diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md index d7b13e4f55..972a74cd4a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md @@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084 - [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v) - [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi) - [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis) -- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis) - [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii) - [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x) - [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii_bis/README.md deleted file mode 100644 index 73467fe098..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2014-05-30 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000029038088 ---- - -###### Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage - -- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii_bis/article_1609_quinvicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii_bis/article_1609_quinvicies.md deleted file mode 100644 index 3577a31d49..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii_bis/article_1609_quinvicies.md +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-08 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038686611 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/66/LEGIARTI000038686611.xml ---- - -###### Article 1609 quinvicies - -I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
- -Cette contribution est due par les entreprises d'au moins deux cent cinquante -salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de -l'article 1599 ter A et dont l'effectif salarié annuel, pour l'ensemble des -catégories suivantes, est inférieur à un seuil :
- -1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, -pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou -d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par -l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
- -2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par -la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national -ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
- -Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif salarié au cours de l'année de référence. -Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le -rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif salarié -annuel. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.
- -Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies -au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel peuvent, à -compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à -l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des -conditions suivantes :
- -a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant -des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente -;
- -b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant -des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un -accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre -de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au -moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année -précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par -l'accord au titre de l'année considérée.
- -II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour -l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter B
- -Elle est calculée aux taux suivants :
- -1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième -alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la -contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter -de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif -salarié annuel excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à -0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des -rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des -rémunérations versées en 2014 ;
- -2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A -compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce -taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et -inférieur à 2 % ;
- -3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, -à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au -moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
- -III. – A. – Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est -apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la -sécurité sociale.
- -Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le -nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En -cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions -du II du même article L. 130-1 sont applicables.
- -B. – Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les -seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires -d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et -la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
- -IV. – L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les -établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont -réduits à 52 % de leur montant.
- -V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de -l'article L. 6131-1 du code du travail.