diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xiv/article_1609_quintricies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_xiv/article_1609_quintricies.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030059572
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/95/LEGIARTI000030059572.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030063263
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/32/LEGIARTI000030063263.xml
---
###### Article 1609 quintricies
@@ -31,7 +31,7 @@ réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'
personne établie ou domiciliée en France.
III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées auX 1° et 3° du II,
-la contribution est calculée au taux de 0,45 % sur le montant hors taxe des
+la contribution est calculée au taux de 0,4 % sur le montant hors taxe des
ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en
France par ces personnes.
@@ -42,7 +42,7 @@ ajoutée.
IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur
les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités
privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans
-ce cas fixé à 0,65 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles
+ce cas fixé à 0,6 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030012881
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/28/LEGIARTI000030012881.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031844288
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844288.xml
---
###### Article 1383 C ter
@@ -17,6 +17,10 @@ définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmat
pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
+Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un
+quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des
+bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.
+
L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés
à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier
de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-06
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030701210
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/12/LEGIARTI000030701210.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-06-13
+Identifiant: LEGIARTI000030073242
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/32/LEGIARTI000030073242.xml
---
###### Article 302 bis K
I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit
-du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de
-l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public.
+du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les
+entreprises de transport aérien public.
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
@@ -43,9 +43,8 @@ b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
aériens.
-3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de
-50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois
-conditions suivantes :
+3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est
+considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
@@ -60,7 +59,8 @@ et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
même système aéroportuaire.
-II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :
+II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du
+passager est le suivant :
4,40 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
@@ -68,7 +68,7 @@ de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
7,92 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
-1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
+Le tarif de la taxe est de 1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une
proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
@@ -104,13 +104,7 @@ du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au
VI, par virement bancaire.
-III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
-annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont
-déterminées par la loi de finances.
-
-Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget
-annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux
-comptables publics assignataires.
+III. - (Abrogé).
IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de
la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/5/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1980-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006197321
+---
+
+###### 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
+
+- [Article 757 B](article_757_b.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/5/article_757_b.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000030062564
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062564.xml
+---
+
+###### Article 757 B
+
+I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement
+par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de
+mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à
+titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après
+l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
+
+II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il
+est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième
+anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.
+
+II bis. - (Abrogé).
+
+III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les
+obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les
+assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/README.md
@@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
- [2 bis : Renonciation à l'action en réduction](2_bis)
- [3 : Dons manuels](3)
- [4 : Pension alimentaire. Versements en capital](4)
+- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
- [6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A](6)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006179885
+---
+
+###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
+
+- [Article 220 sexies](article_220_sexies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/2/article_220_sexies.md
@@ -0,0 +1,165 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-09-03
+Identifiant: LEGIARTI000030062360
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062360.xml
+---
+
+###### Article 220 sexies
+
+I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
+production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les
+fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
+d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à
+des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques
+de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.
+
+Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
+production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être
+accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats
+de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de
+pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une
+oeuvre déterminée.
+
+II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I
+appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces
+oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
+
+a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans
+une langue régionale en usage en France ;
+
+b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production
+cinématographique ou audiovisuelle ;
+
+c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine
+les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi
+que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des
+raisons artistiques justifiées ;
+
+d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle
+française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
+
+2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
+
+a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique
+ou d'incitation à la violence ;
+
+b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
+publicité ;
+
+c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
+sportives, de variétés ou de jeux ;
+
+d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
+éléments de création originale.
+
+3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt
+lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou
+égal à 2 000 € par minute produite.
+
+III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
+du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
+
+a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code
+de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
+
+b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L.
+212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun
+d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords
+collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la
+profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
+
+c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production,
+ainsi que les charges sociales afférentes ;
+
+d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
+prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
+
+e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par
+la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement
+sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;
+
+f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à
+l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée
+minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en
+France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de
+l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du
+crédit d'impôt.
+
+Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui
+concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'animation. Il est
+porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est
+inférieur à 7 millions d'euros.
+
+2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la
+production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention
+européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat
+partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du
+Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
+européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les
+étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
+résidents français sont assimilés aux citoyens français.
+
+3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est
+plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction
+internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
+
+IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
+la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de
+l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.
+
+L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du
+cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts.
+Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au
+II.
+
+V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
+directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de
+calcul du crédit d'impôt.
+
+VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
+cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.
+
+2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle
+ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction,
+1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 3 000 € par
+minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.
+
+La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et
+livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions
+suivantes :
+
+a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût
+de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements
+étrangers ;
+
+b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute
+produite.
+
+Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue
+étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en
+langue française.
+
+3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
+entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses
+exposées.
+
+4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont
+réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs,
+les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne
+peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses
+mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres
+ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent
+article.
+
+VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre
+cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus
+de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
+Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
+difficiles et à petit budget définies par décret.
+
+VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
index 17cc84b54c..f91e29426a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
@@ -37,6 +37,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
+- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques)
- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md
index 7b8c5c1649..ddc112d632 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md
@@ -25,5 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
- [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter)
- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
-- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/README.md
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index 7da7a777c6..0000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000030282102
----
-
-###### Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales
-
-- [Article 235 ter ZE bis](article_235_ter_ze_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/article_235_ter_ze_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/article_235_ter_ze_bis.md
deleted file mode 100644
index 68f25204fd..0000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/article_235_ter_ze_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,117 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-06
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030701406
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/14/LEGIARTI000030701406.xml
----
-
-###### Article 235 ter ZE bis
-
-I. - 1. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2
-du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
-division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de
-l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
-assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par
-l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
-au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
-
-2. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
-
-1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
-sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
-exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services
-;
-
-2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
-propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
-fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
-522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
-l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
-Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
-d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le
-calcul de l'assiette définie au II du présent article ;
-
-3° L'Agence française de développement.
-
-II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds
-propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
-fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
-522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
-l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds
-propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des
-articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant
-à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution
-additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les
-personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand
-l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée
-sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base
-consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au
-titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune
-contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes
-mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit
-III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un
-réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
-indirectement, un contrôle exclusif.
-
-III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.
-
-IV. - La taxe est exigible le 30 avril.
-
-V. - 1. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences
-minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au
-1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de
-contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public
-compétent avant le 30 avril.
-
-2. - La taxe est déclarée et liquidée :
-
-1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
-déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du
-mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe
-prévue au présent article est due ;
-
-2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
-l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
-recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le
-25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
-due.
-
-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
-
-3. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
-
-VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
-lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues
-au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
-
-VII. - 1. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité
-de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds
-propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle
-communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif,
-accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.
-
-2. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
-hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception
-de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté
-auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
-
-3. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
-baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
-un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
-demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
-restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
-
-VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le
-délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public
-compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
-mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
-que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
-instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas
-de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les
-conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de
-l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année
-concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de
-laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/1/article_125_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/1/article_125_ter.md
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@@ -1,19 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1954-08-15
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000049511204
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/51/12/LEGIARTI000049511204.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030033488
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/34/LEGIARTI000030033488.xml
---
###### Article 125 ter
-
- Les intérêts des sommes inscrites d’une part, sur les livrets de caisse - d’épargne, d’autre part, sur les comptes d’épargne-construction institués par - la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 sont exonérés de la taxe proportionnelle - exception faite lorsqu’ils figurent dans les recettes provenant de l’exercice - d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou d’une exploitation - minière. -
+La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en +application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le +caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et +125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de +l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le +revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en +vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes +mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le +montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les +modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md index 6c918b31a1..2de7a8ad53 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215 ###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés +- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md) - [Article 150-0 B](article_150-0_b.md) - [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md) - [Article 150-0 B ter](article_150-0_b_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md new file mode 100644 index 0000000000..1db86bf923 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md @@ -0,0 +1,253 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030062521 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062521.xml +--- + +###### Article 150-0 A + +I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et +commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que +des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre +onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire +d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au +1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces +valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits +ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.