LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Modification du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de l'éducation, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la défense, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pèche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code de la propriété intellectuelle, du code de commerce. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 78 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification de l'article 175 (création du II). 
Modification de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 76 ; modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 38.
Modification de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification des articles 98, 47. Modification de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi : abrogation de l'article 9.
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 33.
Ratification des ordonnances suivantes : n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat ; n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ; par l'article 44 de la présente loi. 
Modification de l'ordonnance n° 2017-43 susvisée : modification des articles 2, 4.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification des articles 45, 96, 97, 98 et 99.
Modification de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : modification des articles 39, 61, 65, 66 et 67. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 72. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 62.
Transposition partielle de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ; par l'article 80 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037367660
NOR: MTRX1808061L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/36/76/JORFTEXT000037367660.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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commit a1437a04da
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x)
- [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi)

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Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029038088
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###### Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038686611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/66/LEGIARTI000038686611.xml
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###### Article 1609 quinvicies
I. Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
Cette contribution est due par les entreprises d'au moins deux cent cinquante
salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de
l'article 1599 ter A et dont l'effectif salarié annuel, pour l'ensemble des
catégories suivantes, est inférieur à un seuil :<br />
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et,
pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par
l'entreprise à l'issue dudit contrat ;<br />
2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par
la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national
ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.<br />
Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif salarié au cours de l'année de référence.
Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le
rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif salarié
annuel. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.<br />
Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies
au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel peuvent, à
compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à
l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des
conditions suivantes :<br />
a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant
des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente
;<br />
b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant
des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un
accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre
de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au
moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année
précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par
l'accord au titre de l'année considérée.<br />
II. Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter B<br />
Elle est calculée aux taux suivants :<br />
1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la
contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter
de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif
salarié annuel excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à
0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des
rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des
rémunérations versées en 2014 ;<br />
2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A
compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce
taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et
inférieur à 2 % ;<br />
3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et,
à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au
moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.<br />
III. A. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est
apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le
nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En
cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions
du II du même article L. 130-1 sont applicables.<br />
B. Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires
d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et
la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.<br />
IV. L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les
établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont
réduits à 52 % de leur montant.<br />
V. Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 6131-1 du code du travail.