LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la  loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029990432
NOR: FCPX1425969L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/95/LEGIARTI000030059572.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030063263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/32/LEGIARTI000030063263.xml
---
###### Article 1609 quintricies
@ -31,7 +31,7 @@ réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'
personne établie ou domiciliée en France.<br />
III. Pour les personnes morales et physiques mentionnées auX 1° et 3° du II,
la contribution est calculée au taux de 0,45 % sur le montant hors taxe des
la contribution est calculée au taux de 0,4 % sur le montant hors taxe des
ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en
France par ces personnes.<br />
@ -42,7 +42,7 @@ ajoutée.<br />
IV. Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur
les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités
privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans
ce cas fixé à 0,65 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles
ce cas fixé à 0,6 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030012881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/28/LEGIARTI000030012881.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844288.xml
---
###### Article 1383 C ter
@ -17,6 +17,10 @@ définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmat
pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans.<br />
Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un
quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des
bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés
à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier
de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/12/LEGIARTI000030701210.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000030073242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/32/LEGIARTI000030073242.xml
---
###### Article 302 bis K
I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit
du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de
l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.<br />
du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les
entreprises de transport aérien public.<br />
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
@ -43,9 +43,8 @@ b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
aériens.<br />
3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de
50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois
conditions suivantes :<br />
3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :<br />
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
@ -60,7 +59,8 @@ et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
même système aéroportuaire.<br />
II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du
passager est le suivant :<br />
4,40 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
@ -68,7 +68,7 @@ de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
7,92 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
Le tarif de la taxe est de 1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une
proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
@ -104,13 +104,7 @@ du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au
VI, par virement bancaire.<br />
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont
déterminées par la loi de finances.<br />
Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget
annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux
comptables publics assignataires.<br />
III. - (Abrogé).<br />
IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de
la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197321
---
###### 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
- [Article 757 B](article_757_b.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030062564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062564.xml
---
###### Article 757 B
I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement
par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de
mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à
titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après
l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.<br />
II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il
est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième
anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.<br />
II bis. - (Abrogé).<br />
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les
obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les
assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
- [2 bis : Renonciation à l'action en réduction](2_bis)
- [3 : Dons manuels](3)
- [4 : Pension alimentaire. Versements en capital](4)
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
- [6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A](6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179885
---
###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- [Article 220 sexies](article_220_sexies.md)

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@ -0,0 +1,165 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-09-03
Identifiant: LEGIARTI000030062360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062360.xml
---
###### Article 220 sexies
I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les
fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à
des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques
de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.<br />
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être
accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats
de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de
pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une
oeuvre déterminée.<br />
II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I
appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces
oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans
une langue régionale en usage en France ;<br />
b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production
cinématographique ou audiovisuelle ;<br />
c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine
les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi
que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des
raisons artistiques justifiées ;<br />
d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle
française et européenne ainsi qu'à sa diversité.<br />
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :<br />
a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique
ou d'incitation à la violence ;<br />
b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
publicité ;<br />
c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
sportives, de variétés ou de jeux ;<br />
d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
éléments de création originale.<br />
3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt
lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou
égal à 2 000 € par minute produite.<br />
III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :<br />
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code
de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L.
212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun
d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords
collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la
profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production,
ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;<br />
e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par
la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement
sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;<br />
f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à
l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée
minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en
France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de
l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du
crédit d'impôt.<br />
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui
concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'animation. Il est
porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est
inférieur à 7 millions d'euros.<br />
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la
production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat
partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du
Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
résidents français sont assimilés aux citoyens français.<br />
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est
plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction
internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.<br />
IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de
l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.<br />
L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du
cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts.
Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au
II.<br />
V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de
calcul du crédit d'impôt.<br />
VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.<br />
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle
ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction,
1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 3 000 € par
minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.<br />
La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et
livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions
suivantes :<br />
a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût
de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements
étrangers ;<br />
b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute
produite.<br />
Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue
étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en
langue française.<br />
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses
exposées.<br />
4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont
réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs,
les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne
peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses
mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres
ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent
article.<br />
VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus
de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
difficiles et à petit budget définies par décret.<br />
VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -37,6 +37,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques)
- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)

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@ -25,5 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
- [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter)
- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030282102
---
###### Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales
- [Article 235 ter ZE bis](article_235_ter_ze_bis.md)

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@ -1,117 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/14/LEGIARTI000030701406.xml
---
###### Article 235 ter ZE bis
I. - 1. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2
du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de
l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par
l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.<br />
2. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :<br />
1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services
;<br />
2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le
calcul de l'assiette définie au II du présent article ;<br />
3° L'Agence française de développement.<br />
II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds
propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des
articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant
à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution
additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les
personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand
l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée
sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base
consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au
titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune
contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes
mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit
III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un
réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
indirectement, un contrôle exclusif.<br />
III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.<br />
IV. - La taxe est exigible le 30 avril.<br />
V. - 1. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences
minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au
1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public
compétent avant le 30 avril.<br />
2. - La taxe est déclarée et liquidée :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du
mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe
prévue au présent article est due ;<br />
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le
25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
3. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues
au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.<br />
VII. - 1. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds
propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle
communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif,
accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.<br />
2. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception
de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté
auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.<br />
3. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.<br />
VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le
délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public
compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas
de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les
conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de
l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année
concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de
laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049511204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/51/12/LEGIARTI000049511204.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030033488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/34/LEGIARTI000030033488.xml
---
###### Article 125 ter
<p align="justify">
Les intérêts des sommes inscrites dune part, sur les livrets de caisse
dépargne, dautre part, sur les comptes dépargne-construction institués par
la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 sont exonérés de la taxe proportionnelle
exception faite lorsquils figurent dans les recettes provenant de lexercice
dune profession industrielle, commerciale, artisanale ou dune exploitation
minière.
</p>
La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en
application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le
caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et
125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de
l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le
revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en
vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes
mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le
montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les
modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
- [Article 150-0 B ter](article_150-0_b_ter.md)

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@ -0,0 +1,253 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062521.xml
---
###### Article 150-0 A
I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire
d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au
1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces
valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits
ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
l'année au cours de laquelle il est reçu.<br />
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine
dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est
imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de
l'apport.<br />
3. Abrogé.<br />
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou
reportée.<br />
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse
des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l'article
L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu
déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le
montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les
modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en
application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et
financier.<br />
I bis. (abrogé)<br />
II.-Les dispositions du I sont applicables :<br />
1. (Abrogé) ;<br />
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini
à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société,
à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
date du versement ;<br />
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan
ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux
afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à
condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
rachat total ;<br />
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés
;<br />
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 ;<br />
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés
dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par
les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une
personne physique agissant directement, par personne interposée ou par
l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.<br />
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;<br />
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de
distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques,
d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code
monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un
fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature
constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des
sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix
d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;<br />
7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du
présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement
collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L.
214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une
entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;<br />
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par
l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au
régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de
gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui
réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou
des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de
fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés
relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital
investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des
droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et
attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des
conditions suivantes :<br />
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix
correspondant à la valeur des parts ou actions ;<br />
2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un
même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un
même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même
société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net
ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la
qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :<br />
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;<br />
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le
fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par
décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont
versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de
l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à
risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37
du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des
apports des autres porteurs de parts ;<br />
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou
du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou
actions.<br />
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :<br />
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées
au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de
placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant
lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et
attribuées en fonction de la qualité de la personne ;<br />
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les
salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité,
constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de
services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou
rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette
entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de
l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi
qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité,
perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article
163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions
fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration
de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas
applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir
les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds
communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital
d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du
II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier
2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du
II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée
au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de
la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés
de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par
personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 %
des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au
3.<br />
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement, constitués en application des législations sur la participation des
salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
comportent la mention d'origine ;<br />
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
;<br />
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements.<br />
7. Abrogé.<br />
IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières,
des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une
communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres
originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou
des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en
est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une
donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou
pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme
translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.