LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes.
 Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 27, 40, 107, 128. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
 Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. Modification de la  loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 102 (abrogation du V). Modification de la oi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)  : modification des articles 71, 73. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 1er, 3 ; création de l'article 28. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : création après l'article 23-2 de l'article 23-2-1, modification des articles 23-3, 23-4. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 28. Modification de  l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029988857
NOR: FCPX1422605L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/98/88/JORFTEXT000029988857.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028650936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/09/LEGIARTI000028650936.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/35/LEGIARTI000030023508.xml
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###### Article 1388 bis
@ -20,35 +20,30 @@ code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 %
lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique
de la ville.<br />
II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une
convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le
département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but
d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.<br />
Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au
premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un
contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine.<br />
Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la
convention. Il est également applicable aux impositions établies au titre des
années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007,
ainsi qu'aux impositions établies au titre de l'année 2010 lorsqu'une convention
a été conclue ou renouvelée en 2009.<br />
L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à
2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de
ville.<br />
II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements
faisant l'objet d'une convention d'utilité sociale définie à l'article L. 445-1
du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et
l'Etat.<br />
Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2011 à
2014 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le
1er juillet 2011.<br />
III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés
doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le
1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une
II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés
adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er
janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville, une
déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les
éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de
la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents justifiant des
modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période
restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.<br />
éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du
contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date,
l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de
l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement
aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du
suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des
conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même
I.<br />
IV. - (périmé).
II bis. - (Abrogé).<br />
III. - (Abrogé).<br />
IV. - (Abrogé).

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/07/LEGIARTI000030700711.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/39/LEGIARTI000030023924.xml
---
###### Article 212 bis
I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à
I. Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à
disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A
ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale
à 25 % de leur montant.<br />
II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières
II. Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières
nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.<br />
III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes
III. Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes
est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes
laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits
financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par
@ -30,16 +30,16 @@ prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail
de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre
entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.<br />
IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué
IV. Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué
des fractions des charges financières non admises en déduction en application du
IX de l'article 209 et de l'article 212.<br />
IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est
IV bis. Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est
diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des
stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de
conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans.<br />
V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le
V. Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le
délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou
construits par lui dans le cadre :<br />
@ -69,4 +69,14 @@ concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1
Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des
contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 du de finances pour 2013.
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1).<br />
VI. Le I du présent article ne s'applique pas aux charges financières
supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité
l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité,
mentionnées à l'article 238 bis HV du présent code.<br />
Le présent VI s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il
est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de
financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la
loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/09/LEGIARTI000030700991.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030042970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/29/LEGIARTI000030042970.xml
---
###### Article 93

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197456
---
###### 4 : Déduction du salaire du conjoint
- [Article 154](article_154.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307450
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307450.xml
---
###### Article 154
I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des
bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant
effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable,
être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13 800 € à la condition que
ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité
sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires
visés au V de la présente sous-section.<br />
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction
prévue au premier alinéa est intégralement admise.<br />
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés
par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.

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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [1 septies : Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement](1_septies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe](4_bis)
- [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a)
- [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191935
---
###### 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
- [Article 199 quater B](article_199_quater_b.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308385
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308385.xml
---
###### Article 199 quater B
Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non
commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux
limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du
résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés
bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux
dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour
l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction,
plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu
calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce
montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année
d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des
bénéfices agricoles.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/13/LEGIARTI000030021319.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/18/LEGIARTI000031781854.xml
---
###### Article 200 quater
@ -13,16 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/13/LEGIARTI000030021319.xml
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement
supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils
sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent
à leur habitation principale. (1)<br />
à leur habitation principale.<br />
Ce crédit d'impôt s'applique :<br />
A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de
début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :<br />
b) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au
titre de :<br />
1° L'acquisition de chaudières à condensation ;<br />
1° L'acquisition de chaudières à haute performance énergétique ;<br />
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de
volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;<br />
@ -36,52 +37,45 @@ sanitaire ;<br />
4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;<br />
c) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable, à l'exception des équipements de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur,
autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur
ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur
souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de
dépenses par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant
l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'énergie, du logement et du budget :<br />
c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au
titre de l'acquisition :<br />
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé ;<br />
1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant
une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par
mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de
fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du
budget.<br />
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2012 ;<br />
Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition d'un équipement
intégrant un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie
radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude
sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, le crédit d'impôt s'applique
sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d'une surface de capteurs
solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du
logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d'un
plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;<br />
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2012 ;<br />
2° De systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou
à partir de la biomasse ;<br />
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;<br />
3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la
production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de
l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;<br />
d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté
majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération ou, dans un département d'outre-mer, par des équipements de
raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid
d'origine renouvelable ou de récupération : (1)<br />
1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé ;<br />
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2012 ;<br />
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2012 ;<br />
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ;<br />
d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au
titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur,
alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation
de cogénération, ainsi qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un
département d'outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre
2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de
froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de
récupération ;<br />
e) Abrogé<br />
f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de :<br />
f) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016, au
titre de :<br />
1° (Abrogé)<br />
@ -91,35 +85,43 @@ la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic d
performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq
ans.<br />
g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à
micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou
égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;<br />
g) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, au
titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production
électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;<br />
h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition
d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude
sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un
réseau de chaleur ;<br />
h) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au
titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de
chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation
centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;<br />
i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition
d'un système de charge pour véhicule électrique ;<br />
i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au
titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ;<br />
j) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à
La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre
le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition
d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre
les rayonnements solaires ;<br />
j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en
Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le
31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de
protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;<br />
k) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à
La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre
le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition
d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation
naturelle, notamment les brasseurs d'air. (1)<br />
k) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en
Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le
31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant
à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air.<br />
1 bis. (Sans objet).<br />
1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils
mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées
par l'entreprise :<br />
a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des
matériaux ou des appareils ;<br />
b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils
qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes
équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le
cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975 relative à la sous-traitance.<br />
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du
budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit
au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de
@ -128,17 +130,22 @@ performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.<br />
Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements,
matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé,
pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de
l'entreprise.<br />
l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque
les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter.<br />
Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application
du crédit d'impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à
l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle
l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide
leur adéquation au logement.<br />
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et
3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
du paiement de la dépense par le contribuable.<br />
4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre
gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant
droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, la
somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 €
pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par
personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est
@ -146,8 +153,8 @@ divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un
l'autre de ses parents.<br />
5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements,
appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1.
(1)<br />
appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au
1.<br />
5 bis. Abrogé.<br />
@ -166,22 +173,18 @@ ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dud
5 bis s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi.<br />
6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1
s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant,
dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, des équipements figurant sur
une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les
dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1
s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne
s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter.
Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du
1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne
mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a
été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.<br />
b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt,
sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de
l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du
logement ou la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a
procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et
appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance
énergétique.<br />
l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de
l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic
de performance énergétique.<br />
Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :<br />
@ -198,31 +201,38 @@ des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, e
distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de
l'isolation par l'intérieur ;<br />
4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements
de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ;<br />
4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de chauffage ou de fourniture
d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, la surface
en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude
sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique ;<br />
5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y
sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ;<br />
sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1
ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les
conditions mentionnées au b du 1 ter ;<br />
6° Abrogé.<br />
7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de
la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle
l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a
validé leur adéquation au logement.<br />
c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une
facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature
des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au
titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une
reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non
facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux,
équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de
l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise
égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non
justifiée.<br />
6 bis. Abrogé.<br />
6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des
dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou
d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.
(1)<br />
d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.<br />
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt
dû, l'excédent est restitué.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/75/LEGIARTI000029947538.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030042880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/28/LEGIARTI000030042880.xml
---
###### Article 200 undecies
@ -35,6 +35,14 @@ est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionn
l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre
de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.<br />
Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices
agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le
plafond du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le
groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d'impôt dont
bénéficie un associé de groupement agricole d'exploitation en commun ne peut
toutefois pas excéder le plafond du crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant
individuel.<br />
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation
des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
###### II : Impôt sur le revenu
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 193 bis](article_193_bis.md)
- [Article 193 ter](article_193_ter.md)
- [Article 194](article_194.md)
@ -15,13 +14,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [Article 196 A bis](article_196_a_bis.md)
- [Article 196 B](article_196_b.md)
- [Article 196 bis](article_196_bis.md)
- [Article 197](article_197.md)
- [Article 197 A](article_197_a.md)
- [Article 197 B](article_197_b.md)
- [Article 197 C](article_197_c.md)
- [Article 199](article_199.md)
- [1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt](1)
- [2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés](2)
- [3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires](3)
- [6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures](6)
- [9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances](9)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027518221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/82/LEGIARTI000027518221.xml
---
###### Article 193
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour
le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé
conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du
contribuable.<br />
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
prévu à l'article 197.<br />
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de
parts.<br />
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué,
s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à
200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits
d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux
articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater C,
au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200
quaterdecies.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les
différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le
plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -1,82 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/13/LEGIARTI000030021309.xml
---
###### Article 197
I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 9 690 € le taux de :<br />
14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 €
;<br />
30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 €
;<br />
41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 €
;<br />
45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.<br />
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder 1 508 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour
les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 558 €. Lorsque les
contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée
également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt
correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
enfants est limitée à la moitié de cette somme.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut
excéder 901 € ;<br />
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
d'impôt égale à 1 504 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La
réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne
peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du
plafonnement.<br />
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part
supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont
droit à une réduction d'impôt égale à 1 680 € pour cette part supplémentaire
lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du
premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder
l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.<br />
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les
contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;<br />
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et
son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la
différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à
imposition commune.<br />
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant
imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires
; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.<br />
II. - Abrogé