LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029990432 NOR: FCPX1425969L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
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a17aa226ee
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000030059572
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/95/LEGIARTI000030059572.xml
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||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2020-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030063263
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/32/LEGIARTI000030063263.xml
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###### Article 1609 quintricies
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@ -31,7 +31,7 @@ réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'
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personne établie ou domiciliée en France.<br />
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III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées auX 1° et 3° du II,
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la contribution est calculée au taux de 0,45 % sur le montant hors taxe des
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||||
la contribution est calculée au taux de 0,4 % sur le montant hors taxe des
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||||
ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en
|
||||
France par ces personnes.<br />
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||||
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@ -42,7 +42,7 @@ ajoutée.<br />
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IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur
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||||
les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités
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privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans
|
||||
ce cas fixé à 0,65 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles
|
||||
ce cas fixé à 0,6 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles
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||||
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
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||||
sociale.<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030012881
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/28/LEGIARTI000030012881.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2017-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031844288
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844288.xml
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||||
###### Article 1383 C ter
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@ -17,6 +17,10 @@ définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmat
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|||
pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les
|
||||
propriétés bâties pour une durée de cinq ans.<br />
|
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|
||||
Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un
|
||||
quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des
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||||
bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.<br />
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||||
|
||||
L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés
|
||||
à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier
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||||
de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-06-06
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030701210
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/12/LEGIARTI000030701210.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-06-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030073242
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/32/LEGIARTI000030073242.xml
|
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###### Article 302 bis K
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I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit
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||||
du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de
|
||||
l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.<br />
|
||||
du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les
|
||||
entreprises de transport aérien public.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
|
||||
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
|
||||
|
@ -43,9 +43,8 @@ b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
|
|||
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
|
||||
aériens.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de
|
||||
50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
|
||||
considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
|
||||
des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
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||||
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@ -60,7 +59,8 @@ et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<
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|||
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
|
||||
même système aéroportuaire.<br />
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||||
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||||
II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
|
||||
II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du
|
||||
passager est le suivant :<br />
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||||
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||||
4,40 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
|
||||
de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
|
@ -68,7 +68,7 @@ de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
|||
|
||||
7,92 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
|
||||
|
||||
1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
|
||||
Le tarif de la taxe est de 1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
|
||||
|
||||
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une
|
||||
proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
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||||
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@ -104,13 +104,7 @@ du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
|
|||
redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au
|
||||
VI, par virement bancaire.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
|
||||
annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont
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||||
déterminées par la loi de finances.<br />
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|
||||
Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget
|
||||
annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux
|
||||
comptables publics assignataires.<br />
|
||||
III. - (Abrogé).<br />
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||||
IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de
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||||
la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
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||||
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 1980-01-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197321
|
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||||
###### 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
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||||
- [Article 757 B](article_757_b.md)
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@ -0,0 +1,26 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030062564
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062564.xml
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||||
###### Article 757 B
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||||
I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement
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||||
par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de
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||||
mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à
|
||||
titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après
|
||||
l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il
|
||||
est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième
|
||||
anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.<br />
|
||||
|
||||
II bis. - (Abrogé).<br />
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||||
|
||||
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les
|
||||
obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les
|
||||
assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
|
|
@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
|
|||
- [2 bis : Renonciation à l'action en réduction](2_bis)
|
||||
- [3 : Dons manuels](3)
|
||||
- [4 : Pension alimentaire. Versements en capital](4)
|
||||
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
|
||||
- [6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A](6)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1993-08-18
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179885
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
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||||
- [Article 220 sexies](article_220_sexies.md)
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|
@ -0,0 +1,165 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-09-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030062360
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062360.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 220 sexies
|
||||
|
||||
I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
|
||||
production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les
|
||||
fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
|
||||
d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à
|
||||
des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques
|
||||
de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
|
||||
production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être
|
||||
accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats
|
||||
de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de
|
||||
pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une
|
||||
oeuvre déterminée.<br />
|
||||
|
||||
II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I
|
||||
appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces
|
||||
oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans
|
||||
une langue régionale en usage en France ;<br />
|
||||
|
||||
b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production
|
||||
cinématographique ou audiovisuelle ;<br />
|
||||
|
||||
c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine
|
||||
les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi
|
||||
que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des
|
||||
raisons artistiques justifiées ;<br />
|
||||
|
||||
d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle
|
||||
française et européenne ainsi qu'à sa diversité.<br />
|
||||
|
||||
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :<br />
|
||||
|
||||
a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique
|
||||
ou d'incitation à la violence ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
|
||||
publicité ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
|
||||
sportives, de variétés ou de jeux ;<br />
|
||||
|
||||
d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
|
||||
éléments de création originale.<br />
|
||||
|
||||
3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt
|
||||
lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou
|
||||
égal à 2 000 € par minute produite.<br />
|
||||
|
||||
III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
|
||||
du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :<br />
|
||||
|
||||
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code
|
||||
de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L.
|
||||
212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun
|
||||
d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords
|
||||
collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la
|
||||
profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production,
|
||||
ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
|
||||
prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par
|
||||
la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement
|
||||
sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;<br />
|
||||
|
||||
f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à
|
||||
l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée
|
||||
minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en
|
||||
France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de
|
||||
l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du
|
||||
crédit d'impôt.<br />
|
||||
|
||||
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui
|
||||
concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'animation. Il est
|
||||
porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est
|
||||
inférieur à 7 millions d'euros.<br />
|
||||
|
||||
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la
|
||||
production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit
|
||||
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention
|
||||
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat
|
||||
partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du
|
||||
Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
|
||||
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les
|
||||
étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
|
||||
résidents français sont assimilés aux citoyens français.<br />
|
||||
|
||||
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est
|
||||
plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction
|
||||
internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
|
||||
la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de
|
||||
l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.<br />
|
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||||
L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du
|
||||
cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts.
|
||||
Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au
|
||||
II.<br />
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||||
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||||
V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
|
||||
directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de
|
||||
calcul du crédit d'impôt.<br />
|
||||
|
||||
VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
|
||||
cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.<br />
|
||||
|
||||
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle
|
||||
ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction,
|
||||
1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 3 000 € par
|
||||
minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.<br />
|
||||
|
||||
La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et
|
||||
livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût
|
||||
de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements
|
||||
étrangers ;<br />
|
||||
|
||||
b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute
|
||||
produite.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue
|
||||
étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en
|
||||
langue française.<br />
|
||||
|
||||
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
|
||||
entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses
|
||||
exposées.<br />
|
||||
|
||||
4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont
|
||||
réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs,
|
||||
les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne
|
||||
peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses
|
||||
mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres
|
||||
ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre
|
||||
cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus
|
||||
de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
|
||||
Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
|
||||
difficiles et à petit budget définies par décret.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
|
|
@ -37,6 +37,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
|
|||
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
|
||||
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
|
||||
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
|
||||
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
|
||||
- [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques)
|
||||
- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
|
||||
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
|
||||
|
|
|
@ -25,5 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
|
|||
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
|
||||
- [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter)
|
||||
- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
|
||||
- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
|
||||
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000030282102
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales
|
||||
|
||||
- [Article 235 ter ZE bis](article_235_ter_ze_bis.md)
|
|
@ -1,117 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-06-06
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030701406
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/14/LEGIARTI000030701406.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 235 ter ZE bis
|
||||
|
||||
I. - 1. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2
|
||||
du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
|
||||
prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
|
||||
division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de
|
||||
l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
|
||||
assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par
|
||||
l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
|
||||
au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.<br />
|
||||
|
||||
2. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :<br />
|
||||
|
||||
1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
|
||||
sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
|
||||
exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
|
||||
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
|
||||
fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
|
||||
522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
|
||||
l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
|
||||
Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
|
||||
d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le
|
||||
calcul de l'assiette définie au II du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'Agence française de développement.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds
|
||||
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
|
||||
fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
|
||||
522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
|
||||
l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds
|
||||
propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des
|
||||
articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant
|
||||
à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution
|
||||
additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les
|
||||
personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand
|
||||
l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée
|
||||
sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base
|
||||
consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au
|
||||
titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune
|
||||
contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes
|
||||
mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit
|
||||
III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un
|
||||
réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
|
||||
indirectement, un contrôle exclusif.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.<br />
|
||||
|
||||
IV. - La taxe est exigible le 30 avril.<br />
|
||||
|
||||
V. - 1. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences
|
||||
minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au
|
||||
1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de
|
||||
contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public
|
||||
compétent avant le 30 avril.<br />
|
||||
|
||||
2. - La taxe est déclarée et liquidée :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
|
||||
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du
|
||||
mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe
|
||||
prévue au présent article est due ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
|
||||
l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
|
||||
recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le
|
||||
25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
|
||||
due.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
|
||||
|
||||
3. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
|
||||
lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues
|
||||
au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.<br />
|
||||
|
||||
VII. - 1. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité
|
||||
de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds
|
||||
propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle
|
||||
communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif,
|
||||
accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.<br />
|
||||
|
||||
2. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
|
||||
hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception
|
||||
de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté
|
||||
auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.<br />
|
||||
|
||||
3. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
|
||||
baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
|
||||
un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
|
||||
demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
|
||||
restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le
|
||||
délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public
|
||||
compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
|
||||
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
|
||||
que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
|
||||
instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas
|
||||
de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les
|
||||
conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de
|
||||
l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année
|
||||
concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de
|
||||
laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
|
|
@ -1,19 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1954-08-15
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049511204
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/51/12/LEGIARTI000049511204.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030033488
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/34/LEGIARTI000030033488.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 125 ter
|
||||
|
||||
<p align="justify">
|
||||
Les intérêts des sommes inscrites d’une part, sur les livrets de caisse
|
||||
d’épargne, d’autre part, sur les comptes d’épargne-construction institués par
|
||||
la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 sont exonérés de la taxe proportionnelle
|
||||
exception faite lorsqu’ils figurent dans les recettes provenant de l’exercice
|
||||
d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou d’une exploitation
|
||||
minière.
|
||||
</p>
|
||||
La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en
|
||||
application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le
|
||||
caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et
|
||||
125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de
|
||||
l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le
|
||||
revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en
|
||||
vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes
|
||||
mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le
|
||||
montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les
|
||||
modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus.
|
||||
|
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
|
|||
|
||||
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
|
||||
|
||||
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
|
||||
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
|
||||
- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
|
||||
- [Article 150-0 B ter](article_150-0_b_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,253 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2017-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030062521
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062521.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 150-0 A
|
||||
|
||||
I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
|
||||
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
|
||||
des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
|
||||
onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire
|
||||
d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au
|
||||
1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces
|
||||
valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits
|
||||
ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
|
||||
de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
|
||||
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
|
||||
déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
|
||||
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle il est reçu.<br />
|
||||
|
||||
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine
|
||||
dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est
|
||||
imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de
|
||||
l'apport.<br />
|
||||
|
||||
3. Abrogé.<br />
|
||||
|
||||
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
|
||||
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
|
||||
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
|
||||
au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou
|
||||
reportée.<br />
|
||||
|
||||
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse
|
||||
des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l'article
|
||||
L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu
|
||||
déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le
|
||||
montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les
|
||||
modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en
|
||||
application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et
|
||||
financier.<br />
|
||||
|
||||
I bis. (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
II.-Les dispositions du I sont applicables :<br />
|
||||
|
||||
1. (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini
|
||||
à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
|
||||
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
|
||||
disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
|
||||
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
|
||||
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
|
||||
titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
|
||||
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
|
||||
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société,
|
||||
à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
|
||||
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
|
||||
date du versement ;<br />
|
||||
|
||||
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions
|
||||
défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
|
||||
cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan
|
||||
ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
|
||||
versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux
|
||||
afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à
|
||||
condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
|
||||
été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
|
||||
rachat total ;<br />
|
||||
|
||||
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
|
||||
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
|
||||
|
||||
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
|
||||
capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
|
||||
de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à
|
||||
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
|
||||
l'article 208 ;<br />
|
||||
|
||||
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés
|
||||
dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par
|
||||
les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une
|
||||
personne physique agissant directement, par personne interposée ou par
|
||||
l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.<br />
|
||||
|
||||
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
|
||||
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
|
||||
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;<br />
|
||||
|
||||
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de
|
||||
distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques,
|
||||
d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code
|
||||
monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
|
||||
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un
|
||||
fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature
|
||||
constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des
|
||||
sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix
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d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;<br />
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7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du
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présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un
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organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement
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collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L.
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214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une
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entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;<br />
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8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par
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l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au
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régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de
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gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui
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réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou
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des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de
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fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés
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||||
relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
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antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
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juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital
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investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des
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droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et
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attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des
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conditions suivantes :<br />
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1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix
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correspondant à la valeur des parts ou actions ;<br />
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2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un
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même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code
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||||
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
|
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du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un
|
||||
même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même
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société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net
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ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la
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qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :<br />
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a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;<br />
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b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le
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fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par
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décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
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c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont
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versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de
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l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à
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risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37
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||||
du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
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||||
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
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ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des
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||||
apports des autres porteurs de parts ;<br />
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3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou
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||||
du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou
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||||
actions.<br />
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||||
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :<br />
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1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées
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au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de
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placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
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||||
L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
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||||
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
|
||||
gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant
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||||
lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et
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||||
attribuées en fonction de la qualité de la personne ;<br />
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||||
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les
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salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité,
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constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
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une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
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||||
l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés
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||||
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments
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||||
financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de
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services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou
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rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette
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||||
entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de
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||||
l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi
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qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité,
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||||
perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.<br />
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III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
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1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
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ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article
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163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions
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fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration
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de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas
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||||
applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir
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les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;<br />
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||||
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds
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communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital
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||||
d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
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||||
produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
|
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||||
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du
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II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier
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2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du
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II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée
|
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au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de
|
||||
la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article
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||||
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;<br />
|
||||
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||||
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés
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de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
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||||
les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
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||||
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||||
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
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placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par
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personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 %
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des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au
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||||
3.<br />
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||||
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
|
||||
placement, constitués en application des législations sur la participation des
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salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
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||||
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
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4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
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participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
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||||
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
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||||
comportent la mention d'origine ;<br />
|
||||
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||||
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
|
||||
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
|
||||
;<br />
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||||
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||||
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
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||||
contribuables qui effectuent de tels placements.<br />
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7. Abrogé.<br />
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IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières,
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des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une
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communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres
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originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou
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des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en
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est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une
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donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des
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partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou
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pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme
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translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
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