;
+ +8° (Abrogé).
+ +9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont +étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée +conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans +but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs +de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou +syndicale dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la +défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres; les +dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes; 10° Les +travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des +monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, +victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les +organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.
+ +5 (Opérations immobilières) :
+ +1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7° +:
+ +a Les opérations de vente effectuées par les départements, communes et +établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant;
+ +b Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but +lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés +d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux +clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements +dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi +que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la +contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 +bis;
+ +c (Devenu sans objet) ;
+ +d Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de +l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, +réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural +constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de +l'agriculture et le ministre du budget (5);
+ +e (Disposition périmée);
+ +f (Abrogé);
+ +1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les +opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en +vertu de l'article L 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations +syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre +1958.
+ +2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les +collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré +et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales +à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure +où ces apports sont effectués à titre gratuit.
+ +Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de +construction pour les opérations faites en application de la législation sur les +organismes d'habitations à loyer modéré;
+ +3° Les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de +l'urbanisme;
+ +4° Le bail à construction;
+ +5° (Abrogé);
+ +6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, +visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme;
+ +7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de +location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les +sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces +contrats;
+ +8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles +immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les +habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
+ +6 (Abrogé)
+ +7 (Organismes d'utilité générale) :
+ +1° a Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à +leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but +lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
+ +Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans +la limite de 10 % de leurs recettes totales.
+ +Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des +dispositions du b :
+ +- les opérations d'hébergement et de restauration;
+ +- l'exploitation des bars et buvettes.
+ +Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui +répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des +associations faisant partie de ces unions;
+ +b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but +lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la +gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par +l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment +réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison +notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des +contributions publiques ou privées dont ils bénéficient;
+ +c Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées +dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi +que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales +et des entreprises;
+ +d Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions +ci-après :
+ +- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes +n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou +indirect dans les résultats de l'exploitation;
+ +- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de +bénéfice, sous quelque forme que ce soit;
+ +- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être +déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit +de reprise des apports.
+ +Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du +chiffre d'affaires réel; un décret en conseil d'Etat détermine leurs obligations +ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction +(6);
+ +2° Les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés +par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements +mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement +leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs +établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des +fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement +sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se +bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous +la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité +publique; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni +aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement +bénéficiaire;
+ +3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles +ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° +72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces +groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération +dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes +mentionnées à l'article 260-1°;
+ +4° (Abrogé);
+ +8 et 9 (Abrogés).
+ +1) Annexe III, art. 71.
+ +2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
+ +3) Annexe IV, art. 24.
+ +4) Art. L900-1 à L990-8 du code du travail.
+ +5) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
+ +6) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.