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@@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
-- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x)
- [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2014-05-30
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000029038088
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-
-###### Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
-
-- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md)
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@@ -1,93 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-08
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038686611
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/66/LEGIARTI000038686611.xml
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-
-###### Article 1609 quinvicies
-
-I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
-
-Cette contribution est due par les entreprises d'au moins deux cent cinquante
-salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de
-l'article 1599 ter A et dont l'effectif salarié annuel, pour l'ensemble des
-catégories suivantes, est inférieur à un seuil :
-
-1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et,
-pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou
-d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par
-l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
-
-2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par
-la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national
-ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
-
-Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif salarié au cours de l'année de référence.
-Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le
-rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif salarié
-annuel. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.
-
-Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies
-au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel peuvent, à
-compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à
-l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des
-conditions suivantes :
-
-a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant
-des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente
-;
-
-b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant
-des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un
-accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre
-de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au
-moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année
-précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par
-l'accord au titre de l'année considérée.
-
-II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
-l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter B
-
-Elle est calculée aux taux suivants :
-
-1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
-alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la
-contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter
-de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif
-salarié annuel excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à
-0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des
-rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des
-rémunérations versées en 2014 ;
-
-2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A
-compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce
-taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et
-inférieur à 2 % ;
-
-3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et,
-à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au
-moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
-
-III. – A. – Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est
-apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la
-sécurité sociale.
-
-Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le
-nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En
-cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions
-du II du même article L. 130-1 sont applicables.
-
-B. – Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
-seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires
-d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et
-la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
-
-IV. – L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les
-établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont
-réduits à 52 % de leur montant.
-
-V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de
-l'article L. 6131-1 du code du travail.